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Transcriptions d'actes
Transcriptions complètes ou partielles d'actes anciens. Consulter si nécessaire le glossaire du moyen français.
AD21 B Archives concernant la région de Belfort et l'Alsace conservées aux AD21(82 transcriptions, 1415 - 1416)
Terrier de C. de Bourgogne (11 décembre 1415) 225 mots
C'est le registre et terrier des cens, rentes, tailles
revenus, proffis et emolumens deuz ès chastellerie de
Beaulfort & de Rosemont appartenant à noble excellant
& puissant princepce ma dame Katherine de Bourgogne
duchesse d'Osteriche, fait par discretes personnes et
saiges maistre Jehan Sardon, clerc licencié en lois,
conseiller de monseigneur le duc, et lieutenant du bailli d'Amont
ou conté de Bourgogne, et Symon Panez, chastellain
de Brasey, commisses et deputez ad ce et ordonnés
par mondit seigneur le duc (ayent le gouvernement du
corps & des biens de ladite ... duchesse d'Osteriche
sa suer et par ses livres desquelles la teneur
s'ensuit. Jean, duc de Bourgogne, conte de
Frandres, d'Artois et de Bourgogne palatin, seigneur de
Salins & de Malines, à notre ame et feal conseiller
maistre Jehan Sardon et à notre (bon ?) ame chastellain
de Brasey Symon Panez salut. Pour certain
causes ad ce nous mouvans nous vous mandons
& commectons par ces presentes que tantost icelles
veues vous vous transportez ès chastellerie
de Bealfort & de Rosemont appartenant à notre très chère
et très amée suer la duchesse d'Osteriche
du corps & des biens de laquelle nous avons
à present le gouvernement, appeller avec vous des
receveurs & autres officiers de nous et de notre dite
suer, tel & en tel nombre que bon vous semblera
et vous informez bien et diligemment par toutes les meilleures
voies & manieres que mieulx en povez
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne (11 décembre 1415) 435 mots
(ce present terrier se met
ou coffre de la
chambre des comptes
où l'on met les lettres
pour mettre ou tresor
de monseigneur)
C'est le registre et terrier
des cens, rentes, tailles, revenus, proffis et emolumens
deuz ès chastellerie de Beaulfort & de Rosemont appartenant
à noble excellant & puissant princepce ma dame Katherine
de Bourgogne, duchesse d'Osteriche, fait par discretes personnes et
saiges maistre Jehan Sardon, clerc licencié en lois, conseiller
de monseigneur le duc, & lieutenant general de son bailli d'Amont ou
conté de Bourgogne, et Symon Panez, chastellain de Brasey,
commisses et deputez ad ce et ordonnés par mondit seigneur
le duc, ayent le gouvernement du corps & des biens de ladite
duchesse d'Osteriche sa suer et par ses lettres dont
la teneur s'ensuit. Jean, duc de Bourgogne, conte
de Flandres, d'Artois et de Bourgogne palatin, seigneur de Salins
& de Malines, à notre ame et feal conseiller maistre
Jehan Sardon et à notre (bon ?) ame chastellain de Brasey
Symon Panez salut. Pour certain causes ad ce nous
mouvans, nous vous mandons & commectons par ces
presentes que tantost icelles veues vous vous transportez
ès chastellerie de Belfort & de Rosemont appartenant à notre
très chère & très amée suer la duchesse d'Osteriche du corps
& des biens de laquelle nous avons à present le gouvernement,
appellant avec vous des receveurs & autres officiers de
nous et de notre dit suer, tel & en tel nombre que
bon vous semblera, et vous informez bien et diligemment
par toutes les meilleurs voies & manieres que
mieulx en povez trouver, & savoir la verité des
receptes, rentes & revenus appartenant à notre dite suer,
desquelles receptes, rentes et revenus et des termes
auxquelx elles eschiessent & sont deues ; faites ung
libre par maniere de terrier & pour bonne declaration et
ordonnance, et aussi [vées ?] l'estat des receveurs de
notre dite suer qui ont receues lesdites receptes
et revenus pour savoir ce qu'ilz en puent devoir à
notre dite suer, lequel estat mectrez pour bonne declaration
les charges dont sont chargées lesdites receptes, tant
pour (fied amonsnes ?) & autres rentes, comme pour
obligations, ypotheques, assignacions & autres charges
quexcconques, et iceulx terrier & estat rappourter
ou envoyez feaublement enclouz soubz bonz seelx
& signez de bons saings manuelx en notre chambre
des comptes à Diion le plus tost & diligent que faire
se poura, pour y estre fait au surplus ce que par nous
y a esté & sera ordonné de ce faire, vous donnons
pouvoir, mandons & commandons à touz noz justiciers,
officiers & subgez à ... il appartiendra requerons
autres, que à vous en ce faisant obeissent & entendent
diligence. Donné à Diion le xi jour de decembre mil
cccc xv Ainsin signé par monseigneur le duc. A bien relationné
J. de Sauls.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, amendes et impôt de bâtardise (1415) 149 mots
Les emendes des exploiz de justice de la prevosté dudit Belfort,
laquelle gouverne Jaquot Roussel, prevost dudit lieu, et
sont les emendes de 7 sols, 36 sols & de 72 sols, c'est assavoir
de simple clameur 7 sols où ledit prevost prant à son proffit
4 sols et celli qui a droit 3 sols ; de coup parissant 36 sols,
où le signeur a 30 sols & cellui qui a droit les 6 ; de
autre cas 72 sols où ledit signeur a les 60 sols & cellui qui
a droit les 12 sols, et n'y a autre emende,
se non que le cas feust qu'il le deust amender à la
volonté du signeur.
Ma dite dame ... (transcrit dans l'acte lié)
Ma dite dame a audit Belfort & en toute ladite terre
les eschoites des bastars quant le cas y advient.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, autres biens fonciers de la seigneurie à Belfort (I) (1415) 175 mots
Ma dite dame a ou finaige dudit Belfort darriere le chastel
dessus la (pierriere ?) une piece de terre contenant environ 6 journaux
dont les 4 sont en estat et les 2 en desert après la
terre Jehan de Couleur dudit Belfort, escuier, d'une part,
dit le haut de la Perche d'autre, laquelle Jehan filz au
Bon Garçon a tenu l'an passé 1415 par admodiacion
pour 4 quartes avene messure que dessus, et
n'est point admodiée.
Pereney ...(paragraphe inclus à la fin de l'acte lié)
Ou finaige dudit Belfort, darriere le chastel, ou lieu dit Sur
la Fontaine de Ratelan (1) a une piece de prey contenant à
la quarte, près d'une fauchie de prey, entre la terre Pietrement
filz au Gastelet, lequel prey & auxi autres heritaiges
qui sont en desert donnent 15 deniers estevenants de cense chacun
an audit terme de Saint Martin d'iver, et le souloit tenir
Hugues de Danjustin demourant audit Belfort.
(1) la fontaine de Réthenans.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, autres biens fonciers de la seigneurie à Belfort (II) (1415) 386 mots
Les habitans de Dannemarie et de Retievellier (1) en la chastellerie
de Tannes doivent à Belfort chacun an à la saint Martin d'Iver
4 testes de caboux bonnes & soffisamment leaux et marchands
qu'il doivent rendre & paier ou chastel dudit Belfort à leur
mission, desquelles l'on a coustume de faire oudit
chastel de la composte, esquelles maries les signeurs
dudit Belfort ont la haulte justice, et n'a pas long
temps que ung gaige de bataille fuit fait èsdiz
lieux devers les officiers dudit Belfort, lesquelx
ramenerent le desconfit (2), et firent faire l'execucion.
Ma dite dame a audit Belfort ung estang qui fuit
peschié en la caresme darreniere passée 1414,
lequel alleviné d'allevin de carpes, et se empoissonne
de lui mesmes, pour ce qu'il y a une fontaiane en
maniere d'abismes qui tous temps est peuplée de
poisson, et ne la puet l'on peschier à net, et si
plait l'on le puet peschier chacun an une fois, et y
tienne l'on à chacune fois grant quantité de poisson, et
pour ce lesdits commissaires & le receveur de Faucoigni avoient
vendu la pesche dudit estang pour la caresme 1415
le pris de 200 florins, et demouroit tout
l'arlevin au proffit de ma dame, lequel marchié,
par ordonnance de monseigneur de Bourgogne, ne s'est point tenu
car mondit seigneur a mandé èsdits commissaires & receveur, et aussi
leur deffent par ses lettres qu'il ne le plait point que
ledit estang soit peschié, & pour ce d'icelle marchandise :: neant.
(par 2 vue suivante) Madite dame a audit Belfort 1 autre estang que l'on
appelle l'estang de Ropes, lequel est en ruyne
& la chaucie rompue, combien qu'il y a de l'eau et
pensent les gens du pais qu'il y a du poisson mas
poul pour ce que ledit estang est bien petit et senz
puet aller le poisson quant il le plait.
(1) Retievellier : 68210 Retzwiller(2) usuellement, desconfit a le sens de déconfiture, déroute, mais ici il semble signifier ... confiture (?)
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, certification par les agents de la duchesse (3 mars 1415) 429 mots
Nous Jehan Sardon, chevalier, licencié en lois, conseiller de
Mons. le duc de Bourgogne & lieutenant general de son bailli d'Amont
ou conté de Bourgogne, et Symon Panez, chastellain de
Braisey, certiffions à touz que, par vertu & auctorité des lettres
de notre seigneur cy devant transcriptes, et pour accomplir le contenu
en icelles, nous transportesmes en la ville de Belfort où
nous arrivesmes le 21ème jour de janvier mil 4c 15. Et
feismes venir devers nous Claus de Rosemont tresorier audit
lieu pour notre très redoubtée dame ma dame
Katherine de Bourgogne duchesse d'Austeriche, notressire Hugue
Briot (son Briot) son receveur, notressire Pierre de Buc, prebstre,
Jehan Marchans jaidis receveurs, le prevost dudit lieu
& plusieurs maires de la terre dudit Belfort, de
Rosemont, de l'Assise, de Recouvrance & plusieurs autres, et par
iceulx nous fumes informez des rentes et revenus,
desdites terres de Belfort, de Rosemont, de l'Assise et de
Recouvrance, et aussi des charges deues sur icelles.
Par la relation desquelx, & aussi par infomacions
que nous avons fait par plusieurs des habitans desdits lieux,
avons trouvé que les rentes, tailles, drois, profis, emolumens,
revenus & charges cy-dessus escriptes & divisées sont &
appartiennent à notre dame d'Austeriche à cause de ses terres
dessusdites, aux termes & en la forme et maniere qu'il est
escript cy devant, lesquelles nous avons fait
escripre & resgistrer en cest present livre. Et aussy avons
veu l'estat desdiz tresorier & receveurs du gouvernement de
leursdiz offices, depuis la feste de la nativité Saint Jehan
baptiste darnier passé jusques au darnier jour de decembre
suigant, du quel temps lesdit tresorier dit (lui ?) & ledit
receveur avoir à (compter ?) & de nomplus, et aussy
l'estat de plusisurs receptes faites des revenus de la dite terre
par Henry de Chaufour, escuier, qui par ledit temps en a
eu le gouvernement d'icelles, lesquelx estas nous avons
escript & registrer cy après en la forme & maniere que contenu
est, et d'iceulx & de tout ledit terrier avons bailler et
lassier à André Chardon, receveur de Faucoingny & commis
à la recette desdiz Beaulfort et Rosemont, le double pour
lui en aidier en sondit office, là où mestier lui sera. Et aussy
avons veu plusieurs biens meubles qui sont en la forteresse
dudit Belfort qui sont & (a) appartiennent à notre dit seigneur & à notre
dite dame, comme le nous ont relaté & dit aucuns
des serviteurs de Mons. de Montagu, qui par lui sont
en ycelle, dont il a la garde, et iceulx avons mis
par inventoire en la forme & maniere que cy après est escript,
folio seq., et ces chouses certiffions en verité soubz
noz saings manuelx cy mis le 3ème jour de mars
mil 4c & 15.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, charges dues sur les rentes et revenus (1415) 474 mots
Charges dues sur les rentes
et revenus desdites chastelleries de Belfort & de Rosemont
cy devant escriptes, données & rappourtées auxdiz commissaires
par Claux de Rosemont jadis tresourier de ma dite dame
èsdiz lieux, et auxi comme il leur a apparu d'aucunes
par copie de tiltres que les (presents ?) en doivent avoir.
Fieds & amousne (1)
À l'ospital de Belfort que feu de bonne memoire dame
Jehanne de Montbeliart marquise de Baudes et
dame desdiz Belfort & Rosemont y donna en amosne
50 livres baulois et 31 bichos par moitié soigle
& avene, mesure de Belfort, à penre & lever
chacun an par la main du receveur dudit Belfort
sur les rentes & revenus de la marie de
Veselay en la chastellerie dudit Rosemont, se tant
pouvoient valoir, et se non, sur le demorant des
rentes & revenus dudit Rosemont, c'est assavoir lesdiz
50 livres à 2 termes en caresme 20 livres & en vain
30 livres, et lesdiz 31 bichos au terme de la saint
Martin d'iver, et dit ledit tresourier que riens n'en est
deu de viez et n'a autrement apparu èsdiz commissaires
dudit don fais par la relacion d'icelli tresourier, combien
qu'ilz ont fait demander par plusieurs fois au maistre
dudit hospital les tiltres ou la copie ; pour ce :: 50 livres baulois,
31 bichos par moitié froment & avene, mesure de Belfort.
À la chapelle dudit Belfort que tient à present messire
Hugues Coulot ..., laquelle fuit fondée par feu de bonne
memoire messire Raoul dit Hosso marchis & signeur
de Baudes, & par feu dame Jehanne de Montbeliart
sa femme, dont dieu ait les ames, de 10 livres de
(cire ?) d'annuel et perpetuel rente, et icelles assignerent
penre & avoir chacun an perpetuellement, c'est assavoir en 5 bichos
de blef, moitié soigle & avene, mesure dudit
Belfort, de leurs dismes, & 5 livres monnoie
courrant sur certains censes nommées & déclairées ès
lettres de la dite fondacion que dés lors furent baillées
& delivrées au chappellain qui y fuit ..., et lesquelles
encoures tient ou doit tenir le chappellain qui
à present y est, lesquelx 5 bichos lesdiz fondeurs
ordonnerent estre levez & paiez entierement chacun an
perpetuellement desdiz dismes au terme de la feste de saint
Michel, comme est apparu èsdiz commissaires par copie
tabellionnée des lettres de la dite fondacion ; pour ce ::
5 bichos par moitié soigle & avene, mesure dudit Belfort.
Au luminaire de l'église parrochial de Belfort que
ledit tresourier dit que ma dite dame d'Osteriche y a
donné 4 livres cire à les prandre & avoir chacun
an tant qu'il le plaira sur les cires qui
sont & seront deues sur le molin de Belfort pour
icelles mectre & commettre oudit luminaire, lequel
font & gouvernent les parrochiens d'icelle et
autrement n'a apparu auxdits commissaires ; pour ce ::
4 livres cire au pois de Belfort.
(1) Fiefs (dans le sens de rente féodale) et aumônes.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, chesaux et maisons franches à Belfort (I) (1415) 240 mots
Parties des chasaulx & maisons de la ville de Belfort que l'en dit estre
frans & quittes de toises, lesquelx maisons & chasaulx tiennent plusieurs
gentilz hommes bourgois & autres, comme contenu est plusapplain cy dessoubz
en certain article faisant mention desdites toises.
La maison de feu Vuillemot de Coloingne jaidy bourgois
dudit lieu que tient à present Huguenin Colin bourgois
dudit Belfort, seant entre la maison dudit Huguenin
Colin & la maison devans l'eglise.
La maison dudit Huguenin Colin seant entre la dite
maison Vuillemot d'une part & la maison au curé
d'autre part, que muet de bourgoisie.
La maison messire Jehan du Chastel curé dudit
Belfort, seant entre ledit Huguenin Colin d'une part et
la maison messire Aymé curé de Basvelié d'autre part.
La maison dudit messire Aymé curé de Bavelié
seant entre la maison dudit messire Jehan du Chastel
d'une part & la rue devans d'eglise d'autre part.
La maison que fut maistre Poing, prebstre, que tient
à present Jehan de Morimont, seant entre la maison
messire Guillaume Esgelot d'une part & la reue de Bourg Ressot (?)
d'autre part.
Le chasaul Perrenot Damaigot que tient à present
Perrin Damigot (?) entre la maison Perrin de Veseloy.
Le chasaul de Vatrengne (?) que tient à present Jehan de
Morimont escuyer.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, chesaux et maisons franches à Belfort (II) (1415) 408 mots
La grainge Huguenin Colin bourgois dudit lieu
qui a cense environ sont 12 ans de Robert de Chagey
qui la devoit tenir de fied de ma dite dame.
Plusieurs chasaulx qui furent des hoirs de Vatreigne
que tient à present le gaillart bastart de Noseroy, escuyer.
La maison de feu Henry de Morimont que tient à present
Jehan de Morimont, laquelle fut acquestée de feu
Henry de Cane (?), bourgois dudit lieu.
Le chasal de feu messire Outhe Piot que fut de
bourgoisie, & le tient à present Jehan de Morimont &
est assis emprès la maison nove dudit Jehan de Morimont.
La maison Jehan Orry de Roppes escuyer, seant davant
l'Aule de Belfort, entre la maison Renault de Balmotes,
que l'on dit estre de fiedz & la tient, de cense dudit
Orry, Estevenin le Reloieur (?).
La maison Renault de Balmotes devant la dite
Haule entre la maison dudit Jehan Orry & Estevenin
Grassot & dit l'on qu'ellest de franc alleud.
Le chasaul de feu Jehan Jourdain jaidy bourgois
de Belfort entre la maison messire Jehan Quota & la
maison à la femme au Veaul que tient à present
chappitre de Belfort pour deffaut de paiement
de cense.
Le chasaul de feu Ysabel, femme dudit Veaul, que
muet de bourgoisie entre Jehan Jourdain et la
Racinote & la tient à present le prieur de Frondefontaine
à cause de hoirie.
La maison Perrin Malengin bourgois dudit Belfort
seant entre la maison Henry Dancote (Daucote ?) & la maison
Jehan Racenote & est de bourgoisie.
La maison Jehan la Racenote seant entre la
maison Perrin Malengin & la maison Giroul le
Courdier.
La maison que fut Vuillemey le Boichet, jaidy
bourgois dudit Belfort, que tient à present Vuillemin
Bourgoingnon bourgois dudit lieu, entre la maison
du Four & la maison que fut le Taichot.
La grainge Jehan Melenot bourgois dudit lieu
seant entre la maison Jehan Marchant & la Rovote (?).
La maison messire Pierrat de Buz prebstre demeurant
à Belfort qui muet de bourgoisie.
La maison Claux de Rosemont seant darriere l'Aule
dudit Belfort.
(par lisa) (g)
Terrier de C. de Bourgogne, compte rendu par Claus de Rosemont, trésorier seigneurial (dépenses I) (16 septembre 1415) 246 mots
Despense d'argent de la recette dessusdite
À l'ospitaul de Belfort qui leur est deu chacun an 50 livres
balois, c'est assavoir en caresme 20 livres & en vain 30 livres,
pour ce paié pour ledit terme de septembre mil 4c 15
par quittance du maistre de l'ospital :: 30 livres balois.
À messire Henry de Rostestorff, en rebat de 85 florins
qui li estient deuz à cause de ses enffans, du terme de
notre dame en mars mil 4 14, luy paié par sa
quittance 68 florins vailant 56 florins 8 gros
pour ce :: 56 florins 8 gros (1)
À Alebret Soyer prevost de Maisonvaul, qui ly est deu
chacun an 10 florins qu'il a acquesté de Jehan de Cly, auquel
l'en devoit sur la dite rente de Rosemont chacun an de rente
200 florins, pour à luy paiez pour ledit terme de Notre Dame
en mars mil 4c 14, qui ly estient demourés à paiez
dudit terme, par sa quittance :: 12 florins
Pour les gaiges dudit tresorier qui sont par an de 20 florins
& 4 bichos de froment, dont il dit qu'il prit par son
darnier compte qu'il fit à ma dite dame 10 florins pour
ceste presente année (finissante ?) mil 4c 15 ; ainsint ly est deu
en oultre ledit froment :: 10 florins
(1) 68 florins valant 56 florins 8 gros : il s'agit probablement de la différence entre monnaie réelle (68 florins) et monnaie de compte (56 florins 8 gros)
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, compte rendu par Claus de Rosemont, trésorier seigneurial (recettes de froment et de seigle) (16 septembre 1415) 218 mots
Recepte de garnisons du temps dessusdit
Premièrement
Recepte de froment
Du molin d'Argiésans :: 3 bichos 6 quartes mesure de Belfort
Du four dudit lieu :: 5 quartes, dite mesure
Somme de recepte de froment 3 bichos 11 quartes, lesquelx 3 bichos 11 quartes Henry de Chauffour
a pris & lever par le Lombart son lieutenant pour ce, de recepte neant.
Recepte de seigle
Les dismes de Chaulx :: 1 bichot
Les dismes de la Chappelle : 1 bichot demi
Les dismes de Chalmamaigny : 2 bichos demi
Les dismes de Vissemont : 1 bichot demi
Les dismes de Puis : 21 quartes
Les dismes de Rougegoute :: 2 bichos
Le droit du chastellain :: 6 quartes
Des dismes de Gros Maigny :: 1 bichot
Du droit du chastellain :: 6 quartes
Des dismes des Vettes :: 2 bichos
Du droit du chastellain :: 6 quartes
Des dismes de Vadoye :: 1 bichot
Du droit du chastellain :: 6 quartes
Des dismes d'Estueffons :: 1 bichot
Du molin de Danjustin :: 4 quarriz demi, vailant 21 quarte & 3ème de quarte
Des dismes de Veselay :: 7 bichos
Du droit du chastellain :: 6 quartes
Des dismes de (Mireur ?) :: 4 bichos demi
Du droit du chastellain :: 6 quartes
Somme de recepte de seigle : 28 bichos
18 quartes & 3 5ème de quarte, laquelle somme
Henry de Chaulfour escuier a eue
& l'a fait à recevoir par le Lombart son
lieutenant ; pour ce :: neant.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, compte rendu par Claus de Rosemont, trésorier seigneurial (recettes I) (16 septembre 1415) 326 mots
C'est l'estat de Claus de Rosemont, tresorier de noble,
excellant & puissant princesse ma dame
la duchesse d'Austeriche en ses chastellenies de Belfort
& de Rosemont, des receptes & mises, par luy faites de-
puis le 16ème jour de septembre l'an mil 4c 15, qu'il
compta à ma dite dame, du quel compte il a ses lettres, dont
la copie est cy rendue, jusques au darnier jour de decembre
ensuigant.
Premierement
Des rentes, censes, tailles & rentes dudit Belfort, il
ne fait recepte ne mise, pour ce que messire Hugue
Briot, prebstre, qui (a) est receveur d'icelles, mis & ordonné
par ma dite dame en doit compter ; et pour ce :: neant.
Des rentes, censes & revenus de la terre de l'Assise appartenant à
la chastellenie de Dele, de laquelle Assise une partie
des habitans sont retourné à l'obeissance de ma dite dame
et une autre partie d'icelle est demeurée devers ledit
Dele, que tient à present le Roy d'Alemaigne, neant de
recepte, ne de mise, pour ce que Henry de Chauffour a
tou fait levé par le Lombart son lieutenant ; pour ce :: neant.
Des rentes, censes, tailles & revenus de Grone & de
Recouvrance appartenant à la chastellenie de Florimont
de la quelle terre une partie des habitans sont retournez
à la obeissance de ma dite dame & une partie d'icelle est demeurée
devers ledit Florimont qui est à present le Roi d'Alemaigne, neant
de recepte ne de mise, pour ce que ledit Henry de Chauffour
l'a fait levé par ledit Lombart son lieutenant ; pour ce :: neant.
Des tailles, censes, rentes & revenus des hommes que
Regnault Oudriot a à Daule [Dasle], lesquelx ma dite
dame tient pour 1 omicide fait par ledit Regnault en la personne
de Henry de Dele, ledit Lombart les a receues par le
comandement dudit Henry ; pour ce :: neant.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, compte rendu par Claus de Rosemont, trésorier seigneurial (recettes II) (16 septembre 1415) 468 mots
Des rentes & revenus de la chastellerie de Rosemont
appartenant à ma dite dame, ledit tresorier qui la gouverne en
a levé & receu les parties que s'ensuiguent
Premierement
Des tailles de la mairie de Chaulx du terme de vain
mil 4c 15 :: 33 livres balois
De la taille des chiens deue à la dite mairie pour
le terme de saint Martin mil 4c 15 :: 25 sols balois
Des censes des preis deues avec les rentes
d'avene audit terme de saint Martin :: 39 gros 3 quarts & le tiers d'un quart de gros de florin [39 gros 10 deniers de florins]
Des amendes, ce qui en est escheu ledit
Henry de Chaufourt les a fait à recevoir par ledit
Lombart son lieutenant ; pour ce :: neant
Des tailles de la mairie de Vissemont pour ledit
terme de vayn mil 4c 15 :: 24 livres balois
De la taille des chiens deue en la dite mairie
pour ledit terme de saint Martin mil 4c 15 :: 16 sols balois
Des censes des preis deues avec les rentes d'avene
audit terme de saint Martin :: 18 gros 1 quart (demi ?) de gros de florin
Des amendes ce qu'il en y est escheu, ledit Henry de
Chaufourt les a fait recevoir par ledit Lombart
son lieutenant, pour ce :: neant
Des tailles de la mairie de Rougegote pour ledit
terme de vain mil 4c 15 :: 21 livres 10 sols balois
De la taille des chiens deue en la dite mairie
audit terme de saint Martin mil 4c 15 :: 4 sols 6 deniers balois
Des censes des preis deues avec les rentes
d'avene audit terme de saint-Martin :: 7 gros 3 quarts (demi ?) de gros de florin
Des amendes, ce qu'il en y est escheu, ledit Henry
de Chaufour les a fait recevoir par ledit Lombart
son lieutenant, pour ce :: neant
Des tailles de la mairie des Vettes pour ledit terme
de vain mil 4c 15 :: 22 livres balois
De la taille des chiens deue en la dite mairie
pour ledit terme de saint Martin l'an que dessus :: 5 sols balois
De la cense des preis deue audit terme en la dite
mairie avec les rentes d'avene :: 5 gros de florin
Des amendes & explois de justice, ce qui en y a
escheu, ledit Henry de Chaufour les a fait recevoir
par ledit Lombart son lieutenant, pour ce :: neant
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, compte rendu par Claus de Rosemont, trésorier seigneurial (recettes III) (16 septembre 1415) 400 mots
Des tailles de la mairie d'Etueffons pour ledit
terme de vain mil 4c 15 :: 26 livres 10 sols balois
De la taille des chiens deue en la dite mairie
pour ledit terme de saint Martin l'an que dessus :: 16 sols 8 deniers balois
Du banvin qui est en la dite mairie pour ledit
terme mil 4c 15 :: 53 sols 4 deniers balois
Du lengal pour le dit terme :: 30 sols balois
Des amendes, ce qui en y a esté escheu, ledit
Henry de Chaufour les a fait recevoir par ledit
Lombart son lieutenant, pour ce :: neant
De la riviere, elle ne se admodi point à argent,
ainsois le pescheur qui la gouverne en sert le
chastellain ou chaste de Rosemont, pour ce :: neant
Du tiers deniers deu en la dite mairie des
heritaiges que l'on y vent, c'est assavoir d'un homme
qui vent son heritaige entierement, il n'en n'y a
neant advenu pour ledit terme, pour ce :: neant.
Des tailles de la mairie de Veselay, pour
ledit terme de vain mil 4c 15 :: 45 livres
Du banvin qui est en la dite mairie pour ledit terme
mil 4c 15 :: 50 sols balois
Du lengaul pour ledit terme mil 4c 15 :: 70 sols
Des amendes, ce qui y en a advenu, ledit Henry
les a fait recevoir par ledit Lombart
son lieutenant, pour ce :: neant
Des tailles de la mairie d'Argiessans, pour le
terme de vain mil 4c 15 :: 28 livres balois
Des amendes, ce qui y en a advenu, ledit
Henry les a fait recevoir par ledit Lombart son
lieutenant, pour ce :: neant
Vendue de garnisons
De la vendue de 54 livres de cire, vendue la livre
5 sols balois vailent :: 14 livres 10 sols balois
Somme 6 florins demi quart de gros de florins, le florin compte pour 20 sols balois
vailent 6 livres 2 deniers obole balois
Et 2c 27 livres 6 deniers balois
Pour tout 233 livres 8 deniers obole balois.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, compte rendu par le Lombard, lieutenant du gouverneur (amendes et recettes occasionnelles) (1415) 288 mots
Recepte d'amendes que ledit Lombart pour et au nom dudit
Henry a faite, tant en la terre de la chastellerie de Belfort,
de Rosemont comme de la dite Assise.
Premièrement amendes contenues & escriptes en
l'estat que ledit Henry a baillé ausdits commissaires comme
appert par icellui.
De Jaquot le Geugne :: 60 sols balois
De Outhenin le Mestandet :: 1 florin demi
Du Bellot le pescheur :: 4 livres balois
De Jehan de Cravenche :: 8 florins
De la Bourgoise :: 2 florins
De Jaquot le Gueuge :: 2 florins
De Jehan Thierry de Darney :: 4 florins
Du maire de Perouse :: 8 florins
Du fils Jehan de Mombis :: 3 florins
De Jehan Chaudet :: 1 florin
De Jaquot le Guegne :: 24 florins
De Loigerot de Mavaulx :: 3 florins
De Jaquemin le juifz :: 22 florins
Du juifs de Montbeliart :: 99 florins
D'une vieille amende de Chastenoy :: 1 florin 16 sols balois
D'une aultre amende du vaul de Chaulx :: 1 florin demi.
Amende des bois
De Pretot :: 1 florin
De Boutelié de Bavelié :: 2 florins 8 sols balois
De Jehan des Loyes :: 1 florin
De Choppart :: 1 florin
De Jehan Bertin :: 1 florin
De Guillaume Bourgoingnon :: 1 florin
De la Raffenete :: 1 florin
Aventures
D'une main levée de la succession du prieur de Meroulx
par la main Perrin Prieur :: 1 florin 7 sols balois
Dudit Prieur en une autre partie :: 2 florins 8 sols balois
De certains prestres de Montbeliart :: 8 florins 2 sols balois
D'un marchant de Vezelay :: 1 florin 4 sols balois
D'aucuns heritaiges de la terre de l'Assise pour
1 accort :: 6 florins
D'un heritaige escheu à Chievremont d'une
eschoite de bastarde :: 10 florins
D'un autre heritaige du bastard du prieur de
Meroulx :: 7 florins 4 sols balois
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, compte rendu par le Lombard, lieutenant du gouverneur (autres recettes) (1415) 493 mots
Autres parties receues par ledit Lombart pour & en
nom dudit Henry de Chauffour son maistre & lesquelles
parties ont esté bailliés ausdits commissaires tout par le
receveur dudit Belfort, par Le Marchant, jadis receveur
dudit lieu comme par le prevost en la maniere qui s'ensuit :
Des rentes & revenus de la terre dudit
Belfort 77 livres 16 sols balois, lesquelles ledit
Henry fit recevoir desdites rentes de Belfort par ledit
Lombart son lieutenant qui estoient à la charge dudit
messire Hugue Briot, receveur dudit lieu, lequel par
lors estoit en prinson en Alemaigne pour le fait de ma
dite dame, desquelles ledit Henry dit que d'icelles fut
acheté lars & chars de buefz salée & aussi paiez certains
despens que 7 prisonniers avoient fais en Alemaigne
qui avoient esté prins pour le fait de ma dite dame
devant son chastel de Tannes quant le siege y estoit,
et en a ledit receveur les lettres dudit Henry qu'il a mostrées
ausdits commissaires mais il n'a aucune piece ne verificacion
pour ce :: 77 livres 16 sols balois
Du laffouaige deu au chastel dudit Belfort par
les habitans demeurant en la terre, excepté du bourg qui n'en
doit riens, dont ilz ont acoustumé de paier 50 livres
baulois, receu pour ce pour demi an que ledit Henry a eu
le gouvernement :: 25 livres balois
De Henry le Tixerand de Vissemont et de Regnault Cunin son nepveu
qui donnent 186 l. de fromaiges et vaut la livre 4 engroingnes, pour ce : 5 florins 2 gros (1)
De l'erbe des prés que ma dite dame a audit Belfort,
laquelle ledit Lombart a recullie & puet valoir par
la relacon de plusieurs :: 2 florins
De Jacquot Lolier pour 1 amende :: 8 florins
Du Grant Perrin, en oultre, et par dessus les amendes
rappourtées ci-dessus :: 2 florins
De Jehan de Mombis, en oultre, et par dessus les autres
amendes rappourtées ci-dessus :: 2 florins
De Jehan Bertin de Veselay pour une amende
contre Jehan Malvit :: 6 florins
Du mercier pour une amende contre un compaingnon
de Fontainnes (fontainnes ?) :: 4 florins
D'un nommé le Gentilz, homme de Chievremont :: 3 florins
De Louvey devers (Lestout ?) :: 10 florins
De (Vuroy Fenulveney ?) de Perouse :: 7 florins 4sols balois
Du juifz de Montbeliart, en oultre les 99 florins
rappourtés cy-devant receut icelli Lombart
quant icelli juifz fut pris :: 6 florins
Item pour le cheval dudit juifz qui demeura
audit Lombart ; pour ce :: 8 florins.
(1) : 5 florins 2 gros = 62 gros, faisant 744 engroignes, à 12 engroignes le gros, ce qui correspond aux 186 fois 4 engroignes
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, compte rendu par le Lombard, lieutenant du gouverneur (recette d'un impôt) (1415) 60 mots
Recepte d'une aide faite en la terre de Belfort & de Rosemont
Des habitans dudit Belfort & de Rosemont qui leur
a esté imposé pour paier les missions & despens
des soudoyers qui estoient à Belfort 62 florins,
desquelx ledit Lombart fait recepte en sondit
estat ; pour ce :: 62 florins
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, compte rendu par le Lombard, lieutenant du gouverneur (recettes d’argent de l’Assise I) (1415) 265 mots
C'est l'estat de receptes & missions qui ont esté faites
par ung nommé le Lombart, leutenant de Henry de Chaufourt
gourverneur et cappitaine de la terre de Beaulfort & de Rosemont
pour & en nom dudit Henry son maistre, depuis la feste
de saint Jehan Baptiste mil 4c 15 que ledit Henry
eust le gouvernement desdites terres pour & en nom de ma
dite dame la duchesse d'Austeriche jusques à la feste de
la Nativité nostre seigneur, desquelles receptes & missions
ledit Henry avoit baillié l'estat à maistre Jehan
Sardon, clerc licencié en loys & à Symon Panez chastellain
de Braisey qui avoient esté envoiez en la dite terre par
mons. le duc de Bourgogne pour veoir & savoir l'estat
des revenus d'icelles ; et pour ce qu'ilz ont trouvé
lesdites receptes avoit esté faites autrement & en plus
grant valeur & que icelles n'estoient pas souffissament
déclairées oudit estat, comme appert par icelli, le quel
est ataiché cy après, ont reffait en absence dudit
Henry, lequel se departit, & aussy sondit lieutenant,
d'eulx tantost & incontinent qu'ilz leur ont baillié icel...
ce present estat en la forme qui s'ensuit.
Recepte d'argent de la terre de l'Assise
Des tailles de la mairie de Chievremont en la
dite terre de l'Assise, la quelle est du ressort & bat...
de Dele, et sont les habitans retournez à l'obeissance de
madite dame devers ses officiers audit Beaulfort depuis
que ledit Henry en eust le gouvernement pour le terme de
vain mil 4c 15, et appert par ledit estat :: 15 livres 13 sols 4 deniers balois
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, compte rendu par le Lombard, lieutenant du gouverneur (recettes d’argent de l’Assise II) (1415) 340 mots
Des tailles de la mairie d'Andelenans & Danjustin pour
ledit terme, dont ledit Lombart dit avoir receu 16
florins qui vailent 16 livres baloises ; et comme il a apparu
esdits commissaires, par la lettre dudit Lombart faite en plus
grant somme, elle a vaulu 18 livres 6 sols 8 deniers balois ; pour
ce :: 18 livres 6 sols 8 deniers balois
De plusieurs habitans dudit Chievremont & de Bessoncourt
qui donnent de rente chacun an à Noël 66 sols, neant
car le receveur de present les a receuz ; pour ce :: neant
Des dismes dudit Chievremont qui ont esté admodiées
à blef & en oultre 40 sols ; pour ce :: 40 sols balois
Des dismes de Bessoncourt en oultre le blé : 20 sols
De l'engaul desdites mairies de Chievremont & de
Danjustin 60 sols balois, dont ledit Lombart ne fait
aucune recepte, toutes voyes il a apparu par sa
quittance qu'il a receu du maire dudit lieu
tout ce qu'il estoit deu en sa mairie, et pour ce
doit estre chargié de la dite somme ; pour ce :: 60 sols balois
De la riviere dudit Danjustin qui a esté admodiée
40 sols dont ledit Lombart ne fait aussy aucune
recepte, toutevoyes, par vertu de la dite quittance, il en est
cy chargié ; pour ce :: 40 sols
Des tailles des hommes que Regnalt Odriot tenoit
à Daule du fied dudit Beaufort, qui sont en la main
de la dite dame, pour cas d'omicide que ledit Regnalt
a fait, pour le terme de vain mil 4c 15, 40 sols balois,
desquelx 40 sols ledit Lombart ne fait aucune recepte,
et toutevoyes il a apparu ausdits commissaires que la relacion
de Jehan Marchant de Beaufort, jaidis receveur dudit
lieu pour ma dite dame & par la relacion du maire
& de plusieurs dudit Daule [Dasle], que ledit Lombart a receu
lesdits 40 sols ; pour ce :: 40 sols
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, description des toises à Belfort (I) (1415) 330 mots
Lesdiz habitans donnent à ma dite dame censes sur leur
maisons & chasauls en ceste manière et est assavoir que les
toises de leurs maisons & chasaulx, à mesurer au
frond devant doit 20 deniers estevenans, et doit contenir la
toise 10 piez, ainsin doit le pié 2 deniers estevenans, et se
doit paier à deux termes par moitié, c'est assavoir
à la feste de l'annonciacion Notre Dame Vierge, et à
la Saint Remi, et celli qui ne paie èsdiz termes
l'en le puet gaiger & excecuter ses biens, ou hoster [ôter]
les huisseries de son hoster [hôtel], et se il les remet
senz licence il est amendable à ma dite dame de 60 sols, et
d'icelles toises Messire Hugue Briot, darnier receveur
dudit Belfort a baillé les parts qui sont cy après escriptes commencent
folio 50 ; lesquelles montent, en oultre plusieurs maisons
& chasaulx vacquans, pour 1 an entier à 9 livres, 4 sols
6 (deniers ?) estevenans, pour ce :: 9 livres, 4 sols 6 (deniers ?) estevenans.
Et est assavoir que ceulx qui deffaillent de paier
pour le terme de 3 ans, les maisons & chasaulx des
deffaillons sont acquis à ma dite dame & en puet faire
son plaisir.
Item est vray que en la dite ville, a plusieurs maisons
qui sont emprez es murs de ladite ville qui denient
les toises semblablement, lesquelles souloient estre & appartenir
aux signeurs dudit Belfort, et de present les tient
Jehan de Morimont, escuier, qui nagaires les a prises
en gaige de Jehan Gadaichet, bourgois de Monbeliart
qui les a tenues & levées par longtemps, & n'ont pas
trouvé lesdiz commissaires la cause est, dont les precisionts
escriptes cy après commencent folio 54, et pour
savoir la verité, lesdiz commissaires ont mandé ledit
Gadaichet, qui pour ceste cause a esté devans eulx
mais ilz n'a voulsu monstrer tiltre, ne dire
cause raisonnable comment lesdites toises li
appartiennent, et pour ce, à la requeste dudit receveur
de Belfort, ycelles ont esté mises à la main
de ma dite dame par le prevost dudiz Belfort
qui la dite main mise a signiffié audit Jehan
Gadaichet comme ilz ont relaté.
(par lisa) (g par. 2)
Terrier de C. de Bourgogne, dîmes, droits fonciers (1415) 548 mots
Les dismes du finaige & territoire dudit Belfort sont à ma
dite dame, et les recuille l'on aux chans à ses missions,
& prant l'on de 11 gerbes l'une, et les a l'on acoustumé de
admodier chacun an, et cellui qui les admodie les met là
où bon lui semble, à ses missions, et furent admodiées, pour
les moissons darenieres passées mil 4c 15, 14 bichos, par moitié blef gros frement
& avene, mesure de Belfort, que l'on a acoustumé de paier
entre la saint Martin d'iver & Noël. Sur lesquelx
dismes est deu au chappellain de la chapelle du
chastel de Belfort 6 bichos par moitié blef dessudit
qu'il prant par la main du receveur dudit lieu ; pour ce : tourte :: 7 bichos gros frement et avene :: 7 bichos avene mesure de Belfort
Madite dame a audit lieu de Belfort les bois qui s'ensuivent.
C'est assavoir le bois d'Arssot, le bois de la Fourest Bas les
Loies, le bois de Bars, & le bois du mont de Crevoinche,
et sont bois de haulte fourest, pourtans glan et
fene quant la saison le rappourte, et pour tout emmende
sur les hommes de ma dite dame, & sur tous autres
que l'on y tienne coupant bois en iceulx, c'est assavoir pour
le foul, poirer & pommier 72 sols estevenants, dont les 60 sont à
ma dite dame et les 12 sont au fourestier, et pour le chesne
36 sols estevenants, dont ma dite dame a les 30 et le fourestier
les 6, & pour autres bois 7 sols estevenans, dont ma dite dame
a les 4 sols & le fourestier les 3, et toutefois que paisson
y est les habitans dudit Belfort, des Illes (?), Offemont, Vadoie
& de Cravoinche puent mener leurs pors en paisson,
(pour) paient pour chacun porc de leur norry 2 deniers estevenant
excepté que se il y avoit aucune trulce (truie) qui eust
pourceaulx après elle, les 2 ne soient comptés que pour
1, et d'autres pors qui ne seroient point de leur norry
& qui seroient achetez puis la Magdeleine (1), ilz devront
pour chacun 12 deniers estevenants, et se paie ledit paissonnage entre
la Saint Martin d'iver & Noël, ouquel temps le compte
se fait par le serment des gardes desdiz pors, et ne
porroit madite dame vendre la paisson d'iceulx
bois, et y ont lesdiz habitans le mort bois excepté
ceulx de Beaufort qui n'en y ont point, et y a
aussi ledit mort bois celli qui admodie le four dudit
lieu, pour affouer ledit four.
Madite dame a en la prarie dudit Belfort, sur la riviere,
desobz le chastel une piece de prey appelé le prey
du chastel, contenant environ 6 fauchees, assis entre la riviere
& la montaigne, et dit le tresourier qu'il ne scet pas
qu'ilz feussient onques venduz, mas l'erbe d'iceulx
a esté chacun an recuilli par les chastellains dudit Belfort
et dit que l'erbe pour 1 an puet valoir environ 2 sols ;
pour ce :: 2 sols
(1) puis la Magdeleine : après la ste Madeleine
(par lisa) (d, par. 2)
Terrier de C. de Bourgogne, droits de justice (1415) 475 mots
La ville de Beaulfort est à ma dite dame et son les
habitans d'icelle ses hommes justissables de toutes justices
haulte, moyenne et basse, et ont en ycelle ville 3
emendes, l'une de 7 sols, qui est en simple clameur de particulier
à particulier, et pour iceulx 7 sols, les 4 au prevost qui est ou
lieu pour madite dame, et les 3 à celli des particuliers qui
a droit, l'autre emende est de 36 sols et est ...
aucun se clame d'autre qui l'a feru ou batu de coup,
apparissant senz sanc [sans sang], par bosse ou autrement, et pour les
30 sols à madame, et les 6 à cellui des particuliers qui a droit
en la cause ; l'autre est de 72 sols, esquelx ma dite dame
a les 60 sols estevenants et cellui qui a droit en la cause les
12 sols. Toutevoies toutes emendes qui se font à jour
de foire ou de marchié doivent doubler, c'est assavoir que celli
qui devroit 7 sols en paieroit 14, celli qui devroit
36 sols en paieroit 72 sols et celli qui devroit 72 sols
en paieroit 7 livres 4 sols estevenant, et n'y a aucune emende
se non qu'il y eust ... qu'il comment cas tel dont
y deust estre à la volenté du signeur, et est le marchié
de la dite ville au juedi commençant le mercredi devant
au midi et fenissant le venredi suivant au midi, et
y a 3 foires en l'an, c'est assavoir le jour de l'assencion
notre seigneur l'une, le jour de saint Laurent l'autre, et le
jour de saint Mathey l'autre, et commencent lesdits
jours la voille desdites festes au medi, et fenissant le
lendemain d'icelles au medi. La justice est gouvernée audit
lieu par le prevost que madame y met et sont juges
en la dite ville 9 prud'hommes esleuz par les habitans
de la dite ville, lesquelx lesdiz habitans mectent
chacun an à la saint Jehan Baptiste et jurent lesdits
prud'hommes esleuz de garder le droit de ma dite dame
et celli desdiz habitans ; et jugent lesdiz prud'hommes
esleuz de touz cas & en rappourtent le droit par devant
le prevost, et le prevost en lieve les emendes
ainsin administrées & declarées par lesdiz prud'hommes esleuz
qui en rent compte au receveur de ma dite dame,
et ont lesdiz habitans frainchises si comme (les ?) dit
gens & officiers de ma dite dame l'ont rappourté auxdiz
commissaires où sont contenues les chouses dessus dites &
plusieurs autres comme ils dient, et n'ont iceulx habitants
voulsu monstrer à iceux commissaires lesdites franchises,
et pour ce ausurplus se sont informés des
drois de ma dite dame par ses gens et officiers
dudit lieu qu'il leur ont rappourté que madite
dame a en ladite ville & ès appartenances les drois,
proffis, rentes, censes, & autres emolumens en la
maniere que s'ensuit.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, droits de tabellionnage et du moulin banal (1415) 344 mots
Le tabellionnage, lequel tient à present messire Hugue Briot
prebstre par don à lui fait nagaires par ma dite dame
comme appert par ses lettres, comme y dit,
vault par an pour le droit du seel des lettres que ledit
tabellion reçoit 4 livres baulois ou environ, et est le droit
dudit seel tel que chacune lettre dont la somme est de 10 livres
ou au dessoubz doit pour le seel 12 deniers, et se elle
excede ladite somme de 10 livres, elle doit pour chacune
livre excedent, avec lesdiz 12 deniers 1 denier, et selle l'on d'un
seel (1) qui est audit lieu de toute encienneté, et est
le seel des ducz d'osteriche, lequel gardent deux des
bourgois de la dite ville de Belfort et le tabellion, et en a
chacun une clerf, et est tenu le tabellion de venir compter (2)
au tresourier ou receveur dudit lieu pour ma dite dame
chacun an, toutes fois qu'il en est requis, et en a l'on
acoustumé de paier 4 livres baulois par an (senz ?) compte ; pour ce :: 4 livres baulois.
Le molin qui est devant la ville dudit Belfort, sur la
rivière dudit lieu est bannaul ès habitans dudit lieu, et ne
puent ou doivent moudre à autre molin, se non au
deffault d'icelli, ou du mugnier, et s'aucun faisoit le contraire
& il fuit repris au fait, il perdroit son blef, et le
chavaul, se il le menoit sur, et oultre seroit emendable
de 72 sols, dont les 60 seroient à ma dame, et les 12 à
cellui qui les rappourteroit, et est admodié à 9 ans
commencent le premier jour de janvier 1414 à Perrenot
le Mugnier pour le pris chacun an de 8 bichos frement
de mousture, mesure de Belfort, paient à chacun quart d'an.
Pour ce, pour l'an ... 1415, première 9 années :: 8 bichos frement tel que vient de mousture.
(1) et selle l'on d'un seel : et on scelle d'un sceau
(2) venir compter : venir rendre compte
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, droits divers dans l'Assise (1415) 296 mots
Madite dame a en la dite marie de l'Assise ung droit appellé
le langal, qui est tel que, de tous
vins que l'on vent en menu (1) à taverne, celli qui le vent
li doit pour chacun muy 4 channes de vin et contient
le muy 3 tines & la tine 20 channes, lequel droit
se admodie chacun an au plus offrant, et est admodié
pour ceste année commenceant le premier jour de janvier
1415 à Jehennenot Maire de Belfort.
La riviere dudit Danjoutin est bannaul, pourtant emende
de 60 sols sur ceulx que l'en y tienne boussant (2) ou peschant
à file et dure par toute la terre de l'Assise jusques à
certaines bosnes qui y sont, et a esté admodié pour l'année
commenceant le premier de janvier 1415 à Jehan de
Mombis.
Le molin dudit Danjustin assis sur la riviere dudit lieu est
bannaul & appartient à ma dite dame, a esté admodié pour
1 an commenceant le premier jour de janvier 1415
à Monnin le mugnier de Colonges 10 bichos de blef
de mousture, mesure de Belfort, et 10 livres cire, et
est de coustume que de chacun bichot que ledit molin
se admodie, l'admodiateur doit une livre cire ; pour ce :: 10 bichos de blef de mousture
et :: 10 livres cire.
(1) en menu : au détail (2) sans doute une forme de pêche utilisant un engin ; à rapprocher peut-être de la bosselle, panier de pêche en forme de L
(par lisa) (bas d.)
Terrier de C. de Bourgogne, droits seigneuriaux en la châtellenie du Rosemont (1415) 403 mots
Les censes, rentes, proffis et emolumens appartenans à ma dite dame
en sa chastellerie de Rosemont, rappourtés, nommés & declarés
par les maires de la dite terre, en la presence des gens et
officiers de ma dite dame en la maniere qui s'ensuit.
Les habitans de la dite chastellerie qui sont hommes de ma dite dame
taillaubles à volonté deux fois l'an, c'est assavoir en mars &
en septembre, et ont acoustumé de li paier par an 400 livres
baulois de taille, 1 florin comptant pour 20 sols, toutevoie
Claux de Rosemont, tresourier de ma dite dame dit qu'ilz
souloient paier chacun an de taille 500 livres baulois dont
l'en leur hosta 100 livres bauloises, et dit qu'ilz sont taillables
à volonté, lesquelles 400 livres bauloises sont porcionnées par maires
et les paient à 2 termes par moitié, c'est assavoir en mars &
en septembre, et sont justissables à ma dite dame de
toutes justisses haulte, moyenne & basse, et li doivent
toutes courvées & tous charrois quant ma dite dame ou
ses officiers pour elle en ont mestier & qu'il leur est
commendé, en eulx baillant vivre, et qui y fait deffault
il est amendable de 4 sols que les maires ont
acoustumé de lever à leur proffit ; doivent aussi pourter
lettres toutes fois que l'en leur commende en eulx baillant
pain pour leurs vivres ; et se ils y font deffault ilz
sont semblablement amendable. Item li doivent l'ost &
la chevauchié toutes fois que requis en sont, et
qui y fait deffault il est amendable à la volonté
de ma dame. Item toute fois qu'il plait à madite
dame ou à ses gens & officiers ils sont tenuz de monstrer
leurs armeures devant le chastellain, et qui y fait
deffault il doit d'emende 4 sols de baulois que ledit chastellain
a acoustumé de penre à son proffit. Item doit chacun
desdiz habitans paient (1) taille & tenant feu au terme de caresmentrant
une geline, excepté ceulx qui ne paient de taille à chacun
terme que 12 deniers ou au dessoubz qui ne doivent point de
geline. Item doivent lesdiz habitans autres drois, rentes,
censes & autres proffis à ma dite dame, tant d'argent,
blef, cires comme autres rentes & revenuz et desquelx et
auxi desdites 400 livres baulois de taille les parts s'ensuiguent.
(1) payant (ou qui payent)
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, droits sur le four banal et droit d'angal (1415) 270 mots
Le four dudit lieu de Belfort est & appartient à ma dame et
est bannaul ès habitans dudit lieu, et ne puent ou doivent
faire en la dite ville four, ne aller cuyre à autre dehors
se n'estoit au deffault d'icelli ou du gouverneur qui le
gouverneroit, et se aucun d'eulx faisoit le contraire, il seroit
amendable de 72 sols, dont les 60 seroient au proffit de
ma dite dame, et les 12 à cellui qui les rappourteroit,
et doivent ceulx qui cuisent oudit four, au fournier
gouverneur ou admodiateur d'icelli chacun, à chacune fois
qui cuyt 4 tourteaux, quelque nombre de pain qui
cuyse, & pour chacune quantité, une engroigne. Lequel four, pour
ung an commencent le premier jour de janvier mil 4c
15 a esté admodié à Hugues Colin dudit Belfort :: 15 florins
En la dite ville de Belfort est le longal, et est ung
droit qui est tel que touz vins que l'on vent en
la ville en menu, celli que le vent doit pour chacun muy
4 channes de vin, et contient le muy 3 tines, & la
tine 20 channes, lequel droit les habitans de ladite ville
dient à eulx appartenir, c'est assavoir la moitié de tous temps
tel & si long qu'il n'est memoire du contraire, et leur
fuit donné par les signeurs predecesseurs de ma dite dame, et
l'autre moitié par don à eulx fait par madite dame, puis
ung an en ... et dient qu'ilz en ont lettres, lesquelles
ilz n'ont voulsu monstrer auxdiz commissaires, et souloit
ladite moitié du langal estre vendue communement par an
50 livres balois par an ou environ.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, évaluation de l'état des châteaux de Belfort et de Rosemont (II) (1415) 312 mots
Et aussy que ledit chastel de Belfort et en très petit
estat, tant de la cloison d'icelli comme des maisons, car
lesdiz murs sont depeciez & desroichez en plusieurs lieux.
Lesdites tours, c'est assavoir la grosse tour qui fait dongeon
est au costey devers le vent toute gastée, car les murs
d'icelle, dés le dessus jusques au dessoubz audit costel sont
touz pourriz pour le batement des pluies, et est le toit
d'icelle en malvais estat car il pluet partout, les
maisons par deffault sont très mal couverte et pour deffaut de
couverture sont les souliers pourriz, & sont les aucunes
à l'avanture de cheoir à terre, se remede n'y estoient briesvement
mis.
Le chastel de Rosemont est en très pouvre & petit estat
& a esté ars & brulez n'a pas long temps, toutes voyes
l'en a reffait le toit de la saule [salle ?] qui n'est pas encoires
acomplie de couverture, & est ja le marrien (avoult ?) empirié
& en avanture de cheoir à terre ; touz les murs de la dite
saule sont pourriz & gattez, qui y a esté ; et sont en plusieurs
lieux desroichiez ; et n'y a aucune chouse qui vaille ; et est
à l'avanture de bientost cheoir et venir à terre ; et qui
la vouldroit remettre en estat y semble qui faudroit commencer
à mettre à terre, & le faire tout à nuef, car reparacion (mouves ?)
n'y pourroient gare aidier ne profiter pour les murs qui
sont ainsint gaitez du feul comme dit est ; et n'a audit
chastel aucun bien meuble qui soit à mondit sr. ne à
ma dite dame, comme dit Jehan de Colour, chastellain à present
dudit chastel, et aussy y a peul d'autre biens et est
ung très pouvre lieu de toutes chouses.
(par lisa) (d, dernier par.)
Terrier de C. de Bourgogne, gages d'officiers (I) (1415) 277 mots
À monsr. de Montagu à present gouverneur & capitaine desdiz
Belfort & de Rosemont.
Et est assavoir que Jehan de Morimont, escuier, avant Henry de
Chauffour qui novellement a esté dechargé du gouvernement
desdiz lieux, estoit chastellain dudit Belfort et, dit
Claux de Rosemont, tresourier pour lors audit lieu pour
ma dite dame, que ledit Jehan prenoit de gaiges par
an 250 livres baulois.
Item prenoit l'affouaige de bois que donnent les habitans
des maries de la terre dudit Belfort pour lequel
il levoit d'eulx par an 50 florins.
Item prenoit l'erbe des prez appartenant au chastel, qui
puet valoir par an environ 3 frans.
Item prenoit toutes les gelines deues en la terre
dudit Belfort où il a de present 123 gelines, et puet
valoir la piece 5 engroignes ; pour ce 4 frans 3 gros 3 engroignes.
Item prenoit et levoit toutes les emendes des bois
& auxi les petites emendes qui se faisient en
la dite terre de Belfort deff... le bourc.
Item avoit & prenoit le droit de la riviere de Danjustin
qui est bannal et l'admodioit à son proffit et en
avoit chacune sepmaine ung service de poisson, et oultre
en caresme chacune sepmaine 2 services & chacune vigile
& quartemps de l'an 1 service ; pour ce 81 services pour 1 an ;
et puet valoir chacun service l'un pour l'autre, par la relacion
d'aucun pescheur, 1 gros viez & demi ; pour ce : 10 frans 1 gros demi
Item avoit acoustumé ledit chastellain de pranre & avoir
toutes fois que l'en peschoit l'estang de Belfort
chacun jour de caresme 4 carpes.
Parmi lesquelx gaiges & droiz ledit chastellain gardoit ledit
chastel à ses despens.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, gages d'officiers (II) (1415) 431 mots
Le capitaine de Rosemont qui estoit audit lieu avant
que ledit Henry de Chauffour eust le gouvernement de
la dite terre prenoit en argent 40 florins.
Item 3 bichos demi frement et 3 bichos demi avene
qui puent valoir par communes ... le bichot
frement 2 frans demi et le bichot d'avene 15 gros ; pour
ce : 13 frans 1 gros demi.
Item avoit & prenoit 150 gelines, la geline au pris
de 5 engroignes ; vaillent 5 frans 2 gros demi.
Item prenoit chacun an le foin d'environ 12 fauchées de prey
qui puent valoir par an 2 frans.
Item prenoit & avoit toutes les petites amendes des
maries de Chaulx, Vissemont, Roigegote & les
Vaites.
Item prenoit & avoit ledit chastellain sur les dismes
deuz à ma dite dame en la terre dudit Rosemont
sur chacun dismes 6 quartes soigle et a en ladite
terre 11 dismes, qui vaillent 66 quartes & puet valoir
la quarte par commun ... 10 engroignes ; pour ce : 4 frans 7 gros.
Item prenoit & avoit la pescherie de la riviere d'Estueffons,
laquelle il admodiait chacun an à un pescheur qui
en donnoit chacun an audit chastellain chacune sepmaine 1
service de poisson, & en caresme chacune sepmaine 2 ;
pour ce, 59 services, qui puet valoir chacun service
1 gros demi ; vaillent 7 frans 4 gros demi.
Lequel office de chastellain Jehan de Couleur, escuier,
tient & en a lettres de Monsr. de Bourgogne qui par
icelles le fait & ordonne chastellain dudit chastel,
aux gaiges de 40 livres baulois.
Oudit chastel de Rosemont a 4 gaites qui gaitent
& gardent ledit chastel jour & nuyt ès frais
& missions de ma dite dame, et ont chacun par an 52
sols baulois ; pour ce 10 livres 8 sols baulois, et vault chacune
livre 10 gros viez, vault 8 frans 8 gros viez.
Item ont lesdits gaites chacun une robe ou pris
chacune de 10 gros viez ; pour ce 3 frans 4 gros.
Item ont chacun 2 paires de chausses & 2 paires de souliers,
chacune paire de chausses au pris de 2 gros demi & chacune
paire de souliers 1 gros demi ; pour ce : 2 frans 1 gros (1).
Item ont chacune sepmaine chacun d'eulx une quarte de gros
frement ; pour ce 208 quartes frement, & puet valoir
le quarte, par comm... pris 1 gros viez ; pour ce : 17 frans 4 gros.
Item ont lesdits gaites sur les hommes de madite
dame, de touz ceulx qui font gaignaiges, chacun
an une gerbe, & puet valoir par an environ 30
quartes gros frement, la quarte au pris de 1 gros, vaillant 2 frans demi.
(1) erreur : le résultat mentionné est de 25 gros, alors que le calcul donne 32 gros, soit 2 francs 8 gros.
(par lisa) (d, par. 3)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie d'Argiésans, banalités et rentes (1415) 248 mots
Le molin d'Argesan, admodié à Horry dudit lieu jusques
à 3 ans qui commencent à la Nativité Notre Seigneur mil quatre cens
14, pour le pris chacun an de 3 bichos 6 quartes, mesure
de Belfort, de tel blé de mousture qui vient
audit molin & 3 livres cire ; pour ce, pour l'an 1415 (present ?)
3 année :: 3 bichos 6 quartes blef de mousture et 3 livres cire.
Le four dudit lieu est à ma dite dame, et est
four bannaul, et l'ont acoustumé de tenir
les habitans de ladite ville, et en paient
chacun an à ma dite dame, froment :: 6 quartes froment.
Plusieurs habitans de Banvillers doivent chacun an de rente au
terme de la saint Martin d'iver 8 quartes d'avene appellée
l'avene des chiens, qui se mesurent à rez à la
quarte able (1) et vaillent les 3 quartes, dite mesure à
blef, 2 quartes avene mesure de Belfort, et les
doivent les parties qui s'ensuiguent pour leurs mex,
maisons & heritaiges qu'ilz ont audit Banvillers.
Perrenot filz Jandey et Outhenot son frere :: 3 quartes avene,
Henriote femme Huguenot de Brevelié :: une quarte avene,
Jehan Prevost de Bauvelié :: 2 quartes,
Jaquerel (Jacquemel ?) de Banvillers :: une quarte,
Jehan Tartu, Richert Langart, Jacquote, hoirs de feu le Tartu :: demie quarte,
Richert le Langart, pour l'heritaige Girart Feurier qu'il
a acquis :: demie quarte.
(1) l'adjectif able a évidemment le sens de "approprié" ; il peut en l'occurrence revêtir un sens plus précis, qui reste à déterminer.
(par lisa) (g par. 3)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie d'Argiésans, tailles et amendes (1415) 287 mots
Les habitans de la dite marie d'Argesan, hommes de madite
dame et demorant ès villes qui s'ensuiguent, c'est assavoir
Argesan, Urserey & Banvillers doivent pour leur
porcion desdites 400 livres de taille (1) 56 livres par an,
et en font la taille sur eulx, le fort pourtant
le foible, et d'icelles tailles, pour l'an feni au
darrenier jour de decembre 1415, sont les parties
escriptes en la fin de ce registre, folio 73, lesquelles
parties ont esté baillées èsdiz commissaires par le
maire dudit lieu ; pour ce :: 56 livres baulois.
Lesdiz habitans paiens de la dite taille sont 37,
et doivent par an chacun tenant feu, ou qui paie de taille
plus de 12 deniers baulois au terme de caresmentrant une
geline, et sont de present qui ne tiennent
point de feu, ou qui ne paient que 12 deniers
par terme, comme appert par les parties dont fait mencion
l'article precedent, 2 ; demore 35, dont chacun doit
une geline, comme dit est ; pour ce :: 35 gelines.
Lesdiz habitans doivent, qui se lieve sur eulx au proffit des
gaites qui gaitent ou chastel de Rosemont, chacun
an, chacun une germe de blef, c'est assavoir ceulx qui font
gaignaige.
Les exploiz de justice de la dite marie, les emendes
y sont l'une de 7 sols & l'autre de 72 sols, tout
par la forme & maniere que devisé est cy devant
ou chapitre de Chaulx.
Les dismes d'Argesan, de Urserey & de Banvillers,
ilz sont deuz à plusieurs eglises et n'y prant
riens ma dite dame ; et pour ce :: neant
(1) dues par les habitants de la châtellenie de Rosemont
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie d'Étueffont, droit de pêche et dîmes (1415) 473 mots
La riviere dudit lieu de Tueffons est bannaul, et y
met le chastellain de Rosemont, par le conseil des
prudhommes, ung pescheur qui puet pescher en
ladite riviere, et de tout ce qu'il prant faire
son proffit, parmi ce qu'il en doit servir en la caresme
ledit chastellain 2 fois la sepmaine et, en tout le
demourant de l'an, une fois la sepmaine, et parmi ce, ledit
pescheur est quicte de taille et de toutes courvées,
et ne vit l'on onques vendre ladite riviere,
et puet ... valoir unchacun service l'un parmi l'autre
1 gros demi, pour 59 service qui vaudront ad ce pris par
an 7 francs 4 gros demi (1).
Les prez de domaigne appartiennent au chastellain & y a environ
10 fauchies de prey dont la plus grant part est en desert,
et sont prez de petite valeur, et vault poul (2) le foin
qui y vient, et ne se vendent nulle fois, car les
chastellains qui ont esté à Rosemont les ont tousiours
levez, et sont de leurs droiz.
Les dismes des terres qui doivent les dites censes d'avene (3)
en la dite marie sont à ma dite dame, à l'archediacre
de Balle & au curé d'Estueffon, et y a ma dite dame la
moitié et lesdiz archediacre & curé l'autre moitié, et a l'on
de 10 l'une, duquel disme chacun fait lievée ou admodie
sa part à son proffit, et n'a point de disme ma dite dame
ès autres heritaiges, et celli qui admoissonne la part de
la dite dame doit chacun an à quelque pris qu'ilz
soient 4 livres cire & un quarry pois, moitié blans & bis,
laquelle moitié de ma dite dame fuit admodiée pour
les moissons 1415 à Jehan Marquy Perrot, fils
Demoingin & Jehan Dragonnot, 15 quarris, en oultre lesdits 4 livres
cire & pois, c'est assavoir 5 quarris soigle , 5 d'espiote & 5
d'avene, mesure de Moisonval, et font les 5 quarris soigle
mesure dudit Moisonval 1 bichot mesure de Belfort,
et d'espiote & avene les 7 quarris mesure de Moisonval
font 1 bichot mesure dudit Belfort ; pour ce ::
1 bichot soigle, 5 quarris d'espiote, 5 quarris d'avene.
Pois par moitié blans & bis 1 quarry pois et 4 livres cire (4).
(1) les 59 services représentent 88,5 gros, soit 7 francs (un franc pour 12 gros) et 4,5 gros. (2) poul : peu ? ; la forme pou est attestée pour "peu". (3) cf. acte lié (4) conversion des mesures de Belfort et Masevaux : pour l'avoine, comme pour l'épeautre, on retrouve le ratio 1 bichot (Belfort) = 7 quarris (Masevaux), ce qui fait que les 5 quarris ne sont pas convertis ; pour le seigle en revanche, le rapport est de 1 pour 5, et la mesure traduite.
(par lisa) (g par. 3)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie d'Étueffont, moulins, banvin et droit d'angal (1415) 555 mots
Ma dite dame a en la ville d'Estueffont, sur la riviere dudit lieu,
ung molin qui longtemps avoit esté en ruyne, lequel
a esté novellement reffait tout à nuef ; pour l'année commenceant
le premier jour de janvier 1415 a esté admodié à
Varnier Joli, mugnier 10 quarris d'espiote, mesure de
Moisonval, dont les 7 font un bichot,
mesure de Belfort ; pour ce :: 10 quarris espiote, mesure de Moisonval.
Ma dite dame a en ung molin assis en la ville d'Anjustin
sur la riviere dudit lieu la moitié, partant aux signeurs
de Rope, et est admodié pour la dite année fenie à la
saint Martin d'Iver 1415 à Garnerey & Broquin de
Betonvellié, en oultre 2 livres cire, 9 quarris soigle, mesure
de Moisonvaul, et font les 5 un bichot, mesure de Belfort.
Pour ce, pour la moitié appartenant à ma dite dame ::
4 quarris demi soigle et une livre cire.
Les habitans d'Estueffons doivent le banvin qui dure dés la
feste de Nouel jusques à la Saint Ylaire (1), ouquel terme
ilz doivent vendre à leur despens, et faire vendre
par aucune personne qu'ilz eslisent, une
cherre de vin qui contient 20 tines, & la tine 32
channes que l'on doit bailler du vin de madite
dame, lequel vin ilz sont tenus de aller querire à leur
missions la où il plait à ma dite dame ou à
ses gens, et leur doit l'on charger sur leur chare
& donner à ceulx qui le vont querré au chargier
ung quartaul de vin qui fait 4 channes, et
du pain, & auxi les doit l'on esquicter de touz
paiaiges qu'ilz pourront devoir pour mener ledit vin
audit lieu, et aussi du treu que ma dite dame prant
sur le vin que l'on appelle le langal, et doivent
avoir les prudommes qui eslisent & mectent celli qui
vent ledit vin 4 channes de vin &, jusques ledit vin
soit vendu, aucun de la dite marie ne puet ou doit
vendre vin en icelle, et doivent vendre unechacune
channe de vin à plus grant pris de 1 denier que l'on ne
vent lors en la ville de Moisonvaul ou
de Rougemont et en la terre, et le proffit desdites
20 tines ainsin vendues lesdits habitans doivent paier
audit terme de la saint Ylaire, et ou cas qu'il
ne plait à ma dite dame ou à ses gens de bailler
ladite channe de vin, lesdits habitans li doivent paier pour
chacune channe de vin 1 denier qui vaut par an, lesdites
20 tines :: 53 sols 4 deniers obole baulois.
Madite dame a en ladite ville ung droit appellé
le langal qui est tel que tous vins que l'on
vent en menu (2) à taverne, celli qui le vent li doit
pour chacun muy 4 chanes de vin, et contient
le muy 3 tines, et la tine 20 chanes (3), lequel
droit se admodie chacun an au plus offrant, et est
admodié pour cette presente année commenceant à la saint
Ylaire 1415 à Jehan Caresme :: 20 sols baulois.
(1) soit pour une période de 3 semaines. (2) au détail (3) paraît contradictoire avec le paragraphe précédent, où la tine était mesurée à 32 chanes
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie d'Étueffont, tailles et rentes (1415) 439 mots
Les habitans de la dite marie d'Estueffons, hommes de la dite
dame demourent ès villes qui s'ensuiguent, c'est assavoir Tueffons,
le Petit Maigni & Angetel, doivent pour leur porcion
desdites 400 livres baulois de taille (1) par an et en font la
taille sur eulx, le fort pourtant le feble, 53 livres
baulois qui se paient à 2 termes par moitié, c'est assavoir
en mars & en septembre, et à chacun terme chacun
tenant feu & paient (2) de la dite taille une geline, excepté
ceulx qui ne paient à chacun terme plus de 12 deniers,
et d'icelles tailles, pour l'an feni le darrenier jour de decembre
1415, sont les parts escriptes en la fin de ce registre, commenceant
folio 69, lesquelles ont esté baillées èsdits commissaires
par Jehan Caresme, maire dudit lieu, et en ont paié :: 53 livres baulois.
Lesdiz habitans paiens de la dite taille sont 55 feux
et doivent par an chacun terme tenant feu ou qui paie de taille
à chacun terme plus de 12 deniers à chacun terme une geline
et sont de present qui ne tiennent point de feu et
qui ne paient que 12 deniers à chacun terme, comme appert
par les parts dont fait mencion l'article precedent, 7 ;
demore 58 (3), dont chacun doit à chacun terme une geline,
comme dit est ; pour ce :: 96 gelines.
Lesdiz habitans doivent pour leur porcion de la taille
des chiens, laquelle ilz getent & font sur eulx, le
fort portant le feble :: 16 sols 8 deniers baulois.
Plusieurs desdiz habitans doivent chacun an à ma dite dame,
qui se paient au terme de saint Martin d'iver 35 (4)
quarris, mesure de Moisonval, et font les 7 un bichot,
mesure de Belfort, desquelx 25 quarris l'on ne paie
de present que 21 quarris, pour les causes & comme il est
contenu ès parts cy après escriptes, commenceant folio 91, et les doivent
ou grenier de ma dite dame, où il li plait, pour ce, avene
mesure de Moisonval 21 quarris qui font, mesure de
Belfort, comptant 7 quarris pour 1 bichot :: 3 bichos avene mesure dudit Belfort.
Lesdiz habitans doivent chacun an à ma dite dame, qui se
liève sur eulx au proffit des gaites qui gaitent
ou chastel de Rosemont chacun an chacun feu une gerbe
de blef, c'est assavoir ceulx qui font gaignaige.
(1) dues par les habitants de la châtellenie de Rosemont (2) payant (3) coquille : 48 (4) coquille : 25
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie d'Évette, amendes et dîmes (1415) 226 mots
Les exploiz de justice de la dite marie : les amendes
y sont par la forme & maniere que devisé est cy devant
ou chapitre de Chaulx.
Les habitans doivent le disme du gaignaige de
leurs terres ; c'est assavoir le 11ème, excepté qu'il y a plusieurs
terres qui doivent cens, lesquelles ne doivent que
demi disme, c'est assavoir le 22ème, et les a l'on chacun an acoustumé
de admodier, sur lesquelx le chastellain de Rosemont
a acoustumé de penre & avoir sur iceulx en oultre
le pris qu'ilz sont admodiés 6 quartes soigle mesure
du lieu, et doit celli qui les admodie pour chacun
bichot une livre cire, lesquelx dismes pour les moissons
darrenieres passées 1415 ont esté admodiés en la maniere
que s'ensuit.
>Les dismes de la ville, finaige & territoire de Vaites pour
la dite année 1415 ont esté admodiées à Jehan le
Menestrier 4 bichots par moitié soigle & avene (...)
c'est assavoir :: 2 bichos soigle, et 2 bichos avene
Item pour le droit dudit chastellain :: 6 quartes soigle,
et :: 4 livres cire.
Les dismes de Vadoye pour la dite saison ont esté admodiées
à Jehan Perrait 2 bichos par moitié soigle & avene (...)
c'est assavoir :: 1 bichot soigle, et 1 bichot avene
Item pour le droit dudit chastellain :: 6 quartes soigle,
et :: 2 livres cire.
Les dismes de la Loye appartiennent à chapitre de Belfort et
n'y prant riens ma dite dame ; pour ce :: neant.
(par lisa) (g par. 5)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie d'Évette, tailles et rentes (1415) 362 mots
Les habitans de la dite marie de Vaites (1), hommes de ma dite dame,
demourans ès villes qui s'ensuiguent c'est assavoir Vaites, le
Vadoe et les Loyes doivent pour leur porcion desdites
400 livres de taille (2) 44 livres bauloises par an, et en font
la taille sur eulx, le fort portant le feble, et d'icelles
tailles, pour l'an feni le darrenier jour de decembre mil
415 sont les parts escriptes en la fin de ce registre, commenceant
folio 68, lesquelles sont esté baillées èsdiz commissaires
par Jehan le Clerc, maire dudit lieu ; pour ce :: 44 livres bauloises.
Lesdiz habitans paiens (3) de la dite taille sont 50, et
doivent par an chacun tenant feu ou qui paie de taille
plus de 12 deniers au terme de caresmentrant une geline,
et sont de present qui ne tiennent point de feu ou qui
ne paient que 12 deniers par terme, comme appert par les
parts dont fait mencion l'article precedant, 2 ; demoure
48 dont chacun doit une geline, comme dit est ; pour ce :: 48 gelines.
Lesdiz habitans doivent pour leur porcion de la taille &
giste des chiens, laquelle ilz getent & font sur eulx
& pourte le fort le faible :: 6 sols baulois.
Plusieurs desdiz habitans doivent chacun an de rente à ma
dite dame, qui se paient au terme de saint Martin d'iver
3 bichos avene, mesure de Belfort, et les doivent rendre
ou grenier de ma dite dame, où il li plait, et en oultre
doivent pour chacun bichot 2 gros de florin & 4 gelines,
pour ce (...) 3 bichos avene mesure de Belfort,
6 gros de florins, et à caresmentrant 4 gelines.
Jehan des Loyes & Jehan Chopart doivent sur leur heritaige
dudit lieu des Loies au terme de saint Martin d'iver :: 6 quartes avene, dite mesure.
Marteney des Loies, Jehan filz Girardot, Perreton femme le
Roussaul des Loies doivent sur leur heritaige qu'ilz ont
audit lieu, paié audit terme :: 4 quartes avene, dite mesure.
(1) Évette (2) dues par les habitants de la châtellenie de Rosemont (3) payants (p. présent pris comme adjectif), redevables
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Chaux, dîmes et rentes (1415) 599 mots
Lesdiz habitans doivent disme du gaignaige de leurs terres,
c'est assavoir le 11ème, excepté qu'il y a plusieurs terres qui doivent
censes, lesquelles ne doivent que demi disme, c'est assavoir
le 22ème, & les a l'on chacun an acoustumé de bailler à
admodiation, sur lesquelx le chastellain de Rosemont
a acoustumé de penre & avoir en oultre & par dessus
le pris qu'ilz sont admodiés 6 quartes de soigle mesure
du lieu, et doit celli qui les admodie à ma dite dame
pour chacun bichot une livre cire, lesquelx dismes pour les
moissons darrenieres passées 1415 ont esté admodiées en la
maniere que s'ensuit.
Les dismes de la ville, finaige & territoire de Chaulx, pour
la dite saison, à Jehan Guillaume, 2 bichos, par moitié soigle
& avene (...) c'est assavoir:: 1 bichot soigle, 1 bichot avene, 2 livres cire
et pour le droit dudit chastellain :: 6 quartes soigle.
Les dismes de la ville, finaige & territoire de la Chapelle,
pour la dite saison, à Jehan Triolot dudit lieu, 3 bichos, par
moitié soigle & avene (...) c'est assavoir :: 1 bichot demi soigle, 1 bichot demi avene, 3 livres cire
et que ledit chastellain a pour le droit qu'il a acoustumé prenre :: 6 quartes soigle.
Les dismes de la ville, finaige & territoire de Chermamaigni, pour
la dite saison, à Henry de la Nohe & Hugues filz le Oing,
5 bichos, par moitié soigle & avene (...) c'est assavoir :: 2 bichot demi soigle, 2 bichot demi avene, 5 livres cire
et pour le droit dudit chastellain :: 6 quartes soigle.
Plusieurs habitans de la dite marie doivent chacun an de rente
25 bichos 4 quartes demie avene mesure de Belfort
& pour chacun bichot 2 gros de florin et 4 gelines, et
sont les parties escriptes cy après commenceant folio 83, laquelle avene
est deue au terme de saint Martin d'iver, et la doivent
rendre ou grenier de ma dite dame, là où il le plait,
ledit argent au terme de saint Jehan Baptiste, et lesdites
gelines au terme de caresmentrant, desquelx 25
bichos 4 quartes demie restent à paier que l'en ne
puet recevoir 4 bichos 3 quartes demie pour ce que
les heritaiges sur quoy ilz sont deus vaquent et
sont en desert, comme contenu est èsdites parties, ainsint
demoure dû paiable 21 bichos une quarte qui doivent chacun lesdiz
gros de flourin & gelines, excepté 1 bichot 3 quartes qui n'en
doivent riens, pour ce que les heritaiges sur quoy sont deuz
leddit bichot 3 quartes doivent cens à certaines & plusieurs eglises,
et pour ce sont quictes desdiz gros de florin & gelines, comme
il est declairé en 6 parts contenues entre lesdites parties, ainsint
restent 19 bichos 22 quartes qui doivent lesdits gros et
gelines ; pour ce ::
21 bichos une quarte avene, mesure de Belfort
39 gros 3 quars, et le tiers d'un quart de gros de florin
80 gelines 1 quart & 2 tiers de quart de geline.
Nota : En tentant de vérifier ce décompte, on trouve facilement les 21 bichots en une quarte, soit 21 bichots et 1/24. Comme 1 bichot et 3 quartes sont dispensés, on arrive à 19 bichots et 22/24 assujettis aux gros de florins et aux gélines. Multiplions par 2 pour obtenir la quantité de gros : 38 gros et 44/24, soit 39 gros et 20/24, ou 39 et 10/12 de gros, ce qui correspond effectivement à 39 gros, 3/4 et 1/12, soit à 39 gros, 3 quarts, et le tiers d'un quart de gros de florin... En revanche, pour les gélines (poules), rien ne va plus, car il convient de multiplier à nouveau par 2, pour obtenir par exemple 78 et 20/12, soit 79 et 8/12, alors qu'on nous annonce 80 et 5/12 de gélines. Donc le compte est excédentaire de 9/12, soit 3/4 de gélines !
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Chaux, droits seigneuriaux (1415) 497 mots
Les habitans de la marie de Chaulx, hommes de ma dite
dame demourant ès villes qui s'ensuiguent, c'est assavoir
Chaulx, La Chapelle & Sermamaigni, doivent pour leur
porcion desdites 400 livres de taille (1) 66 livres baulois par an
et en font la taille sur eulx, le fort pourtant le
foible, et d'icelles tailles pour l'an feni le darrenier jour
de decembre 1415 sont les parties escriptes cy après
en la fin de ce registre commenceant folio 64, lesquelles ont esté
baillées èsdiz commissaires par Jehan Guillaume, maire dudit lieu ; pour ce :: 66 livres baulois.
Lesdiz habitans paiens (2) de la dite taille sont 58 et doivent par
an chacun au terme de caresmentrant une geline, c'est assavoir chacun
qui tient feu & qui paie de taille à chacun terme plus de 12 deniers
& n'y a de present qui ne tienne feu ou qui ne paie plus
de 12 deniers par terme, comme appert par lesdites parties dont mencion
est faite en l'article precedent ; pour ce :: 58 gelines.
Lesdiz habitans doivent pour leur porcion de la taille
appelée la taille des chiens, laquelle ils getent et
font sur eulx, & pour le fort le foible :: 26 sols baulois.
Lesdiz habitans doivent ung trehu qui se lieve sur eulx
au proffit des gaites qui gaitent ou chastel de Rosemont
chacun an chacun feu, et qui fait gaignaige, une gerbe de blef, et ont acoustumé de
avoir icelles gaites en oultre ladite gerbe, chacun pour (sepmaine ?)
12 deniers baulois, une quarte soigle, une robe, chausses & souliers
ce qu'il leur en est neccessité.
Les explois de justice de la dite marie : les amendes sont
sur ceulx qui les doivent, l'une de 7 sols & l'autre de
72 sols baulois, et ne doivent point d'autres amendes se non
que y commit cas de crime, exceps ou delit dont
le commectant seroit à la volonté du signeur & cas de
pugnicion de darrenier supplice, dont la confisquacion doit
appartenir à ma dite dame.
Èsquelles amendes, c'est assavoir en celle de 7 sols, celli qui a
droit en la cause doit avoir les 3 sols et celli qui tient
les jours (3) a les 4 sols, et ès 72 sols ma dite dame a les
60 et celli qui a droit en la cause les 12.
(1) dues par les habitants de la châtellenie de Rougemont (2) payants (p. présent pris comme adjectif), redevables (3) tenir les jours : présider un tribunal
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Perouse, droits seigneuriaux (I) (février 1415) 200 mots
Les habitans de la dite marie de Perouse où sont les villes
que s'ensuiguent c'est assavoir Perouse, Bessoncourt,
Darney, Voiterainne & Offemont et sont hommes dudit
Belfort de toutes justices haulte, moyenne
& basse, taillables à volonté deux fois l'an en
caresme & en vain, doivent toutes courvées & charrois,
l'ost & la chevauchié & pourtent lettres toutes fois que
l'en leur commende, et en oultre sont, c'est assavoir
ceulx demourant & residens audit Offemont de morte
main, et les autres demourant & residens aux autres
villes non, mais sont de la condicion de ceulx
de Ferrete, et doivent chacun tenant feu au terme de
caresme prenent une geline, et ont acoustumé
de paier de taille par an 64 livres baulois qu'ilz
paient par moitié en micaresme & en vain, et
desquelles pour le terme de vain 1415 les
parties sont escriptes cy après commenceant folio 59, baillées
par Jehan Bon Garçon maire dudit lieu ; pour ce 64 livres baloises.
Lesdiz habitans qui doivent au terme de caresme
prenant chacun tenant feu une geline son 48,
et sont les parties escriptes avec les parties des tailles ;
pour ce :: 48 gélines.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Perouse, droits seigneuriaux (II) (février 1415) 221 mots
La justice de la dite marie est gouvernée par le maire dudit
lieu et y sont les emendes de 7 sols, 36 sols
& 72 sols, tout par la forme & maniere que contenu
est cy dessus ès autres maries de la terre & chastellerie
de Belfort.
Les habitans de la dite marie doivent avec les
autres habitans des maries de la terre de Belfort
le bois pour affouer & chauffer le signeur ou
chastel dudit Belfort ou son capitaine demourant en
icelli, et en ont paié pour l'an passé feni
1415 touz ensemble 50 livres baulois.
Plusieurs habitans demourant en la ville d'Offemont
en la dite marie de Perouse doivent chacun an de
rente à la saint Martin d'iver et sont les parties escriptes
cy après, commenceant folio 80, 2 bichots 19 quartes demie avene
mesure de Belfort ; pour ce :: (id)
En la ville de Vaulx en la dite marie de Perouse
laquelle de present est inhabitable et n'y demore
aucune personne sont deus chacun an de rente au
terme de saint Martin d'iver 2 bichos 20 quartes
avene mesure dudit Belfort sur certains et plusieurs
herietaiges assis en icelle ville, finaige & territoire,
lesquelles tiennent & possèdent plusieurs personnes demorant
ès villes d'environ & dont parties sont escriptes cy
après, commenceant folio 81 ; pour ce :: 2 bichos 20 quartes avene mesure que dessus.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Rougegoutte, dîmes (1415) 351 mots
Lesdiz habitans doivent le disme du gaignaige de leurs
terres, c'est assavoir le 11ème, excepté qu'il y a plusieurs terres qui
doivent censes, lesquelles ne doivent que demi disme,
c'est assavoir le 22ème, et les a l'on chacun an acoustumé de
admodier, sur lesquelx le chastellain de Rosemont
a acoustumé de penre & avoir en oultre & par dessus le
pris qu'ils sont admodiés 6 quartes soigle, mesure du
lieu, et doit celli qui les admodie pour chacun bichot
une livre cire, lesquelx dismes, pour les moissons 1415
ont esté admodiées en la maniere qui c'ensuit.
Les dismes de la ville, finaige et territoire de Roigegote
pour la dite saison on esté admodiées à Jehannot filz
le Macon 4 bichos par moitié soigle & avene ;
pour ce (...) :: 2 bichos soigle, 2 bichos avene.
Item, pour le droit dudit chastellain :: 6 quartes
Et 4 livres cire.
Les dismes de la ville, finaige et territoire de Gromaigni
pour la dite saison on esté admodiées à Henry filz
Jehan Berbier 2 bichos par moitié soigle & avene ;
pour ce (...) :: 1 bichos soigle, 1 bichos avene.
Item, pour le droit dudit chastellain :: 6 quartes soigle
Et 2 livres cire.
Jehan Conduit de Roigegote doit chacun an audit terme
de saint Martin d'iver 3 escuelles & tailleux de bois
qui doit paier & rendre au chastel de Rosemont,
et pour ce, doit estre frans, comme l'ont rappourté
Jehan de Couleur, chastellain dudit Rosemont et le
maire dudit lieu de Roigegote, et puent valoir
environ 20 sols baulois.
La ville de Felennasser (1) en la dite marie qui estoit à ma
dite dame, de la condition et manière que les autres cy
dessus, est à present inhabitable et n'y demoure aucune
personne, toutevoye jà pieça les gens du signeur
laisserent les heritaiges & tout le territoire d'icelle à plusieurs
personnes pour les tenir & posseder tant qu'il plaira au
seigneur, les parts escriptes cy après folio 90, montans à 50
quartes d'avene mesure de Belfort qu'ilz doivent paier
& rendre comme dessus ; pour ce :: 50 quartes avene mesure de Belfort.
(1) toponyme orthographié Fecelenonxert au folio 90
(par lisa) (g par. 2)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Rougegoutte, tailles et rentes (1415) 537 mots
Les habitans de la dite marie de Roigegote, hommes de
ma dite dame, demourant à Roigegote & à Gramamaigny,
doivent pour leur porcion desdites 400 livres bauloises (1)
43 livres bauloises par an, et en font la taille sur eulx,
le fort pourtant le feble, et d'icelles tailles,
pour l'an feni le darrenier jour de decembre 1415
sont les parts escriptes en la fin de ce registre, folio 67,
lesquelles ont esté baillées par Perreux, maire dudit
lieu ; pour ce :: 43 livres bauloises.
Lesdiz habitans paiens de la dite taille sont 39,
et donnent par an chacun tenant feu ou que paie de taille
plus de 12 deniers baulois au terme de caresme prenent
une geline et n'en y a point qui ne tene feu ou qui ne paie plus de
12 deniers baulois ; pour ce :: 39 gelines.
Lesdiz habitans doivent pour leur porcion de la taille
des chiens, laquelle ilz getent & font sur eulx
& pourte le fort le foible :: 4 sols 6 deniers baulois.
Plusieurs desdiz habitans doivent de rente chacun an
au terme de saint Martin d'iver 4 bichos 2 quartes avene, mesure
de Belfort, dont l'on ne recit à present que 3 bichos 23 quartes,
et 3 quartes qui restent à paier, pour ce que les
heritaiges qui les doivent sont en ruyne, et cellui qui
les souloit tenir alé de vie à trespassement senz hoirs,
comme appert par les parts escriptes cy après folio 94, et les
doivent rendre ceulx qui les doivent ou grenier
de ma dite dame, où il li plait, et en oultre doivent
pour chacun bichot 2 gros de florin et 4 gelines ; pour ce ::
3 bichos 23 quartes avene, mesure de Belfort
7 gros 3 quars & 2 tiers de quart de gros de florin
15 gelines 3 gros & le tiers d'un quart de geline (2).
Plusieurs habitans de Gromagny en la dite marie doivent
chacun an de rente audit terme 1 bichot 6 quartes avene,
mesure de Belfort, et sont les parts escriptes cy après
folio et les doivent rendre au grenier de madite
dame où il li plait, et ne doivent ne argent ne
gelines pour ce que les heritaiges surquoy sont
deues les avenes sont censables à l'abbé de Belchamp ;
pour ce :: 1 bichot 6 quartes avene, mesure de Belfort.
Lesdiz habitans doivent, qui se lieve sur eulx, au
proffit des gaites qui gaitent au chastel de Rosemont, chacun an,
chacun feu, 1 gerbe de blef, c'est assavoir ceulx qui font
gaignage.
Les exploiz de justice de la dite marie : les emendes
y sont l'une de 7 sols & l'autre de 72 sols, tout par
la forme & maniere que dessus est cy devant ou
chapitre de Chaulx.
(1) dues par les habitants de la châtellenie de Rosemont (2) 3 bichots 23 quartes = 3 et 23/24 de bichots. Pour les gros de florins, on obtient (x2) 6 et 23/12, soit 7 et 11/12, donc 7 + 3/4 + 2/12, soit 7 + 3 quarts + 2 tiers de quarts de gros de florin. Pour les gélines (x2), on arrive à 14 + 22/12, soit 15 + 10/12, donc 15 + 3/4 + 1/12, ou 15 + 3 quarts et le tiers d'un quart de géline. Le compte tombe bien juste.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Vescemont, autres rentes (1415) 605 mots
Henry le Tixerant de Vissemont & Jehan Colin filz Jehan
Lome dudit lieu doivent chacun an au terme de saint
Martin d'iver et pour ce dient être frans de tailles & de courvées :: 186 livres fromaiges.
Jehan le Boutoiller du Puis doit chacun an 16 pieces
d'aisemens de bois, tines, gros cartaux & recuilloux
de vin qui sont pour mettre dessoubz les vaisseaulx
et 2 livres cire paié c'est assavoir lesdiz aisemens une fois l'an, toutes
fois que l'en on a mestier, et la dite cire à la saint Martin
d'iver, et pour ce est quicte et frans de taille, et porront
valoir iceulx aisemens chacun l'un parmi l'autre 6 engroignes
Pour ce :: 12 sols estevenants (1)
Plusieurs des habitans de la dite marie doivent chacun an
de rente au terme de la saint Martin d'iver 17 bichos avene
mesure de Belfort dont il en y a que l'on ne puet
recevoir 5 bichos 13 quartes demie, pour ce que les heritaiges
sur quoy elles sont deues sont en desert, et aussi
18 quartes que sont deues à cause d'un heritaige
que fuit Jehanne de Vissemont jadiz femme Claux de Rosemont
demourant à Belfort, lequel heritaige feu de bonne
memoire le duc Lepo (2) duc d'Osteriche darrenier trespassé
l'affranchit & le donna audit Claux, qui ad ce tiltre
le tient de present, comme puet apparoir par ses lettres dont
il a monstré la copie. Ainsint demore
10 bichos 16 quartes & sont les parts escriptes cy après commenceant folio 87,
laquelle avene ilz doivent rendre au grenier de madite
dame où il li plait, et en oultre doivent, pour
chacun bichot d'avene paiable, 2 gros de florins au terme de
saint Jehan Baptiste, & 4 gelines, excepté que de 1 bichot
demi de l'avene deue au Puis, pour lesquelx l'en
n'en doit point, pour ce qu'il doivent autre cense au
prieur de Saint Nicolas de Me..., et ainsint le
rappourte Perrot, maire dudit lieu & Jehan Clerc, maire
de Vaites, en la presence dudit tresorier, ainsint demore
9 bichos 4 quartes demie, qui doivent chacun bichot 2 gros
& 4 gelines, comme dit est ; pour ce ::
10 bichos 16 quartes demie avene, mesure de Belfort
Item vaillent lesdiz 9 bichos 4 quartes demie au pris
que dessus ::
18 gros 1 quart & demi de gros de florin
36 gelines & 3 quarts de gelines (3).
(1) l'ensemble de la rente se montant à 96 engroignes, cette évaluation nous donne le sol estévenant à 8 engroignes. (2) Léopold III de Habsbourg (1351-1386), beau-père de Catherine de Bourgogne, mort à la bataille de Sempach (3) Sachant qu'une quarte représente 1/24 de bichot, les 17 quartes initiales, diminuées de 5 bichots 13,5 quartes, puis de 18 quartes, donnent bien les 10 bichots et 16,5 quartes d'avoine. On doit ensuite retrancher 1,5 bichot, soit 1 bichot et 12 quartes, ce qui donne bien 9 bichots et 4,5 quartes, qui sont imposées en gros de florins et gélines.
On multiplie par 2 pour les gros, et on obtient 18 et 9/24 de gros, soit 18 et 3/8 (ou un quart et un demi quart) de gros de florins.
On multiplie encore par 2 pour les gélines, pour arriver à 36 gélines et 3/4.
Cette fois, le compte tombe juste, contrairement à celui concernant les rentes en la mairie de Chaux.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Vescemont, dîmes (1415) 221 mots
Lesdiz habitans doivent disme du gaignaige de leurs terres,
c'est assavoir le 11ème, excepté qu'il y a plusieurs terres qui doivent
cense, lesquelles ne paient que demi dismes, qui est
le 22ème, et les a l'on chacun an acoustumé de admodier,
sur lesquelx le chastellain de Rosemont a acoustumé
de penre & avoir en oultre & par dessus le pris qu'ilz
se admodie 6 quartes soigle, mesure dudit lieu, et doit
celli qui les admodie, pour chacun bichot, une livre cire à
ma dite dame, lesquelx dismes, pour les moissons
darrenières passées 1415, ont esté admodiées en la maniere
que s'ensuit.
Les dismes de la ville, finaige & territoire de Vissemont,
pour la dite saison 1415 ont esté admodiées
à Jehan Babilou 3 bichos, moitié soigle & avene (...)
c'est assavoir :: 1 bichot demi soigle, 1 bichot demi avene, 3 livres cire.
Et pour le droit dudit chastellain :: 6 quartes soigle.
Les dismes de la ville, finaige & territoire du Puis, pour la dite
saison 1415 ont esté admodiées à Richart, filz Jehan Thiebault
dudit lieu 1 bichot 18 quartes, par moitié soigle & avene (...)
c'est assavoir :: 21 quartes soigle, 21 quartes avene, 1 livres 3 quarts cire.
Et pour le droit dudit chastellain :: 6 quartes soigle.
Les dismes de la ville, finaige & territoire de Giramaigni
pour la dite saison 1415, l'on ne trouve qui
riens en ait voulsu donner, pour ce que en icelle ville
n'a que un feu.
(par lisa) (g par. 3)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Vescemont, dîmes et rentes (1415) 338 mots
Les habitans de la dite marie de Vissemont, hommes de ma dite dame,
demourant ès villes qui s'ensuiguent, c'est assavoir Vissemont, au
Puis & Giramaigni, doivent pour leur porcion desdites 400 livres (1)
de taille 48 livres baulois par an, et en font la taille sur
eulx, le fort pourtant le foible, et d'icelles tailles,
pour l'an feni le darrenier jour de decembre 1415
sont les parts escriptes en la fin de ce registre, commenceant folio 65,
lesquelles ont esté baillées èsdiz commissaires par Perrot de
Vissemont, maire desdiz lieux ; pour ce :: 48 livres baulois.
Lesdiz habitans paiens (2) de la dite taille sont 55, et doivent
par an chacun tenant feu, ou qui paie de taille plus de
12 deniers baulois au terme de caresme, une geline, et sont
de present quil ne tiennent point de feu, ou qui ne paient
que 12 deniers par terme, comme appert par les parts dont fait mention
l'article precedent, 5 ; demourent 50, dont chacun doit une geline,
comme dit est ; pour ce :: 50 gelines.
Lesdiz habitans doivent pour la taille ancienne de la giste
des chiens, laquelle ilz font & getent sur eulx, le
fort pourtant le feble :: 16 soubz baulois.
Lesdiz habitans doivent, qui se lieve sur eulx chacun an, au
proffit des gaites qui qui font le gait oudit chastel de
Rosemont, chacun feu une gerbe de blef, c'est assavoir ceulx qui
font gaignaige.
Les explois de justice de la dite marie : les amendes y sont
tout par la forme et maniere que devisé (3) est cy devant
sur le chapitre de la marie de Chaux.
(1) dues par les habitants de la châtellenie de Rougemont (2) payants (p. présent pris comme adjectif), redevables (3) deviser = diviser
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Vescemont, rentes sur les scies (1415) 395 mots
Villehere et Perrot filz Jaquote doivent chacun an pour
une see qu'ilz tiennent sur la riviere de Vissemont 2
douzaines de laons de sapin, lesquelx ilz doivent paier
& rendre au terme de saint Martin d'iver, et parmi ce
puent & doivent penre sapins pour faire laons ès
bois des montaignes que ma dite dame a en ladite
chastellerie de Rosemont ; pour ce :: 2 douzaines de laons de sapin.
Moingnon Jehan Colin & Henry Perreney doivent chacun an
au terme de saint Martin d'iver, pour une see qu'ilz tiennent
sur ladite riviere, et puent penre bois comme cy dessus
est devisé :: une douzaine demie de laons de sapin.
Gros Jehan & Jehan Moingnot dudit Vissemont doivent chacun
an audit terme de saint martin d'iver pour une see qu'ilz
tiennent sur la dite riviere & puent penre bois comme dessus :: une douzaine de laons de sapin.
Girart Biner doit chacun an audit terme de saint Martin
d'iver pour une see qu'il tient sur la riviere du Puis
et puent penre bois comme dessus :: 3 douzaines de laons de sapin.
Richart Chauvot doit chacun an audit terme de saint Martin
d'iver pour une see qu'il tient sur la dite riviere
et puent penre bois comme dessus :: 3 douzaines de laons de sapin.
Jehan Plançon & Girart son filz doivent chacun an audit
terme, pour une see qu'ilz tiennent sur ladite riviere
et puent penre bois comme dessus :: une douzaine de laons de sapin.
Et est assavoir que il souloit avoir sur la dite riviere
plusieurs autres sees qui paient chacun an rente de
laons, pour icelles lesquelles sont cheutes
& demorent en ruyne, et sont ceulx qui les tienoient
demorés quictes de la rente, car toute fois que une
desdites sees vient ou chiet en ruyne, celli qui
la tenoit demore quicte la dite rente, auxi les hommes
de ma dite dame de la dite marie puent faire sees
sur lesdites rivieres, s'il leur plait, mas ilz ne puent
penre bois ès bois de ma dite dame senz licence d'elle
ou de ses gens, et ce, cellui qui auroit see en y
vouloit point prandre il l'admodieroit de ma dite dame
ou de ses gens à laons, comme des sees cy-dessus.
(par lisa) (d, par. 3)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Vézelois, banvin et droit d'angal (1415) 322 mots
Lesdiz habitans de Veselay doivent le banvin qui
dure dés le jour de Noel jusques à la Chandeleur,
ouquel temps ilz doivent vendre ou faire vendre
par une personne qu'ilz eslisent, à leur despens, une
cherrée demie de vin qui font 30 tines & la tine
20 channes que l'en leur doit bailler aux missions
de ma dite dame, et lequel vin ilz sont tenus
de aler querré à leur despens & missions là où
y plait à madite dame ou à ses gens, excepté
que l'en leur doit chargier sur leur chaer, et
doit l'on donner à ceulx qui le vont querré
au chargier un quartaul de vin qui fait 4 channes,
& du pain & auxi les doit l'on esquicter de touz
paiaiges qu'ilz porroient devoir pour mener
ledit vin, et doivent avoir les prudommes qui
eslisent & mectent celli qui vent ledit vin 4 channes de vin, et
jusques ledit vin soit vendu aucun de la dite marie
ne autre ne puet ou doit vendre vin en icelle,
et doit vendre unechacune channe de vin à plus
hault pris de 1 denier que l'on ne vent lors en la
ville de Belfort ou en la terre, et le proffit desdites
30 tines ainsint vendues lesditz habitans doivent
paier & rendre au terme de ladite Chandeleur, et
se y ne plait à ma dite dame ou à ses
gens de bailler ladite cherrée demie de vin, lesdiz
habitans doivent paier pour chacune channe 1 denier
que vaut par an, pour lesdites 30 tines :: 50 sols baulois (1).
Madite dame a en ladite marie ung droit appellé
le langaul qui est que touz vins que l'on
y vent en menu à taverne, celli qui le vent
li doit pour chacun muy 4 channes de vin, et contient
le muy 3 tines & la tine 20 channes, lequel
droit se admodie chacun an au plus offrant, et est
admodié pour cette presente année commenceant à la saint
Ylaire 1415 à Hugues Rapey :: 100 sols baulois.
(1) 600 deniers, soit 50 sols
(par lisa) (g par. 4)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Vézelois, dîmes (1415) 213 mots
Les habitans de ladite ville doivent le disme du gaignaige
de leurs terres, c'est assavoir le 11è, excepté que, audit
lieu, sont plusieurs terres qui doivent censes, lesquelx ne doivent
que demi disme, c'est assavoir le 22è, et les a l'on acoustumé
de admodier, sur lesquelx le chastellain de Rosemont
a acoustumé de penre & avoir en oultre & par dessus
le pris qu'ilz sont admodiés 6 quartes soigle, mesure
de Belfort, et doit celli qui les admodie, pour
chacun bichot, demie livre cire, lesquelx dismes pour
les moissons 1415 ont esté admodiés en
la maniere qui s'ensuit.
Les dismes de la ville, finaige & territoire de Veseloy
pour la dite année 1415 ont esté admodiés
à Loigerot Costain, Perrin Brolin (?) & Jehan Perrenot
15 bichos, par moitié soigle & avene,
et 6 quartes de pois blans mesure
de Belfort ; pour ce (...) ::
7 bichos demi soigle et 7 bichos demi avene,
item pour le droit dudit chastellain de Rosemont ::
6 quartes soigle & 7 livres demie cire.
Les dismes de la ville, finaige & territoire de Meroul
pour la dite année 1415 ont esté admodiés
à Henement & Vauthier de Meroul 9 bichos,
par moitié soigle & avene, mesure que dessus,
et pour chacun bichot demie livre cire ; pour ce (...) ::
4 bichos demi soigle et 4 bichos demi avene,
Item pour le droit appartenant audit chastellain ::
6 quartes soigle & 4 livres demie cire.
(par lisa) (g par. 2)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Vézelois, tailles (1415) 229 mots
Les habitans de la dite marie, hommes de ma dite dame demourent
ès villes qui s'ensuiguent, c'est assavoir Veselay & Meroue,
doivent par an pour leurs porcions desdites 400 livres balois (1)
et en font la taille sur eulx, le fort pourtant le
foible, et d'icelle taille pour l'an feni le darrenier jour
de decembre 1415 sont les parties escriptes en la
fin de ce registre, commenceant folio 70, lesquelles sont estés
baillées èsdits commissaires par Richert Bertin maire dudit lieu
:: 90 livres baulois.
Les habitans paiens de la dite taille sont 85,
& doivent par an chacun tenant feu, ou qui paie de
taille plus de 12 deniers baulois par terme à chacun desdits
termes une geline, et sont de present qui ne tiennent
point de feu ou qui ne paient que 12 deniers par terme,
comme appert par les parties dont fait mencion l'article
precedent 10, doivent 75, dont chacun doit à chacun terme
une geline, comme dit est ; pour ce :: 75 gelines.
Lesdiz habitans doivent, qui se lieve sur eulx au proffit
des gaites qui gaitent le chastel de Rosemont,
chacun an, chacun feu, une gerbe de blef, c'est (assavoir) ceulx qui font
gaignaige.
(1) dues par les habitants de la châtellenie de Rosemont
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, rentes au Rosemont (1415) 166 mots
Claux de Rosemont, tresourier de ma dite dame èsdites
terres de Belfort & de Rosemont prenoit de gaiges de
ma dite dame, comme il dit, à cause de la recepte
dudit Rosemont dont il avoit la charge 20 florins
par an & 3 bichos frement mesure de Belfort.
Messire Hugue Briot, prebstre, receveur dudit
Belfort, après ce que lesdits commis furent venuz audit
Belfort se departu senz avoir apointement avec eulx
& pour ce ne scavent quelx gaiges il avoit.
Jacquot Roussel, prevost dudit Belfort, qui a en
gouvernement la prevosté dudit lieu pour ma dite
dame, dit qu'il ne prent nulx gaiges de son
office, mas y prant droit ès emandes de ladite
prevosté, c'est assavoir que toutes basses emendes sont siens
& n'y a riens ma dite dame, & sont lesdites emendes
de 7 sols baulois, èsquelx ledit prevost a 4 sols & li prant
qui a droit 3 sols, comme plusaplain est déclairé cy
devant en l'article des emendes de Belfort.
(par lisa) (d, par. 2)
Terrier de C. de Bourgogne, rentes dues par des particuliers (I) (1415) 274 mots
Perrin Guilot dudit Belfort doit, par sa confession faite par devant
lesdiz commissaires, chacun an de rente paié au terme de Saint
Martin d'iver 6 quartes avene, mesure de Belfort, sur
tout son heritaige qu'il tient & a ou finaige dudit lieu
et y tient tant en prez comme en terres arables
environ 8 tant journées de terre comme fauchées de prey ; pour ce :: 6 quartes avene, mesure de Belfort.
Sebile femme Symonin Mirey, Jehan Grilon et Richart Milotey courvoisier
doivent par leurs confessions chacun an de rente, chacun d'eulx, 2 quartes avene
mesure de Belfort, paier audit terme de Saint-Martin d'iver,
assignées sur une piece tant en terre comme en prez
contenant environ 8 journées appelée les chaintres, assises
ou finaige dudit lieu sur l'estang entre la terre Jehan
de Morimont d'une part, et chaintroyé sur ledit estang
d'autre part ; pour ce :: 6 quartes, mesure que dessus.
Jehan Pelletier de Belfort & Jehan filz au Gentil de
Perouse doivent par leurs confessions chacun d'eulx, chacun
an de rente 2 quartes avene, mesure de Belfort, audit
terme, sur la moitié de plusieurs pieces de terre que
furent à feu Alips de la Moute, portant à Perreney
du Bourc dudit Belfort, assise ou finaige dudit
lieu, darriere le chastel, et contenant environ 20 journées
de terre arable ; pour ce :: 4 quartes avene mesure que dessus.
Ledit Perreney Dubourc doit par sa confession chacun an de
rente audit terme 4 quartes avene, mesure que dessus,
sur l'autre moitié nommée & déclairée en l'article precedent,
portant auxdiz Jehan Pelletier & Jehan filz au Gentil
pour ce :: 4 quartes avene mesure que dessus.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, rentes dues par des particuliers (II) (1415) 247 mots
Villemot, Henry & Perrotte, enffens de feu Jehan Boudot de
Belfort doivent par leurs confessions chacun an audit terme
9 quartes avene, mesure que dessus sur leur heritaige
sceant en la fin dudit Belfort et y a 4 fauchées
de prey & plusieurs autres heritaiges qui furent audit feu
Jehan Boudot ; pour ce :: 9 quartes avene mesure que dessus.
Alips, femme de feu Regnault Chaboul, Odote, femme de
feu Perressot de Belfort & Jehannette femme de feu Villemin
d'Offemont doivent par leurs confessions chacun an de
rente audit terme de Saint-Martin d'iver 4 quartes avene
sur 4 journaux de terre assis au finage dudit Belfort
dessus l'estang, et est appellé le grant Breulle,
entre les prez et ledit estang, sur 4 journées
de terre sceans dessoubz Salebert & chantroyé sur le
prey messire Girart Piquot, prebstre, et sur plusieurs
autres heritaiges ; pour ce :: 4 quartes avene mesure que dessus.
Ginote fille de feu Perrin Janceney, femme Andrey Lescoffier
et Jehannete sa sueur, femme Outhenin de Bessoncourt,
doivent par leur confessions faite comme dessus chacun
an audit terme de Saint-Martin d'iver chacune 3 quartes
avene mesure que dessus, assignées sur touz les heritaiges
que furent à feu ledit Perrin Janceney leur père,
lequel en engagey à son vivant en la main des
signeurs de chapitre dudit Belfort une piece et
lesdites Ginote et Jehannete ses filles tiennent & possedent
le demorant, ou il a, comme elles dient, ...
8 journaux de terre ; pour ce :: 6 quartes avene mesure que dessus.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, rentes dues par des particuliers (III) (1415) 318 mots
Estiennote femme de feu Maillart dudit Belfort & Jacquote
sa fille doivent par leurs confessions chacun an de rente
audit terme 6 quartes avene mesure que dessus sur
3 pieces de terre chacune contenant environ 2 journées, l'une
assise ou lieu dit en Can, l'autre en cedit lieu &
chantroyé sur le grant Breulle, et l'autre
appelé le champ de l'Espinote, assise au dessus du
moustier de Brotes, entrer le champ Villemin filz le
Bourgoignon d'une part & le champ Jehan Charbonnier
d'autre, et auxi sur tous les autres heritaiges que
ledit Chabon (sic) tenoit & possedoit à son vivant ou fin
dudit Belfort hors du bourc ; pour ce :: 6 quartes avene mesure de Belfort.
Villemin Varnier de Severnam & Thevenote sa femme doivent
chacun (chacun) an de rente audit terme, par la confession
dudit Villemin faite par devant lesdiz commissaires, 3 quartes
avene mesure que dessus sur une piece de terre
assise ou finaige dudit Belfort contenant environ 11 journaux,
entre la terre ès enffens Benoite d'une part & la terre
Bon Hostel d'autre part ; pour ce :: 3 quartes avene mesure que dessus.
Jehan Marchant demourant à Belfort doit par sa confession
faite comme dessus chacun an de rente audit terme une quarte
avene mesure que dessus sur une piece de terre
contenant 1 journal assise ou finaige dudit lieu ou lieu
dit en la (Vence ?) entre la terre Jehannot Coillot d'une part
& la terre aux enffens Jehan de Belfort d'autre ; pour ce :: 1 quarte avene mesure que dessus.
Jehannote femme de feu Jehan Louvot de Vadoye, femme le grant
Jehan dudit lieu doit chacun an de rente audit terme 2 quartes
avene, dite mesure, sur 2 faucies de prey sceant en
(Bruenne ?) qui furent Jehan Benoite, assises oudit finaige
de Belfort ; pour ce :: 2 quartes avene, dite mesure.
Perreney du Bourc doit chacun an de rente audit terme une
livre cire et n'ont peu savoir sur quoy ; pour ce :: 1 livre cire.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, rentes dues par des particuliers dans l'Assise (1415) 314 mots
Jehan Courvoisier, maistre Henry, Jehan le Bichet,
Huguenot filz Outhenot, Henry Ruedoye, Regnault
filz Jocerain, Jehan Bertin, Perrin Belorse, tous d'Adelenans,
Huguenot le Darsu, Symonnot Mahy, Bietry sa suer,
tous de Danjustin, doivent chacun an au terme de Saint
Martin d'iver à cause d'une piece de terre appellée le Bieule
qu'ilz tiennent :: 8 livres cire.
Messire Guillaume, filz de feu Jehan de Vesoul, demourant à Belfort
& Perreton sa tante, fille de feu le clerc de Danjustin
doivent chacun an au terme de Saint Martin d'iver sur
leur mex assis audit Danjustin, appellé le mex le clerc
& pour ce sont frans comme l'ont rappourté aucuns des
officiers de ma dite dame :: 4 livres cire.
Henriote fille de feu Huguenin Roillehault de Danjoutin et
Jehannete sa suer doivent chacun an audit terme de saint
Martin d'iver à cause du mex Roillehault qu'elles
tiennent & pour ce sont frans de taille, comme dit le maire
de la dite marie :: 4 livres cire.
Plusieurs habitans de la dite ville de Danjustin doivent chacun an
audit terme de saint Martin d'iver de rente 14 quartes avenne
qui se mesurent à la quarte de blef, c'est assavoir à rez et font les
3 quartes dite mesure de Belfort à quoy l'on mesure avene
audit lieu 2 quartes, et sont les menues parties escriptes
cy après folio 83 ; pour ce, mesure de Belfort :: 9 quartes 1 tiers.
Les bois appelez les bois de Froidevaul qui est haulte
fourest pourtant glan & fene quant la saison là, et se
vendent au proffit de ma dite dame et pourtent emende
au proffit de la dite dame de 72 sols dont les 12 sols sont pour les
fourestiers sur les hommes & subgez de ma dite dame
et sur les estrangers, chevaux & harnoit acquis.
Le maistre de Froidevaux, hospitellier de saint Anthoine,
pour garder en quoy il est, doit chacun an à ma dite dame
à cause de son chastel de Dele paier à la saint Martin d'iver :: 4 livres cire.
(par lisa) (g, 3ème par.)
Terrier de C. de Bourgogne, rentes redimables (I) (1415) 495 mots
Rentes dont les aucunes sont à rachat
Aux hoirs de feu messire Pierre de Cly, chevalier, la somme de 200 frans
à eulx deuz chacun an le jour de la feste de Notre Dame en
mars sur les rentes & revenus de la terre dudit Rosemont,
laquelle rente messrs. les duz d'Osteriche vendirent pieça
audit feu messire Pierre de Cly pour le pris & somme de 200 frans,
et iceulx lui assignerent sur lesdits rentes & revenus,
à paier chacun an perpetuellement audit terme, duquel vendaige
ledit feu messire Pierre leur donna rachat & retrahacion
perpetuel, c'est assavoir que toutes fois que lesdits duz, leurs
hoirs, successeurs ou haiens cause d'eulx paieroient pour
une fois à lui, ses successeurs et aient cause de lui ou temps
adevenir ladite somme de 200 frans, lesdiz duz, leurs successeurs
& haiens cause d'eulx devroient ravoir lesdits 200
frans de rente, et d'iceulx seroient & demeureroient
quictes ; et depuis ledit feu Messire Pierre de Cly ala de
vie à trespassement environ sont huit ans et fuit son hoirs
& heritier seur & pour le tout Jehan de Cly son filz, lequel
d'icelle rente bailla à feu dame Grede de Cly sa
suer, femme jadiz de messire Henry de Rotistof, chevalier,
la somme de 90 frans ; item en bailla à Alebret
Sorer prevost & bourgeois de Moisonvaul 10 frans, et le
residu, c'est assavoir 100 frans bailla à feu Henry de Morimont
& à Jehan de Morimont, escuiers, laquelle feu dame
Grede ala de vie à trespassement environ sont 2 ans
et laissa Loys, Frene & Evelin, pupilles & mo(i)ndres
d'aige ses enffens du corps dudit messire Henry
son mary, ses hoirs & heritiers qui dient à leur
competence à present lesdits 90 frans, lesdits Henry de
Morimont est alé auxi de vie à trespassement et a fait son
heritier universel ledit Jehan de Morimont qui lesdits 100 frans
depuis a donné à Jehanne sa fille, femme dudit Jehan
de Cly en faisent le mariaige d'eulx, et
par ainsint ledit rente compete & appartient de present,
c'est assavoir auxdits Lois, Frene & Evelin enffens
dudit messire Henry de Rotistof, desquelx ledit
messire Henry leur pere a le gouvernement & legitime
administration, 90 frans ; audit Alebret 10 frans et
à la dite Jehanne femme Jehan de Cly 100 frans, auxquelx
dessus nommez, c'est assavoir à ladite Grede & audit Alebret
Sorer & à chacun d'eulx nagaires madite dame
d'Osteriche desdites sommes à eulx deues a faites lettres
particulierement et app... par lesquelles elle confesse
icelles sommes à eulx estre deues sur lesdits
rentes & revenus de Rosemont au terme & par la
maniere que la somme totelle desdits 200 frans estoit deue
audit feu messire Pierre de Cly, parmi lesquelles
lettres les premieres lettres faites par lesdits duz d'Osteriche
audit feu messire Pierre de Cly sont & doivent estre
de nulle valeur en tent qu'il leur (touche ?) et
ont promis de les rendre à ma dite dame
parmi ce qu'elle devoit faire les novelles audit
Jehan de Morimont desdits 100 frans à lui deuz dont
ilz n'ont encoires riens fait, comme
toutes ces chouses ont esté rappourtées aux
ditz commissaires par ledit messire Henry de Rodistorf,
Jehan de Cly & par Claux de Rosemont tresorier
de ma dite dame ; pour ce :: 200 frans.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, rentes redimables (II) (1415) 715 mots
Auxdiz hoirs de feu messire Pierre de Cly auxquelx sont deuz
chacun an de rente sur les rentes et revenuz desdiz
Belfort & Rosemont la somme de 240 fors florins qui
de present vaillent la piece comptant pour 22 sols baulois, et
les 20 sols baulois mis à livre tournois vaillent 220 livres tournois,
à 2 termes, c'est assavoir la moitié à la feste de saint George
et l'autre moitié à la feste de saint Martin d'iver, laquelle
rente de 240 florins messrs les duz d'Osteriche vendirent
ja pieça audit feu messire Pierre de Cly pour le pris
& somme de 3200 fors florins (1) et iceux assignant
sur les rentes & revenuz desdites chastelleries de
Belfort & de Rosemont, à paier chacun an perpetuellement auxdits
deux termes par moitié ; duquel vendaige ledit feu
messire Pierre leur donna rachat et retracion perpetuels
c'est assavoir que toutes fois que lesdiz duz, leurs hoirs,
successeurs & haiens cause d'eulx ou temps advenir
paioient pour une fois à lui, ses hoirs, successeurs
& ayens cause de lui ou temps advenir ladite somme
de 3200 fors florins, lesdiz duz, leurs hoirs,
successeurs & haiens cause d'eulx par lors devroient
avoir lesdiz 240 fors florins d'iceulx seroient
& demeuroient quictes ensemble lesdiz assignaulx
et autres ploiges & hostelaiges pour ce mis,
baillés & assignez, se aucun en y avoit, et depuis
ledit feu messire Pierre de Cly ycelle rente de 240
fors florins bailla & delivra à dame Frene de
Tiestain nommée dame d'Asue sa femme pour assignal
de son mariage ou pour douaire, laquelle
dame nagaires d'icelle rente de 240 fors florins
à elle ainsint deue en a mis ès mains & baillé
à damiselle Agnelin sa fille, femme de Holemant
de Moisonval, escuier, la somme de 100 fors florins ;
par ainsint de present est donc icelle rente
à la dite dame Frene & à la dite Agnelin sa fille,
c'est assavoir à la dite dame 140 fors florins, et à sa
dite fille 100 fors florins, et ainsint l'a dit & rapporté
auxdiz commis ledit Claux, et dit en oultre qu'il
leur est deu de arreraiges de temps passé
c'est assavoir à la dite dame pour le terme de saint
Martin d'iver passé 70 fors florins et à la dite
Agnelin sa fille ( ) ; pour ce :: 240 fors florins
Ledit Olemant a dit devant monsr. de Montagu (3) qu'il li estoit deu
d'arraiges de la dite rente, c'est assavoir de la part que sa femme y prant
une grant somme d'argent qu'il extime à 300 livres, et pour ce y
semble qu'il seroit bon que le tresourier de ma dite dame &
auxi le receveur qui ont esté ou temps passé feussient
mandez pour compte pour veoir & savoir comment icelle
rente a esté paié car ledit tresourier a dit èsdits commis que
riens n'en estoit deu d'arraiges du temps passé que 100 livres
baulois excepté le terme de saint Martin 1415 dernier passé.
Au conte Jehan de Tierstain la somme de 400 livres baulois
que feu dame Katherine sa femme li donna à sa vie
durant, à laquelle elles est(o)ient deues chacun an au
terme de Notre Dame en mars sur les rentes
et revenuz de la hale dudit Belfort & n'en est
riens deu de viez (2), comme dit Claulx de Rosemont,
tresourier dessusdit, et n'ont point veu les tiltres lesdits
commissaires, combien qu'ilz en ont escript pour les avoir ou
veoir ; pour ce :: 300 livres baulois.
Aux signeurs de Rope dont ont la cause, quant ad ce de present,
Hennement de Rope, Jehan Orry son frere, dame Katherine
de Rope, femme de messire Jean de Saint Loup, signeur
de Ronchamp, dame Guillemette dudit Ropes, femme Philibert
de Demprez et sa suer, femme de Glaude de Demprez,
escuiers, la somme de 4 livres baulois qui leur sont
deues chacun an à 2 termes par moitié, c'est assavoir en caresme
& en vain, et n'en doit l'on riens de temps passé,
comme dit ledit Claux, et n'ont peu ou voulsu
monstrer leur tiltre ; pour ce :: 4 livres baulois.
(1) la rente de 240 florins pour un capital de 3200 est ainsi de 7,5 %. (2) de vieux, d'ancien (3) Jean de Neufchâtel, sieur de Montaigu, gouverneur et capitaine de la seigneurie
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, taxes sur les ventes en la halle (II) (1415) 380 mots
Le rouaige des escorces et doit ung chaer chargé d'escorce
4 deniers obole estevenants, et la vendit ledit Huguenin 60 sols balois.
Item la vente du (morc ?) curien ; et doit ung cuer de buef
ou de vaiche 1 denier obole estevenant & chacun autre peaul selon ce qu'elle
est, et la vendit ledit Hugues 25 sols balois.
Item le rouaige de tous chaers ou charretes estrangers
qui entrent en la ville dudit Belfort menant denrées, et
doit chacun marchant, tant pour ledit rouaige
comme pour son estaul, par jour de marchié ou en sur-
sepmaine 5 deniers estevenants, et par jour de foire le double, c'est assavoir 10 deniers estevenants,
Toutevoye en cest cas ceulx de la parroiche de Fauffort (Phaffans ?)
ne doivent que 1 engroigne en sursepmaine, et par jour de marchié,
et quant c'est à jour de foire ilz doublent, et la vendit ledit
Hugues avec les autres estaulx.
Item le paiage des juifs passens par le batis dudit
Belfort, et doit unchacun juif 30 deniers estevenant, et une jugée
grosse d'enffent le double ; et la vendit ledit Hugues
20 sols.(1)
Item la vente du pelat, & doit unchacun qui vent 1 denier estevenant
ou une escuellote de sondit pile, tant à jour de marchié
comme à jour de foire, et la vendit ledit Hugues 12 sols balois.
Item le paiage de (dehos ?) la ville des menues bestes,
c'est assavoir pors, brebis et autres qui passent par ledit batis
et doit chacune beste 1 obole estevenante, et l'a ledit Huguenin vendu
15 sols baulois.
Item la vente des arches, & doit chacun qui vent arche à jour
de foire ou de marchié 1 denier balois, et l'a ledit Hugues vendu, mas
(le ?) l'on n'a peu scevoir à cuy ne combien.
(1) l'amodiataire considère donc que cette taxe ne sera pas appliquée à plus de 8 personnes.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, taxes sur les ventes en la halle de Belfort (1415) 435 mots
Le droit de la hale de Belfort où sont compris les articles
cy après declarés sont admoisonnés [affermés] à Hugues Colin dudit
lieu pour 1 an commenceant à la saint Ylaire 1415 :: 94 livres baulois
Et s'ensuiguent les drois
(L'emmaige ?) de touz grains que l'on vent à jour de marchié
ou de foire & doit avoir celli qui admodie la chouse
le 24ème et la vendit ledit Hugues 36 livres demie baulois.
Item les estaux de ladite hale, dont touz marchans qui
y vendent doivent par jour de marchié 1 denier estevenant et par jour de
foire 2 deniers estevenants, et la vendit ledit Hugues 12 livres demie bauloises,
compris en ce le rouaige.
Item la vente du (file ?), et doit chacun & chacune quant il vent de
12 deniers ou plus 1 denier estevenant de vente ; et la vendit ledit Hugues
13 livres baulois.
Item la vente des bestes ; et doit le chevaul par jour de marchié
8 deniers estevenants de vente ; et par jour de foire 16 deniers ; et toutes
autres bestes, tant buefs, vaiches, viaux, pors, brebis,
comme autres bestes que l'on vent, par jour de marchié,
doivent 2 deniers estevenants et par jour de foire 4 deniers estevenants, et la
vendit ledit Hugues 15 livres baulois.
Item le rouaige des biens que l'on admene ou que l'on passe
par le batis dudit Belfort 4 deniers obole estevenants, et la charrote la
moitié, et la vendit ledit Hugues 14 livres balois.
Item le pois ; celli qui poise, le cent doit 1 denier, et la
vendit ledit Hugues 26 sols balois
Item la vente de la poillerie, où il appartient la vente
des poulailles, de buerre, d'uefs, de fromaiges, de
chenove, et doit chacun qui vent jusques à la somme
de 12 deniers estevenants, ou de plus, 1 denier estevenant, et la vente de
l'aulne (1), et doit celli qui vent 1 denier estevenant, et doit
semblablement tant à jour de foire, comme à jour de marchié,
et la vendit ledit Hugues 9 livres baulois.
(1) l'aune de chenove ?
(par lisa) (g par. 3)
Terrier de C. de Bourgogne, toises à Belfort (1415) 235 mots
Parties des toises des maisons & chasaulx de la ville
de Belfort & contient chescune toise 10 piés, et doit la
toise 20 deniers estevenants, ainsint vault chescun pié 2 deniers estevenants
et se mesurent lesdits maisons & chasaulx de frond
tout à long de la rue, lesquelles parties messire Hugue
Briot, prebstre, receveur dudit Belfort a bailliés ausdiz commissaires
& aussy à ycelles affermées estre veritables en la manière
qu'elles sont cy après escriptes, et semblement les ont affermées
Claus, tresorier audit lieu de ma dite dame, le prevost dudit
Belfort & Jehan Le Marchant, jadis receveur dudit
lieu, et n'ont peu savoir lesdits commissaires le nombre
des toises ou des piés, et aussy n'ont peu mesurer
lesdites maisons & chasaulx, pour ce qu'ilz n'ont
point sceu à quel toise ne à quel pié les
devoit mesurer ycelles, et lesquelles toises & piés sont
declairiés plusapplain ès framchises de la dite ville, lesquelles
les bourgois ont refusé à mostrer ausdiz commissaires, comme
declairié est cy devant en l'article qui parle desdites toises
et toutesvoyes que y semble ausdits commissaires avant ce que
l'on puisse faire desdites toises & piés compte certain ne
faire mesurement desdites maisons & chasaulx. Il
est neccessité de les veoir.
La maison Mourcelot que tient à present
Jehan Boujon :: 18 d.
Le chasaul Champel qui devoit 14 deniers. Il est
en ruyne & vaque longtemps ; a pour ce :: neant
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, toises à Belfort (II) (1415) 315 mots
Le chasaul Paignet qui devoit 6 deniers. Il est en ruine
et vaque long temps ; a pour ce :: neant
Le chasaul messire Richart de Courchaton jadis
curé de Belfort & le chasaul emprès qui deuvent 4 sols
9 deniers os. Ilz sont en ruyne & vaquent long temps ;
a pour ce :: neant
Le chasaul qui fut Perrin Papot qui devoit
20 deniers. Il est en ruyne ; pour ce :: neant
Le chasaul au Tullet que tient à present Richarde
femme de feu Jehan Loichot :: 12 d.
La maison dudit feu Jehan Loichot que tient à
present ladite Richarde sa femme :: 2 s. 2 d.
Le chasaul le Prieur antiennement nommé le chasaul
Jardoz qui devoit 2 sols 6 deniers. Il est en ruyne
long temps ; a pour ce :: neant
La maison messire Bertoz que tient à present Henriot
filz Mercoul :: 2 s. 6 d.
La maison Perrin d'Argessan :: 2 s. 8 d.
La maison Frachin que tient à present Jehan le
Tournier :: 18 d.
La maison Baude que tient à present ledit Jehan
Tournier :: 18 d.
Le chasaul au Ruaiet qui devoit 16 deniers. Il est en
ruyne ; pour ce :: neant.
La maison Estevenot Grassart :: 16 d.
La maison devant le mostier que tiennent les
seigneurs du chappittre dudit Belfort :: 14 d.
La maison Huguenotte femme Jehan Maigny :: 20 d.
La maison Girard le Serrurier :: 20 d.
La maison de feu messire Henry Laurent que
tiennent à present Jehan Bauderre & ses freres :: 18 d.
La maison Jehannenot que tient à present Girart
le Serrurier :: 16 d.
La maison au Bauleret (?) que tient à present Huguenot
de Basvelié :: 2s.
La maison dudit Huguenot : 2 s.
La maison de feu Perrin Rossel que tient Hugote
femme Menigal Taborot :: 2s.
La maison Maillefert que tient Jaquo Belier (?) :: 22 d.
La maison Jehan Rossinot :: 3s 8d
La maison Jehan la Ferté que tien Jehan Perrecy :: 2s. 6d.
La maison messire Henry Loirent que tient à present
Estevenote femme Jehan Charbonnier :: 20 d.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, toises à Belfort (III) (1415) 289 mots
La maison au Bourrelet que tient au present
ladite Estevenote :: 20 d.
La maison Bourquart (?) que tient Jaquot la Guare (?) :: 3 s. 6 d.
La maison Jehan Chapuis de Challonviller :: 20 d.
La maison de Jaques (?) dit la Guerre :: 16 d.
La maison Kathrine femme Jehannenot le Maire :: 13 d.
La maison emprès de la grainge que tient la dite Kathrine :: 22 d.
La maison Richelin :: 2 s. 8 d.
La maison de feu Huguenot Malptiz (?) que tient
Guillaume Fertey :: 22 d.
La maison Jehan de Basvelier que tient à present
messire Guillaume Estroitot :: 2 s. 2 d.
Les 2 maisons dame G... que tient à present messire Jehan
Busselle :: 3 s. 4 d.
La maison Notre-Dame de Brasse, que tient à present
messire Jehan Estr... à cause de sa chappelle de
Brasse :: 20 d.
La maison le Solier (?) que tient à present messire
Jehan Bussellet :: 20 d.
La maison Jehan Bussellet :: 23 d.
La maison Menegoul Taborot :: 4 s. 4 d.
La maison Jehan Chaudot :: 3 s.
La maison Girard Bussenet :: 3 s. 4 d.
La maison & grainge Jehan de Basvelié que
tient à present Jehan de Racinote :: 3 s. 4 d.
La maison Blainchon que tient à present messire
Guillaume Estroitot :: 20 d.
La maison Maillat que tient à present Jehannote
sa fille femme Guillaume Fournier :: 3 s. 1 d.
La maison le Baveux que tient à present Jaquot
le Guygne :: 15 d.
La maison dudit Jacquot :: 10 d.
La maison Girard le Courdier :: 5 d.
La maison Henry du Conte :: 18 d.
La maison Jehan la Racinote :: 8 d.
La maison messire Jehan Coquot :: 20d.
La maison messire Raoul que tient à present
Richart Prevost :: 2 s. 8 d.
La maison Vuillemot Roussel :: 2 s. 8 d.
La maison Jehan Papoul de Roppes :: 12 d.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, toises à Belfort (IV) (1415) 301 mots
La maison Jehan de Cravenche :: 2 s.
La maison messire Hote Bailley, curé d'Issert
& la tient Jaquot de la Gueulle :: 22 d.
La maison que fut Henry de Brasse, la quelle
tient Jehanneton de Charmoy qui l'a acquise :: 7 d.
La maison que fut Huguenin le Chot que tient à
present Jehan Charbonnier qui l'a acquise :: 14 d.
La maison que fut Tardi, que tient à present Huguenin
Colin qu'il l'a acquise :: 2 s. 4 d.
La grainge Jehan Estroitot :: 2 s. 4 d.
La maison messire Girart Estroitot que
tient à present ledit Jehan Estroitot :: 20 d.
La maison & grange Villin Couvechat (Connechat ?) que
à present tient Richart Prevost de par sa femme :: 3 s. 11 d.
La maison Symonin Murcy :: 17 d.
La maison emprès que ledit Symonin tient :: 19 d.
La maison que fut la Gaille que tient à present Jehannenat
Coillot :: 19 d.
La maison Jehan Grellon :: 19 d.
La maison Jehannenot Coillot :: 21 d.
La maison Jehan Marchant :: 6 s. 8 d.
Le chasaul messire Jehan Bussenet devant le puis qui est de chappittre :: 16 d.
La maison Perrin Chaudot :: 20 d.
La maison que fut Bourgey & la tient Petremant
Vaubert de Delemont qu'il l'a acquise :: 20 d.
La maison le Pedriset que tient Perrin
Chaudot qui l'a acquis long temps a :: 21 d.
La maison Chambo & la tient Jehannote sa
fille femme Girart Busselet :: 2 s. 2 d.
La maison Jean Baufflart & la tient
Girart Moiselot qui l'a acquise :: 17 d.
La maison Huguenot le Pourtier :: 21 d.
La maison Jehan Fremiot :: 20 d.
La maison que fut Giroul, que tient à present
Guillaume filz au prevost :: 2s. 5 d.
La maison que fut Ravote que tient à present
Jehan Coillote pour cause de hoirage :: 21 d.
La maison messire Henry Prebstre que tient
Didier d'Essert par hoirage :: 18 d.
La maison Perressot (Parressot ?) :: 2 s. 2 d.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, toises à Belfort (V) (1415) 271 mots
La grange aux hoirs Jehan de Belfort
que tient Perrin son filz :: 16 d.
>La maison Guillaume Jehannel & la tient
à present Girart le Quoquin qui l'a acquise :: 16 d.
>Les deux maisons Guillaume Ruedoye :: 3 s. 6 d.
>La maison Jaquot le Prevost :: 3 s. 3 d.
>La maison Jehan Rudot que tient Jehannenot
son filz :: 2 s. 8 d.
>La maison le Baschat :: 2 s. 2 d.
>La maison Jehan Goguisson :: 2 s. 2 d.
>La maison Anthonin Chaudot que tient
Jehan son frère :: 3 s. 4 d.
>La maison Vuillemin le Bourguegnon :: 12 d.
>La maison de la chappelle le Taichet
que tient messire Guillaume Mercoul :: 2 s.
>La maison Lesjalez que tient Jehan de
Morimont :: 21 d.
>Le chasaul Jehan Golart qui doit 2 sols 4 deniers. Il
est en ruyne environ sont 10 ans ; pour ce :: néant
>Le chasaul qui fut au Bouillon qui
devoit 22 deniers. Il est en ruine ; pour ce :: néant
>La maison Crossenot que tient Perrin Bouillon :: 2 s. 3 d.
>Le chasaul qui fut le Gentil qui devoit 18 d.
Il est en ruine ; pour ce :: néant
>Le chasaul qui fut Bourquardot, les seigneurs
de chappitre de Belfort le tiennent :: 21 s.
>Le chasaul Gringaune (?), lesdits seigneurs de Chappittre
le tiennent :: 2 s. 9 d.
>Le chasaul le Rousselot, & le tiennent lesdits
seigneurs du chappittre :: 18 d.
>Le chasaul Aubriot, & le tiennent Jehan
Eymoney qui l'a acquis :: 22 d.
>Le chasaul Broquelin & le tiennent lesdiz
seigneurs du Chappittre :: 18 d.
Terrier de C. de Bourgogne, toises à Belfort dues à Jean Gadaschat (II) (1415) 259 mots
La maison Jehannenot Ruedolz :: 2s. 6 d.
La maison Jehan Loiget :: 20 d.
La maison Jehan Baudot :: 2 s.
La maison messire Hugue Briot prebstre :: 2 s. 2 d.
La maison messire Oute que tient à present Jehan Oudote :: 12 d.
La maison Richardin que tient ledit Jehan Oudote
qui est en ruyne & devroit 14 deniers estevenants ; pour ce :: neant
La maison Jehan Jordain qui paoit 14 deniers
& n'en puet l'en avoir de present neant ; pour ce :: neant
La maison messire Hugue Briot prebstre :: 21 d.
La maison à la femme Perrin Chardot :: 18 d.
La maison Alipz de la Moute que tient à
present Jehan Oudote :: 20 d.
La grainge de la dite Alipz :: 2s. 6 d.
La maison Jehan Baudot :: 4 s.
La maison Robert :: 18 d.
La maison Dans :: 3 s.
La maison à Clerc ? :: 3 s. 2 d.
La maison Louy :: 12 d.
La maison Jehan Coudot :: 16 d.
La maison Guillaume Collot :: 14 d.
La maison grant Jehan :: 16 d.
La maison Henriot Dardiot :: 2 s.
La maison Symonin Nira (?) :: 2 s.
La maison Perrenot le Maire :: 2 s. 6 d.
La maison Hugue Collot :: 2 s. 10 d.
Le chasaul Guillaume du Bourg que tient à present
Jehan Desboz & Choquart son frère ; est vaquant, et
pour ce :: neant
La grainge à Jaquot le Prevost :: 7 s. 4 d.
La maison Jehan Lambelin que tient à present Jehan
de Coleur :: 6 s. 4 d.
La maison Broquart que tient à present Jaquot Prevost :: 16 d.
La maison Henry d'Offemont :: 16 d.
La maison à la femme Henry Jehan Radoz :: 12 d.
La maison Jaquot Prevost :: 3 s. 6 d.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, toises à Belfort dues à Jean Gadaschat (III) (1415) 168 mots
La maison Henry Lambelin que tient à present Jehan
de Coleur ; elle est en desert ; pour ce :: neant
La maison Boulart :: 20 d.
La maison Richart Chevillart :: 2 s.
La maison Quoquart (?) :: 20 d.
La maison Jehan Thiebault :: 2 s.
Le chasaul Outhenin le Doriet qui à present
est en desert & en seloit l'en avoir 22 d. ; pour ce :: neant
Le chasaul Othenin de Bessoncourt est en desert ;
pour ce :: neant
Le chasaul Perrin Roussey qui seuloit valoir 4 solz
qui à present est en desert ; pour ce :: neant
Le chasaul Jehan de Monbis qui seuloit valoir 12 deniers
& est à present en desert ; pour ce :: neant
La maison Huguenin Goliot :: 16 d.
La maison Bietry de Cravenche :: 16 d.
La maison Beliart :: 16 .
La maison Perrin Chevalet :: 16 d.
La maison Jehan de Danjustin :: 16 d.
La maison Estevenin Grassot :: 20 d.
Somme des parties paiables : 6 livres 11 sols 6 deniers estevenants.
(par lisa) (g)
Terrier de C. de Bourgogne, toises à Belfort dues à Jean Gadaschat de Montbéliard (1415) 384 mots
Parties des toises d'autres maisons & chasaulx seans
en la dite ville de Belfort, lesquelles maisons & chasaulx
sont emprès les murs de la dite ville de Belfort, dés la
porte de la Haule, tirant par la rue sur l'Eauve jusque
chiez Jehan Tuedot, lesquelles toises l'en dit estre &
appartenir à Jehan Gadaschat, bourgois de Mont Béliart,
qui ycelles a bailliez à Jehan de Morimont en
gaigerie. Et n'ont peu savoir lesdiz commissaires la
cause comme lesdites toises ont esté separées des autres
toises deues à ma dite dame, ne à quel tiltre
ledit Gadaschat les detient, combien que l'on leur a
donné à entendre que ycelles toises furent bailliez
anciennement à ceulx dont ledit Gadaschat a cause.
Et ont icelles parties esté bailliés ausdiz commissaires
par messire Henry Prevost dudit Belfort, prebstre, luy (?) disant
& portant receveur & commis à recevoir icelles de par
ledit Jehan, le quel messire Henry, avec
d'autres de la dite ville ont affermé icelles parties estre
veritables par la maniere qu'elles sont cy après escriptes,
car autrement l'en n'en a peu savoir la verité, pour ce que
les bourgois dudit Belfort n'ont voulsu monstrer
leur frainchises èsdiz commissaires, èsquelles est fait
mention plusapplain desdites toises comme l'en dit. Et sanz
icelles l'en n'en puet savoir autrement la verité.
Le chasaul de Menoncourt que tient messire
Girart Champelx prebstre :: 4 s. 4 d. est.
La maison dudit Girart Champelx :: 20 d.
La maison Guttriot :: 18 d.
La maison le Goliot :: 2 s. 11 d. est.
La maison Jehan Quoquinot :: 22 d.
La maison Vuillemin de Vauls :: 16 d.
La maison messire Hugart qui à present est au
prieur de Fontainnes :: 2 s.
La maison messire Girart Jaquot :: 2 s. 11 d.
La maison à la fille à Mugot que tient à present
Guillaume Rudo :: 6 s.
La maison le Père (?) que tient à present Jehan Perrecy :: 6 s. 8 d.
La maison Perrin Jehan Sene :: 3 s. 2 d.
La maison Perrin Quillarc (?) :: 3 s. 2 d.
La maison Girart Jannar (?) :: 3 s. 2 d.
La maison la Doulce :: 18 d.
La maison au Gouget :: 2 s.
La maison Aliot :: 18 d.
La maison Girart de la Moute que tient
à present Jehan Oudote :: 23 d.
La maison de Chalonviller que tient au present
Perrin filz au clerc :: 2 s. 2 d.
La maison Perrin de chiez Proz :: 22 d.
La maison Jehan Pierrecy :: 2 s 6 d.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, toises à Châtenois (1415) 353 mots
Parties des tailles de la mairie de Chastenoy en la chastellerie
de Belfort pour le terme de vain mil 4 c. & 15, et doit chascun tenant feul ou qui ne
paie que 12 d. de taille pour terme ou au dessoubz 1 geline au terme de caresmentrant.
Les anffans Henry Gaignart :: 2 s.
Jehannenot le Pyon :: 10 s.
Richart son fils :: 10 s.
Jehan Gueuerey :: 8 s.
Perrin Fanfelue :: 5 s.
Gorain :: 5 s.
Broquart :: 26 s.
Guillaume Le Faure :: 17 s.
Regnalt Colin :: 26 s.
Vuillemin Comere :: 23 s.
Richart Tuesnet :: 18 s.
Legouselenet :: 4 s.
Somme 154 s.
Belmont
Girart de Belmont :: 44 s.
Richart :: 8 s.
Huguenin :: 8 s.
Somme 60 s.
Oyes est inheritable, mais l'on paie les sommes qui s'ensuiguent
d'aucuns qui furent dudit lieu & qui tiennent heritaiges.
Le fils Jaquot :: 12 s.
Jehan Courtat :: 8 s.
Vuillemin Tirbolet :: 10 s.
Perrin Cunin :: 30 s.
Somme 60 s.
Vourvenans
Le grant Perrin :: 28 s.
Jehan d'Aspremont :: 16 s.
Clemence la fille Belin :: 10 s.
Jehannote :: 10 s.
Perrin Periney (?) :: 7 s.
Jehan Pely :: 12 s.
Orselot :: 6 s.
Thierry le filz Bourquenot :: 5 s.
Somme 94 s.
Dampierre
Perrenot dudit lieu :: 25 s.
Jehan Perrin :: 7 s.
le heritaige à Gindre :: 6 s.
Jehan Fourehon (?) :: 12 s.
Somme 44 s. [en fait 50 s.]
Broingnart
Perrin Boilley :: 33 s.
le heritaige le Cholet :: 4 s.
Somme 37 s.
Vellars le Sac : elle est inheritable, mais aucuns tiennent les heritaiges qui en paie les parties qui s'ensuiguent
Vueray dudit lieu demeure à nuef meix : 18 s.
Jehan de Botens pour le meix Perrin le Bame (?) : 2 s.
Somme 20 s.
Somme de ces parties 22 livres 18 sols balois pour le terme de vain (?) mil 4c & 15 & sont
35 paians desdites tailles dont il en y a 3 qui ne tiennent point de feul ou qui ne paient
chacun que 12 deniers & pour ce ne doivent point de geline. Reste 32 gelines.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, vente d'une pêche à Argiésans (1415) 149 mots
Madite dame a audit lieu d'Argiesan ung petit estang,
lequel fuit peschié en la Caresme 1414, et n'y
demoura riens, lequel n'allevigne point et auxi
n'y fuit depuis riens mis, comme l'ont relaté Claux,
jadis tresourier de ma dite dame, et autres, et fuit mis
en vente la pesche dudit estang par les gens
devant diz, & par ledit receveur et aussi la pesche
de l'estang de Meroue pour la caresme mil 4 cens
15, et trouverent merchant qui en donnèrent 50 francs (?),
mas pour ce que ilz n'en aurent (1) point d'ordonnance
expresse, auxi pour ce que la pesche de l'estang
de Belfort qui l'avoient vendue pour la Caresme
1415 la somme de 200 francs, laquelle leur fuit interdite
par les lettres de Monsr. de Bourgogne, ilz ne l'ont ouzé vendre
ne delivrer, et est demorée la chouse en tel estat.
(1) : eurent
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, vente d'une pêche à Meroux (1415) 210 mots
Ma dite dame a à Meroul, en ladite marie,
ung petit estang qui allevine de boichos
et fuit peschié en la caresme darreniere passée
1414, et ne fuit point la pesche
asseuré, mas fuit recloux (1) et y fuit mis
de l'ellevin de l'estang de Belfort, qui fuit pesché
en la dite caresme environ 300 de allevin de carpes,
comme le relate Claux jadiz tresourier de ma dite
dame et autres, et fuit mis en vente la pesche
dudit estang par lesdits gens & par le receveur
et auxi la pesche de l'estang d'Argesan
pour la caresme 1415, et trouv(e)rent
merchant qui leur en donnerent 50 (francs ?), mas pour
ce qu'ils n'avoient point d'ordonnance
expresse, auxi pour ce que la pesche de
l'estang de Belfort qu'ilz avoient vendue pour
ladite caresme 1415 la somme de 200
francs, laquelle leur fuit interdite par lettres de
Monsr. de Bourgogne, ilz ne l'ont ouzé (2) delivrer,
et est demorée la chouse en tel estat.
(1) reclos : refermé (?)
(2) osé ; forme attestée par le FEW
(par lisa) (d, par. 3)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Bavilliers, droits seigneuriaux (I) (1416) 348 mots
Les habitans de la dite marie où sont les villes qui s'ensuiguent,
c'est assavoir ledit Bavelié & Cravoinche, sont hommes de
Belfort de toutes justices, haulte, moienne & basse, taillables
à volonté deux fois l'en en caresme & en vain, et
doivent chacun tenant feu & paient taille à caresmentrant
une journée toutes courvées, la monstre des hommes, l'ost
et la chevauchée, et pourter lettres toutes fois que
l'on leur commende, et souloient estre de morte
main, de laquelle ilz sont affranchiz avec ceulx
de la marie de Chastenoy, ainsint & par la maniere
que contenu est ou premier article de la marie de Chastenoy,
cy devant, folio 10, et ont acoustumé de paier
de taille par an 32 livres baloises par moitié èsdiz termes
de caresme & de vain, et pour les parts escriptes cy après
folio , pour ce, pour lesditz termes d'un an :: 31 livres 10 sols balois.
Et pour leur gelines & sont 28 paiens (1) d'icelles
tailles dont les 12 ne tiennent point de feu, pour
ce, pour le resdu et sont 16 tenant feu, et appert
par lesdites parts :: 16 gelines.
La justice de ladite marie est gouvernée par le maire
dudit lieu, et y sont les emendes de 7 sols, 36
sols & 72 sols, tout par la forme & manière
que contenu est cy devant ès autres maries
de la terre et chastellerie dudit Belfort.
Les habitans de ladite marie doivent avec les autres habitans
des maries de la dite terre dudit Belfort le bois pour
affouer & chauffer ou chastel dudit Belfort le signeur
ou son capitaine demeurant en icelli, et en ont paié
pour l'an passé feni 1415 touz ensemble 50 livres baloises.
Item doivent les habitans de Bavelié, tant les hommes
dudit Belfort, comme les hommes des autres signeurs demeurant
en icelle pour la taille des chiens qui paient chacun
an à Noël et ne croit ne descroit :: 7 sols estevenants.
(1) payant (payeurs)
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Bavilliers, droits seigneuriaux (II) (1416) 381 mots
Le four de Bavelié est, c'est assavoir la moitié de Belfort, et l'autre
moitié est aux signeurs d'Exers, et est bannaul
auxdiz habitans, et se admodie chacun an, tant pour
ma dame comme pour lesdiz signeurs d'Aixer chacun
signeur sa part, et celli qui l'admodie à acoustumé
de paier & avoir de 20 pains l'un, et se il
venoit jusques à 23 il n'en auroit que ung,
mes se il croissoit ou descroissoit ledit fournier
en auroit selon le croissement ou descroissement,
et doivent ceux pour cuil ledit four cuyt bailler
& livrer bois pour le chauffer, et a esté
admodié pour l'an feni à la saint Ylaire 1415
et c'est assavoir la moitié appartenant à ma dite dame à
(Orriot ?) dudit Bauvelle 30 quartes gros frement
tel comme il vient au lieu et une livre cire ; pour ce :: 30 quartes frement mesure dudit Belfort, une livre cire.
Le droit deu en la dite marie en lieu & pour la dite morte
main dont ilz sont estés affranchiz comme dit est,
qui est appelé le vot, lequel est tel que, se
aucun d'eulx va de vie à trespassement senz hoirs
qui a lui deust succeder se la morte main y fuest,
le signeur dudit Belfort doit avoir des biens de sa
succession une beste, ung de ses autres meubles
ou 5 sols estevenants, lequel qu'il le plait, ou à ses gens,
et auxi que se aucuns d'eulx aloit de vie à trespassement
senz avoir parent prouche demourant en la dite terre
soubz ledit signeur de Belfort et de leurs hommes,
lesdiz signeurs avoient l'eschoite ainsint & par la
maniere que se morte main y estoit, et a baillé
pour l'an passé feni le darrenier jour de decembre 1415
pour une femme nommée Villette la
Faurete qui trespassa environ la saint Martin d'iver
1415, de laquelle l'on prit une rope
de pers (1), pour ce qu'elle n'avoit pas pooint de
beste ne meilleur meuble, laquelle fuit vendue
au marchant dudit Belfort :: 16 sols balois.
Broquin de Banvellié doit de rente chacun an au
terme de saint Martin d'iver pour franchise 2 livres
cire & 2 gelines ; pour ce :: (id).
(1) rope de pers : robe d'un drap (ou le drap lui-même) de couleur bleue
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Bethonvilliers, droits seigneuriaux (1416) 409 mots
Les habitans de la dite marie de Betonviller où sont les
villes qui s'ensuiguent c'est assavoir Betonviller dessus, Betonvillers
dessoubz (1), la Colonge, Anguelamme (2) sont hommes de
Belfort de justice haulte, moyenne & basse,
taillables à volonté deux fois l'an en caresme
& en septembre, et doivent toutes courvées & charrois,
la lance, l'ost & la chevauchée & pourtent lettres toutes
fois que l'en leur commende, & chacun tenant feu à caresme
une geline, et ont paié pour le terme de vain darrenier
passé 1415, et appert par les parties escriptes cy
après commenceant folio 61, 13 livres 10 sols baulois ; pour ce, pour les 2 termes :: 27 livres.
Lesdiz habitans qui sont 28 paiens (3) desdites tailles
doivent chacun tenant feu au terme de caresmentrant
comme dessus est dit une geline, et sont 12 qui
ne tiennent point de feu, comme appert par lesdites
parties, ainsint demore 16 qui doivent chacun une geline :: 16 gelines.
La justice de ladite marie est gouvernée par le maire
dudit lieu, et y sont les emendes de 7 sols, 36 sols
& de 72 sols, tout par la forme & maniere que
contenu est cy dessus ès autres maries de la
chastellerie dudit Belfort.
Les habitans de la dite marie doivent avec les autres
(autres) habitans des autres maries de la terre
dudit Belfort le bois pour affouer ou chastel
dudit Belfort le signeur ou le capitaine demorant
en icelli, et en ont paié pour l'an feni 1415
touz ensemble 50 livres baulois.
Le molin dudit Betonviller sceant sur la riviere de
Colonge est à ma dite dame, et n'est point
bannaul, et est admodié pour ung an commenceant
le premier jour de janvier 1415 à Jehan
Boudat 3 bichots avene mesure dudit Belfort & 3 livres
de cire ; pour ce :: (id)
Ma dite dame a sur les habitans de ladite marie
droit qui est tel c'est assavoir que, se aucun d'eulx vendit
son heritaige par entier, elle doit avoir le tiers denier
de ce qu'il seroit vendu, lequel droit pour l'an passé
ne vaillu aucune chouse pour ce que le cas n'y
est point advenu.
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Buc, droits seigneuriaux (1416) 371 mots
Les habitans de la dite marie où il n'a que la dite ville
de Bur sont hommes de Belfort de toutes justices
haulte, moyenne & basse, taillables à volonté
deux fois l'an en caresme & en vain, et sont
de morte main, et doivent tenant feu ou
qui paie plus de 12 deniers à chacun terme une geline,
toutes courvées, la monstre des hommes, l'ost, la
lance & la chevauchée, & pourtent lettres où il pleut (1)
& toutes fois que l'en leur commende, et ont acoustumé
de paier par an 7 livres bauloises par moitié èsdiz
termes de caresmes & de vain, et sont les parties
escriptes cy après commenceant folio 63 ; pour ce lesdites
tailles d'un an :: 7 livres bauloises.
Item pour leurs gélines, et sont 11 paiens (2)
d'icelles tailles dont les 3 ne tiennent
point de feu et ne paient que 12 deniers, pour
ce, pour le residu, et pour 8, comme appert
par lesdites parties :: 8 gélines.
Les enffens Estevenin Burnot, autrement Pichelet,
dudit lieu de Buc doivent chacun an à ma dite dame
de cense audit terme de saint Martin d'iver une livre
de cire sur leur mex et appartenances, appelé le mex
de feu Huguenin Dupesqui, sceant audit lieu
de Buc ou finaige & territoire d'icelle, entre le mex
desdiz enffens d'une part & le mex qui fuit Jehan
Pertusot que tiennent à present lesdiz enffens d'autre part ;
pour ce :: une livre cire.
La justice de la dite marie est gouvernée par le maire
dudit lieu, et sont les emendes de 7 sols, 36 sols
& 72 sols, tout par la forme & maniere que contenu
est cy dessus ès autres maries de la chastellerie de
Belfort.
Les habitans de la dite marie doivent avec les autres
habitans des maries de la terre de Belfort le bois
pour affouer & chaufer ou chastel dudit Belfort
le signeur ou son capitaine demourant en icelli et
en ont paier pour l'an feni 1415
tout ensemble :: 50 livres baulois.
(1) où il pleut : où il plut (du verbe plaire). (2) paiens : payant.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Châtenois, droits seigneuriaux (I) (1416) 609 mots
La marie de Chastenay en la chastellerie de Belfort
Les habitans de ladite marie où sont les villes qui
s'ensuiguent : ledit Chastenay, Bervon (1), Oyes, Vervenans,
Dempierre, Bonstans, Braignart, Villars le Sec et
Nuefmex sont hommes de ma dite dame, de toutes
justices haulte, moyenne & basse, taillables à
volonté deux fois l'an en caresme & en vain, et
doit chacun tenant feu & paient desdites tailles, se la
taille passe pour paiement 12 deniers chacun an, à caresme
une geline, toutes courvées, les monstres des hommes,
l'ost & la chevauchée, & pourtent lettres toutes fois que l'en
leur commede, et souloient estre de morte main,
et aussi ceulx de Bavelié & de Cravoinches, de la
quelle ilz furent jà pieça affrainchiz par feu dame
Alips marquise de Baudes & dame de Belfort (2), par
ainsint que de ceulx de ses hommes qui trespasserent,
desquelx les eschoites à cause d'icelle morte main
le deussient advenir avant ledit affrainchissement,
elle & ses successeurs avoient en chacune eschoite qui
ainsin viendroient la meilleur beste de l'ostel, le
meilleur meuble ou 5 sols estevenants, lequel que mieux le
plairoit à elle & à ses successeurs, ou à leur commendants,
pour tel aussi que se aucuns de ses subgez des
lieux dessus diz trespassoient senz heritiers qui n'eussient
parens ou prouche de lignaige en la terre de la dite
dame & de sa signorie, l'eschoite retourneroit à elle
& ses successeurs pour le droit de la dite morte main,
comme par avant, comme a apparu par la copie tabellionnée
de certaines lettres que les habitans desdiz lieux dient avoir
sur ce de la dite dame, et ont acoustumé de paier
de taille par an 44 livres, par moitié en caresme et en
vain, pour ce, pour lesdites tailles & sont les parties
escriptes ci après, folio 63, les parties baillées par Felix Maire,
maire dudit lieu :: 44 livres baloises.
Et pour lesdites gelines, pour 33 paient desdites
tailles, dont les 3 ne tiennent point de feu & pour
ce n'en doivent riens, & demeurent 30 qui doivent
chacun 1 geline ; pour ce :: 30 gelines.
Le droit deu en la dite marie, en lieu & pour ladite
morte main dont ilz ont estez affrainchiz comme
dit est, qui est appellé le (vot ?), lequel est
plusaplain declairé cy devant ou premier article de
ceste marie ; a vaillu pour une femme appellée Jehannete,
femme Moillot qui c'est furmariée et doit le droit
devant dit, comme se elle feust trespassée, pour le formariement,
comme l'ont rappourté le maire & plusieurs des personnes desdits
lieux, laquelle n'avoit beste ne autre meuble mieux
vaillant de 5 sols que l'on peust penre, comme raison
& la coustume est, et pour ce l'en a levé d'elle lesdiz
5 sols ; pour ce :: 5 sols estevenants.
Les habitans de ladite marie doivent avec les autres habitans
de la terre dudit Belfort le bois pour affouer le
chastel dudit lieu dont ilz ont acoustumé de paier
pour 1 an touz ensemble 50 livres baulois.
(1) Bermont. (2) Alix Adelaïde de Bade (1325 - ~1372), fille de Rudolf Hesso de Bade et de Jeanne de Montbéliard, héritière d'une partie de la seigneurie de Montbéliard ; cf. Sempach
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Châtenois, droits seigneuriaux (II) (1416) 237 mots
La justice de la dite marie se gouverne par le maire dudit lieu
au jugement des prudommes de la dite marie, et son les emendes
de 7 sols, 36 sols & 72 sols, c'est assavoir de 7s sols de simple
clameur de partie à partie, et sont les 4 sols à ma dame, & les 3
à celli qui a droit, celle de 36 sols est pour coup parissant
& sont les 30 à ma dite dame, et les 6 à celli qui a droit,
et celle de 72 sols est pour une grosse emende, & sont
les 60 à ma dite dame, et les 12 à celli qui a droit, et
s'il y a autres emendes, elle sera au plaisir du signeur, & a
vaillu pour l'an passé pour 2 emendes chacune de 6 livres baloises,
l'une de Perrin Vervenans, l'autre de Colin, tixerant d'Oyes, dont
ils ont paié au Lombart lieutenant de Henry de Chauffour,
ledit Perrin 40 sols & ledit Jehan 35 sols ; pour ce :: 75 sols.
Lesdiz habitans doivent à ma dite dame la geste des chiens
et ont acoustumé de paier chacun an de taille 60 sols balois
& le appellon la taille des chiens ; pour ce :: 60 sols balois
Item est deu èsdites villes de Chastenay, Vervenans
& Oyes la gerbe ès chiens c'est assavoir que chacun qui fait
gaignaige èsdiz lieux doit une gerbe, et ne sont de
present que 7 faisant gaignaige, pour ce 7 gerbes
qui puent valoir, par la relacion du maire & autres :: une quarte demie blef tourte, mesure de Belfort.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Châtenois, droits seigneuriaux (III) (1416) 372 mots
La riviere dudit Chastenay est à ma dite dame, et est bannal
dés certains termes et limites qui y sont, et ne la vit l'on
onques vendre ne admodier au proffit du signeur, excepté
une fois que le tresourier dit qu'elle fuit admodiée 9 florins,
mas a esté tousiours en gouvernement des chastellains de
Belfort, lesquelx laissent la pescherie d'icelle à ung
pescheur, lequel il puet peschier et du poisson faire
son proffit, parmi ce qu'il en devoit au chastellain chacune
sepmaine ung service de poisson & en caresme le double
& auxi en devoit servir toutes les vigilles & quartans
de l'an, et puet valoir chacun service 3 sols baulois.
Jehan de Bontans doit de rente chacun an au terme de saint
Martin d'iver 3 livres cire et parmi ce se dit estre frans ;
pour ce :: 3 livres cire.
Le prieur de St Anthoine de Froidevaulx doit chacun an
de rente audit terme, sur le mex Hugues de Bontans
sceant audit lieu, où il appartient environ 15 journaux
de terre & 2 fauchées de prey :: 4 livres.
Item doivent les habitans de la dite ville de Chastenay
c'est assavoir ceulx qui ont bestes trahans à charrue
pour chacune, chacun an, demie quarte blef gros frement
tel qu'il vient au lieu, mesure de Belfort, et
est appellé ce droit le blef de charruaige,
lequel droit, pour l'an feni le darrenier jour de decembre
1415, par la relacion du maire, pour 19 bestes
trahans a vaillu :: 9 quartes demie frement mesure de Belfort.
(vue 16 d)
En la dite marie de Chastenay ma dite dame a ung
droit que l'on appelle le langal qui est tel que tous
ceulx qui vendent vin en ladite marie le doivent
pour chacun muy 4 channes de vin, et coutent le muy
3 tines & a esté admodié à Jehan Garnier dudit
Chastenay pour l'an fini à la saint Ylaire darrenier passé
1415 30 sols baulois, et est admodié pour ceste
presente année commenceant à la dite Saint Ylaire l'an que dessus
à Regnault Colin dudit lieu :: 50 sols estevenants.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Châtenois, rentes dues par des particuliers (I) (1416) 283 mots
Perrin Cuenin, Jehan Courtot, Villemin Triboulot et Huguenin,
tous de la ville d'Oyes doivent touz ensemble par indivis 6 quartes
gros blef frement tel qu'il vient audit lieu, mesure de Belfort, sur
tous leurs heritaiges qu'ils tiennent & possedent audit
lieu d'Oyes, où il souloit avoir une ville qui
à present est inhabitable, à paier à la saint Martin d'iver
et ne croissent ne descroissent ; pour ce :: 6 quartes gros frement mesure de Belfort.
Vernerot de Villers, demeurant à (Montmart ?), Perrin Billey de Bruignart,
Jehan Greney demeurant à Chastenay, Villemin Commere demeurant audit lieu,
Villemin le Fevre demeurant audit lieu et Richart Tuenal demeurant audit lieu,
doivent sur tous leur heritaiges qu'ils tiennennt à Villers le Soc, où il souloit avoir
une ville qui à present est inhabitable, 6 quartes gros
frement tel qu'il vient audit lieu, au terme de
saint Martin d'iver, et ne croissent ne descroissent ; pour ce :: 6 quartes gros frement mesure dudit Belfort.
Perrenot de Dempierre doit chacun an de rente au terme de saint
Martin d'iver 4 quartes avene mesure de Belfort sur
tout son heritaige qu'il tient en la ville finaige &
territoire dudit lieu ; pour ce :: 4 quartes avene, dite mesure.
Jehan Perrin dudit lieu doit de rente chacun an audit terme
3 quartes avene, mesure que dessus sur tout son heritaige
qu'il tient & possede en ladite ville, finaige & territoire
dudit lieu ; pour ce :: 3 quartes avene, dite mesure.
Il est deu à ma dite dame en la ville de Bontans chacun
an audit terme 9 quartes 1 quart demi tiers avene mesure
de Belfort sur plusieurs mex & heritaiges assis & cituez
en la ville, finaige & territoire dudit lieu, lesquelx
tiennent plusieurs dont les parts sont escriptes cy après commencent folio
79 ; pour ce :: 9 quartes 1 quart demi tiers avene mesure dudit Belfort.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Châtenois, rentes dues par des particuliers (II) (1416) 198 mots
Hugues le Caboillet de Nuefmex en la marie dudit
Chastenay doit chacun an audit terme pour franchise
qu'il dit avoir 2 livres cire & 2 gelines au terme de
Noël.
Guiote femme Perrin Fanfelue de Chastenay doit de
rente chacun an audit terme de saint Martin d'iver
1 livre cire sur ung mex & les appartenances sceant
audit Chastenay appellé le mex Chaignelot, lequel
tient à present Jehan Garnier dudit lieu :: 1 livre cire.
La terre au mercier dudit Chastenay où il a 1 chasaul
et de la terre à la So...son d'une quarte chenevet
et aussi y appartiennent environ 16 journaux de terre arable
qui doivent 4 livres cire de rente chacun an audit terme,
ledit heritaige vaque et ne treuve l'on qu'il le
vuille admodier ; pour ce :: neant.
En la dite marie de Chastenay sont plusieurs mex
vaiquans qui sont & appartiennent à ma dite dame, tant
pour deffault de desservent comme pour ce que les desservants
qui y ont esté ou temps passé qui les tienoient les
ont chargés de rentes, de quoy l'en ne treuve qui
aucune chouse en vuille donner, et sont taillables à
ma dite dame comme l'a dit & rappourté le maire dudit lieu
au proffit de la dite dame.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de Grosne et Recouvrance, droits seigneuriaux (1416) 252 mots
Les habitans de la dite marie sont hommes de ma dite dame
à cause de sa chastellerie de Florimont, mas pour ce que
ledit Florimont a esté obeissant au Roy d'Alemaigne,
lesdiz habitans sont venuz & retournez devans les officiers
de ma dite dame à Belfort, & leur ont faite et rendue
obeissance depuis la feste de saint Jehan Baptiste darrenier
passé 1415, et demourent ès villes qui s'ensuiguent,
c'est assavoir Grone, Recouvrance, Boron, Villescoup, Nevanviller
& Brebote, et sont environ 20 mesnaiges, qui sont à ma
dite dame en justice moienne et basse, et la haulte
est au signeur de Monjoie, et doivent à ma dite dame
toutes courvées, l'ost & la chevauchée & touz commendemens,
et sont taillables à volonté, et ont acoustumé de
paier de taille par an 18 livres bauloises par moitié
en caresme & en vain, et à caresmentrant chacun tenant
feu une geline, et aussi à chacun desdiz termes de micaresme
& de vain doivent, en oultre leurdites tailles, 20 sols balois,
lesquelx ilz avoient acoustumé de bailler au chastellain
de Florimont, et ne sont point de morte main ; pour
ce, pour leur dites tailles d'un an entier :: 18 livres baulois.
Et pour le droit que ledit chastellain de Florimont
prenoit desdiz hommes qui est pour chacun desdiz termes
20 sols baulois, pour ce, pour lesdiz 2 termes :: 40 sols baulois.
Et sont 21 dont ilz sont 16 tenant feu & 5 qui
n'en tiennent point, & pour les parties escriptes cy après
commenceant folio 74, pour ce :: 16 gelines.
(par lisa) (d)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de l'Assise, droits seigneuriaux (I) (1416) 330 mots
Autres rentes, censes, proffis et emolumens de la terre
de l'Assise en laquelle sont les villes qui s'ensuiguent c'est
assavoir Danjustin, Adelenan, Lempe, Monvaul, Severnan,
Chievremont, Fontenelle, Petit Crot, Bassoncourt, Tretoudan &
Doran, lesquelles sont de la chastellerie de Dele et doivent
par an 100 livres baulois, c'est assavoir la moitié en
mars & l'autre en septembre, et doit chacun tenant feug au terme de caresme
une geline, excepté celli qui ne pouvoit paier à chacun terme
plus de 12 deniers, doivent toutes courvées, charrois & commandemens
comme les autres cy après de la chastellerie de Rosemont,
l'ost & la chevauchié, et sont les maires desdites
villes commis desdites tailles, gelines, courvées & autres
servitutes tant comme ilz sont maires, et sont les habitans
desdites villes hommes de ma dite dame de toutes justices,
haulte, moyenne & basse & de condicion telle que ilz ne
puent partir de dessoubz ma dite dame pour aller demorer
en une autre signeuries, et se ilz font le contraire leurs
signeurs les puent aller penre de fait, quelquepart qu'ilz
soient, & radmener dessoubz eulx, et de ce seroient en
la mercy & volonté du signeur, et ont amendes audit lieu
de 7 sols & 32 sols par la forme & maniere que cy après est
devisé (1) sur la chastellerie de Rosemont, delaquelle terre depuis
la saint Jehan Baptiste 1415 les habitans desdites
villes, excepté ceulx de Tretoudan & Doran, sont venuz
à obeissance à ma dite dame, et ont fait le serement en
la main de ses gens, et les habitans desdites villes de
Tretoudan & Doran sont demourez en la main du Roy d'Alemaigne
qui tient à present le chastel de Dele, lequel ilz ont pris et gaigné
sur ma dite dame, et d'icelle terre en ont les officiers
de ma dite dame levé et receu ce que s'ensuit, qu'ilz
doivent au terme & en la maniere cy après escriptes.
(1) deviser = diviser
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de l'Assise, droits seigneuriaux (II) (1416) 277 mots
Lesdiz habitans qui sont taillaubles comme dessus ont paié
de la taille desdites 100 livres bauloises pour le terme de septembre
1415, c'est assavoir desdites
villes de Chievremont, Fontenelle, Petit Crot & Bessoncourt,
lesquelles ont acoustumé de paier par an la tierce part desdites
100 livres pour ce, pour ledit terme de septembre 1415, 16 livres
13 sols 4 deniers baulois (1), et lesdiz habitans desdites villes de Danjustin,
Adelenan, Lempe, Monvaul, Severnan, Tretoudan & Dorans,
lesquelles avoient acoustumé de paier les autres 2 tiers desdites
100 livres bauloises, qui vaillent 33 livres 6 sols 8 deniers, dont y
chiet (2) que les habitans desdites villes de Tretoudan & Doran
avoient acoustumé de paier desdits 2 tiers, pour ledit terme de
septembre, 15 livres. Demore, d'iceulx 2 tiers, 18 livres 6 sols 8 deniers ;
ainsint paient pour ledit terme de septembre pour la moitié
desdites 100 livres, et sont les parties escriptes cy après, commenceant folio 74 :: 35 livres baloises.
Et ainsint paieront pour lesdiz termes ou temps advenus
jusques lesdites villes de Tretoudan & Doran soient
remis en la main & obeissance de ma dite dame.
Lesdiz habitans de Chievremont, Fontenelle, Petit Crot et
Bessoncourt qui doivent le tiers desdites 100 livres sont
65 personnes, et doit chacun tenant feu une geline comme dessus est dit,
excepté ceulx qui ne paient que 12 deniers de taille pour ung
paiement, & pour 8 qui ne paient à chacun terme que 12 deniers,
comme appert par les parties desdites tailles, ainsint restent
57 personnes qui baillent :: 57 gelines.
(1) ce qui représente 4000 deniers, soit le sixième des 24000 que font les 100 livres (2) il chiet : il choit, il s'en déduit.
(par lisa)
Terrier de C. de Bourgogne, mairie de l'Assise, droits seigneuriaux (III) (1416) 253 mots
Lesdiz habitans de Danjustin, Adelenan, Lempe, Monvaul
& Severnan qui avoient acoustumé de paier les 2 parties
desdites tailles quant Tretoudan & Doran estoient en l'obeïssance
de ma dite dame sont 37 personnes, & doit chacun une
geline comme dessus est dit, excepté ceulx qui ne paient
que 12 deniers de taille pour paiement, et sont 3 personnes
qui ne paient à chacun terme que 12 deniers, comme appert par
les parts desdites tailles, ainsint restent 34 personnes
qui baillent :: 34 gelines.
Plusieurs habitans demourant à Chièvremont & à Bessoncourt
doivent chacun an de cense à ma dite dame par moitié
à la saint Jehan Baptiste & à Noël, et sont les
(menues ?) parts escriptes cy après folio 77 :: 76 sols baulois et 13 chapons.
Plusieurs habitans de Chievremont doivent chacun an de
rente au terme de saint Martin d'iver 18 quartes avene
qui se mesurent à rez (1) à la mesure able (2) de Belfort et
font les 3-2- (3) à quoy l'en mesure à avene audit Belfort
et sont les parties escriptes cy après folio 82 ; baillent :: 12 quartes avene mesure de Belfort.
(1) à rez : à ras ? (2) appropriée (3) paraît correspondre à un ratio de 3/2 ou de 2/3 par rapport à une autre mesure (les 18 quartes deviennent 12 à la mesure de Belfort) ; cf. cet acte (dernier paragraphe).
(par lisa) (d)
AD25 1B Trésor des chartes et chambre des comptes aux AD25(1 transcription, 1349)
hommage (13 juin 1349) 154 mots
Nos Jehanne de Montbeliart contesse de Katzenellembogein faiçons savoir à touz que nos façons et estaublissons mons. Jehan de Pour= //
rentru notre chevalier pourtour de ces lettres notre procurour et commandement especial pour faire la fealtei en nom de nos et pour nos à noble dame alte //
et puissent ma dame Jehanne de Bourgogne contesse de Boloigne et d’Auvergne, bail des contées d’Artois et de Bourgogne et de la seignorie de Salins //
dou fyé que nos tenons de la dite contée de Bourgogne. Et tout ce que par lou dit notre chevalier sarai dit, fait ou procurie en cest fait, nos promattons par //
notre sairement havoir fait et estaublé à touz jours et tenir, senz aller encontre, en tesmoingnage de la quel chose nos avons mis notre seal en ces//
presentes lettres, donné en notre chestel de Belfort lou treiz jour dou mois de join l’an mil ccc quarente nuef.
Je François Lombars demorans à Rogemont fais savoir à toz que je ai repris en
fye & en homage de noble baron mon amé seignor Renat de Borgoigne comte de Mont-
beliart ces choses ci après devisées que siesent ou finage de Rope, c’est a savoir le mont que
l’on dit le mont d’Amperron ensi comme caus se porte d’une part & d’autre dou dit mont
et ce que ie ai entre le mont que l’on dit le mont de Rope & la vile de Frecenon-Exert & la moitié
de quanque il ai de bois & de plain entre la goute d’Aguelingues & la crose des Males Nuis
& entre le chemin que va de Rope à Enjutel & le chemin que va de Betonvelier à Rope.
Et ce ai ie promis & promat, par ma foi corporelmant donée en leu de sairemant, ferme-
mant à tenir sans aller encontre ne dire chose que à moi ne es nuens, peust ne deust aidier
ne autrui par raison de moi. En tesmoingnage de verité je, François desus diz ai prié
& requis à religiouses persones, à monsi Iehan priour de Chastenoy, à monsire Henri prior
de Saint Nicholas dou bois & à monsire Pierre curé de Biafort que matent lor saels en
ces presantes lattres. Et nos Jehans priors de Chastenoy, Henris priors de Saint Nicho-
las dou bois, et Pierres curez de Biafort, par la praiere & par la requeste dou devantdit
François avons mis noz saels en ces presantes lattres, que furent faites l’an notre
seignor corrant par mil troiscenz & trois le mardi prochain devant la nativité
Saint Iehan Baptistre.
(par lisa)
AD68 Divers chartes et petits fonds aux AD68(1 transcription, 1232)
don de fief (31 décembre 1232) 280 mots
In nomine sancte & individue Trinitatis. Henricus div. fav. clem. Romanorum rex & semper Augustus. Condigni sunt beneficiis honorandi, quorum servitus & fructuosa promotio nostris & imperii commodis non desinit insudare. Quapropter noverit tam praesens aetas, quam successura posteritas, quod dilectus princeps noster Hugo venerabilis Morbacensis abbas ad nostram instantem petitionem villam Tatiniriet, quae cum omni integritate & jurisdictione ad ecclesiam spectabat Murbacensem, cum medietate omnium redituum & proventuum ejusdem ville, excepto jure patronatus ecclesie & decimis, nobis in rectum feudum contulit libere tenendam & perpetuo possidendam;
tali videlicet pacto & condicto, ut in loco eodem munitum oppidum construamus & omnes proventus judicii, precariarum & exactionum seu possessionum infra ambitum oppidi equaliter dividamus cum abbate ecclesie Murbacensis, & quod inhabitantes ejusdem loci nobis fidelitatem jurent pariter & abbati, judex etiam eandem, quam nobis, fidelitatem abbati faciet memorato. Adjicientes quoque & per praesens scriptum firmiter promittentes, ut ipsum oppidum nunquam a nobis vel heredibus nostris debeamus aut possimus infeudationis, collationis, venditionis seu obligationis titulo alienare. Statutimus quoque & sub interminatione gratiae nostrae districtae precipimus, ut nulla unquam persona humilis vel alta, ecclesiastica vel secularis, ausu ducta temerario, contra tenorem hujus privilegii & libertatem factam ecclesie Morbacensi, vel ut supra dictum est venire audeat vel dampnum ei in hiis aut gravamen aliquod irrogare. Quod qui facere praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei nostraeque celsitudinis offensam se noverit incursurum. Actum apud Hagenowe anno Dominice Incarnationis MCCXXXII, pridie kalend. Januarii, indict. quinta.
Testes hi sunt, B. venerabilis Argentin. episcopus, Th. abbas Lutrensis, E. abbas Hornbacensis, C. dux de Tecke, H. marchio de Baden, R. Palatinus comes de Tuwingen, comes Wilhelmus frater suus, comes A. de Hausperc, (n) comes A. de Rotenberg, comes C. de Eichelberg, Heinricus de Niffen, C. pincerna de Clingenberg, Heinricus camerarius de Ravensperg, Liupoldus de Grindelach, & alii quam plures.
Accusations contre des maîtres des hautes œuvres (4 septembre 1657) 564 mots
Présent Thiebauld Labuebe (1), de Luttran (2), et Adam Darcelat (3), dud. lieu ;
Margueritte (4), femme de Ruedolff Schäffer, de Monstreulx, sur la requisition de Maistre Jocobi (5), maistre des haultes ouvres de Monstreulx, aprés serement presté, at dit et desposé qu’une fois se recontrant (6) a Monstreulx, dans la maison dud. maistre de Monstreulx, l’un (7) peut devant Noel, la ou c’est que le maistre de Faiveret (8) et celuy de Ferette y estoient, et entre aultres paroles se disputoient ; celuy de Faiveret dit que celuy de Ferette pouvoit bien estre jouyeux a Pourrentruy, dans la maison dud. maistre de Pourrentruy, qu’il avoit desja jouys de la femme de celuy de Pourrentruy 4 ans au_paravant que son mary l’heust espousé.
Margueritte avant_dite, dit et despose qu’un peut devant Noel, elle se trouvat chez le maistre des haultes ouevres de Monstreulx, ou que le maistre de Feveret estoitz, s’entreparlant. Celuy de Monstreulx dit a celuy de Faiveret qu’ilz furent bien joyeux a la foire de Pourrentruy chez le maistre d’ilec ; l’hors le maistre de Faiveret dit a celuy de Monstreulx que celuy de Ferrette (9) y pouvoit bien estre joyeeux, qu’il avoit tenus sa femme 4 ou 3 ans avant qu’ilz fussent esposé (11), et que a une aultre foy et un aultre banquet, il avoit veus dancer led. maistre de Pourrentruy et son frere aud. Pourrentruy, dans la maison dud. maistre, aveec une teste de mort sur leurs testes et un goubelet de vin en la main.
De-plus dit que le maistre de Pourrentruy at dit dans la maison de celuy de Monstreulx, en tenant son enfans sur les fonds, que celuy de Faiveralt luy avoit dit en venant icy a Monstreulx, qu’il alloit tenir un enfans de putaine et beaucoup de prestr[es] et de paysans avoient aydé a faire ; et que peut estre [qu’]il fauldrat qu’il le nourrit.
(1) Ou l’Abuebe, comme indiqué dans d’autres textes. (2) Actuellement Valdieu-Lutran, Haut-Rhin. (3) « Adam Darcel » dans d’autres actes. (4) Déjà citée le 26 avril 1656 (AD90-19 B 9) : « La vefve Hanß Georg Schäffer, de Monstreulx, actrice, contre la femme Ruedolff Schäffer, pour fait d’injure ; n’est comparue pour la premiere. » et encore le 26 décembre 1656 : « (...) vit bien la femme dudit Ruedolff Schäffer qu’avoit un baston a la main, que battoit le guerçon et filz de ladite vefve, qui crioit tant qu’il avoit de voys (...) ». Enfin, le 16 janvier 1657 : « La vefve feu le marechal de Monstreulx, actrice, contre la femme Ruedolff Schäffer dudit lieu, deffenderesse, pour avoir battu l’enfant de ladite marechaulde (...) ». Il semble que ce soient la belle-fille et la belle-mère suivant un jugement du 19 janvier 1657. (5) Serait-ce plutôt Jacobi ? (6) rencontrant (7) La lettre « l », non barrée, est-elle voulue ainsi ? (8) = Faverois. (9) « que celuy de Ferrette » est écrit en marge et remplace « qu’il », barré dans le texte. (11) épousés.
(par Jean HENNEQUIN)
AD90 1E 036 Eguenigue(1 transcription, 1807)
décès (16 mars 1807) 160 mots
Lan mille sisent sept de la république se jour d'huy
saise marse pardevant moy Jean Pierre Chappellié maire et offisié
delestat civile de la commune d éguenigue département duchauraint contant de
Faintane arandisement de Belfor munisipalité déguenigue
acte dedécé de Chatrine Marmiot descédé se jour d'huy saise marse
et sept cheur dumaithint veuve âgé de carante an et sont comparut
Francaisse Milet belseur dudécé domisilié éguenigue departement duchauraint
Lepère dudécé Jacque Marmiot more maime département et la mère Marieann
Barnard auxsy more maime département la déclaration dudécé faite en
présance des deux témoins Nicolas Bourquard fils laboureur domisilié éguenigue
non parent dudécé et de Pierre François Brun manouvrier domisilié éguenigue
non parent dudécé le desclarant dudécé de ne savoire signé et les deux
témoins de savoire signé et prélacture a été faite par moy et ont sigmé
avec moy.
(par lisa)
AD90 2E 1 01 / 001-302, 336 Belfort (comté et ville, tabellioné général)(1 transcription, 1577)
Mise en gage par un couple de Clairegoutte à des frères de Botans (14 mars 1577) 240 mots
Nous Jehan Cuenin de Fontaine et Jehanne fille de
Claude Olivier de Clairegoute ma femme, de
l’attorite de mondit mari, scavoir faisons à tous
que pour nous, nous hoirs, avons engaigé et
mis es mains d'honnetes hommes George, Steff
et Jaicque Courtot frères, de Botans présens
retenantz, stipulantz et acceptantz, pour (eulx) et
leurs hoirs, ascavoir tous droicts, causes
actions et reclamations quelconques que
nous peult ou doibt competer et appartenir,
tant ès fins, finages et territoire
dudit Botans, qu'à son de la clouche de
Bermont, tant en maison, curtilz, moulin
curtilz, vergiers, champz, prelz et boys et
en raigies ou mouillé en essus, non comprins
noustre part et pourtion en ung prel dict le
prel des couches, finaige de Sevenans
ainssin qu'il se comporte, provenant le tout
en partaige a nous lesdits engaigeurs de
l'hoyrie et succession de feue Jehanne, fille
de feu Perrin Courtot dudit Botans jadis femme
dudit Claude Olivier et mère de ladite Jehanne
engageresse, Et ce pour la somme de
neufz vingtz libvres baloises de principal
et quarante solz de vin, heu etc quictant etc
devestant etc investant etc, à raimbre ès bons uss
et coustumes du pays, promectant etc renonceant etc
Faict et passez à Beffort le xiiii jour
du moys de mars l'an 1577, presents
honnetes hommes Jehan Bernard, bourgeois de
Beffort et demeurant à Fontaine, et
Nicoulas Raincourt de Chastenoy tesmoingz
ad ce requis.
M. Grosjean & LISA
(par lisa)
AD90 2E 8 08 / 1-18 Lachapelle-ss-Rougemont (seigneurie)(1 transcription, 1665)
Testament de Claudat Rossel (8 septembre 1665) 468 mots
Articles de la disposition de dernier
volonté de Claudat Rosel de
Fontaine, faites le 8ème septembre 1665.
1° Il a donné à son fils Estienne la maison, grange et
despendence d'icelle, deux chevaux, deux boeufs, un chariot,
une charrue et choses necessaires à icelle. Item deux
iournaux d’espiaulte (1) et deux d’avene (2), deux sac de farine
quand il entre en son ménage. Et puis le tier de sa mère
tel qu'il s'est truvé (trouvé), chargé de ses charges et de debte si
l’y en trouve, que s’en oblige d'appaiser.
2° En récompense, donne à son fils Mauris, pour les services et
obéissances qu'il lui rend, la maison où il réside avec
la grange et vergié et dependance, contenant environ
le tout huict (?) faulcies, entre Nicolas Rosel de minuit,
et la seigneurie de midy, avec le chastelain Adam Chagué, Nicolas Bourquard du levant,
ensemble du tout (?).
Luy donne, par le sien ratification et volonté de sa femme, chariots,
charrues, harnachement, tous les chevals, et bestail de quel
nature ils puissent estre, réservé au survivant le droict
sur ce que lui pouroit competer (4), pourveux qu'il conduise
bien le ménage et luy soit obéissant.
Il donne à sa fille Anne, Margueritte, Eve, Barbe,
Agathe et Nicole ses filles, à chacune leur trosse (3)
raisonable de la valleur de cent livres et à chacune
d’icelle cent escus de Basle.
Je leur donne conionctement un prel
contenant cinq faulcies & demy dit Sur le
Moulin. Encore une piece dit la Rebase et
ce qui en despend, contient deux faulcies. Encore
une piece de vergier et chesaux entre la Gasse
et le Viaux, contient environ deux faulcies.
Item un prel, ensemble du chesal & vergier dit le
Prel des Chaubard, contient environ trois faulcies.
Encore un aultre chesaux à lui parvient (?) des
Bourcardé, contient environ trois faulcies, entre Claudat
Bourcardé et ledit donateur d’aultre.
Item un vergier dit le Vergier le Marechal, contient environ
deux tier. Item un aultre chesaux et assise contenant à
environ 4 faulcies, entre les vergiers de la cure.
Item deux faulcies & demy, entre les deux estangs desoub la
Velle. Item à chacun … chacun un iournal de champ
à chaque pied, ny des pire, ny des meilleures.
En cas que Agnès sa femme se deubt remarier après la mort de son
mary, elle cède à ses enfants tous les tiers qu’elle auroit
sur les pièces et maisons cy dessus specifiées.
(1) épautre (2) avoine (3) trousseau (4) compéter : concerner, appartenir (être de la compétence)
(par maite)
AD90 3E 79-379 Fonds Mazarin, comté de Belfort (généralités)(1 transcription, 1472)
contrat de mariage (21 février 1472) 971 mots
Nous Mathée Viron du Vaidoie accompaignée de Jehan Crestien mon frere, de Hugate sa femme legitime et d'aultres noz
parens, amis charnels d'une part, et Jehanneney Piequet d'Offemont, père de Jehannete ma fille legitime, aussi accompaigné
de plusieurs mes parens et amis charnels et acquis pour et au nom de ladite Jehannete ma fille et moy en ceste partie
faicent forte d'elle ladite Jehannete ma fille d'aultre part, avons faiz et faceons entre nous les traictiers des mariage suigans
& aultres. Premierement nous lesdits Mathée et Jehan Crestien frères pour p...r audit mariage avons traicter, accorder
traictons et accordons entre nous que nous partirons entre nous par parties et porcions equales et partages egalz tous & singuliers
noz maix et herictages que nous lesdits freres avons ensemblez ès ville, fin, finage et territoires tant de Belfort, du
Vaidoie que à son de la cloche dudit Belfort, & aura chacun de nous la moittié tant en champs, prelz, oches, curtif, gagiere ...
en tous aultres herictages, sans neulx excepter, reserver ne retenir, exceptée et reservée la maison de Belfort qu'est competé
et appartient à ladite Hugate. Et je ledit Mathée ay promis & promectz les foy et serements de mon corps pour ce donner aux mains du notaire
tabellion cy après nommez de prandre à leal femme et expouse ladite Jehannete fille dudit Jehanneney se dieu, saincte eglise, et la loy de Rome s'il acorde
Et je ledit Jehanneney père ay aussi promis et juré comme ledit Mathée de procurer [?] en effect que ladite Jehannete ma fille prandra à leal mari & expoux
ledit Mathée, se dieu, saincte eglise et la loy de Rome s'il accordent. Et premierement nous lesdites parties en effectz et chacune de nous en droit soy que
ledit mariage sera accomplie et solemnizée en notre mere saincte eglise à plustost que bonnement faire pourrons. Item et en contemplacion
duqueldit mariage, je ledit Jehanneney pere a promis de donner et donne à ladicte Jehannete ma fille la somme de dix libvres
balois monnaie courant à Belfort. Et ledit Mathée d... et a promis de douher ladite Jehannete sa femme advenir de cinqt
libvres balois monnaie que dessus, lesquelles dix libvres de mariage et cinqt libvres de douhaire lesdits Marhée et Jehan
Crestien son frère assigneront et seront actenuz d'assigner bien et souffisamment sur bons et souffisans assignaulx quant recephuz
les auront à ladicte Jehannete femme dudit Mathée sur bons et souffisans assignalx de francs alieu, après et incontinant
que ledit Mathée recephuz les aura. Item ont promis et accordez lesdits Mathée et Jehan Crestien frères de donner à ladicte
Jehannete une beste en valleur de trente & ung solz balois monnaie que dessus pour par icelledicte Jehannete en faire sa voluntée, promectant
lesdictes parties et chascune d'icelles les foys et serements de leurs corps pour ce donnée et touchés par eulx et chacun d'eulx corporel-
lement aux mains du notaire tabellion ci après nomméez solemnee et legitimes stipulacion sur ce entrevenans et soubz
les expresses ypotheques obligacions de tous et singuliers nos biens et biens de nos hours, ayans causes, meubles et
immeubles presans et advenirs, acquis et à acquerir quelcunques avoir, tenir, garder, observer, faire accomplir et
entermet toutes & singuliers les choses que dessus et chascune d'icelles, soubz les expresses et ypotheques
obligacion de tous et singuliers nosdicts biens et biens de nos hoirs, meubles et immeubles presens et advenirs, acquis
& à acquerirs quelcunques avoir, tenir, garder, observer entierement tout le contenuz à ces presentes lettres, sans
jamais faire, dire, aller, venir ne consentir faire, dire, alleer ou venir tacitement comme expressement au contraire,
non obstans aucunes excepcions de fait, de droit, stile, us ou coustumes adce contraires, à quoy nous lesdictes
parties et chacune de nous avons expressement renuncé et renunceons par ces presentes et au droit disant generale
renunciacion ne vault se l'especialle ne precede. En tesmoingnage de quoy nous lesdites parties et chacune de no...
tant que ledict fait noz touche compete, appartient, peult & doit touchier, competer et appartenir avons prié, requis et
obtenuz le seel duquel l'ong use à territoire et tabellionney de Belfort estre mis et appenduz à ces presentes lettres
que furent faictes & données audict Belfort le quinzieme jour du mois de juing l'an nostreseigneur courant
mil quatrecens soixante et huit, presens Richart filz Richart dudict Offemont, bourgeois de Belfort, Vuillemin Raisselin,
de Pérouse, Jehan Clerc bourgeois dudit Belfort, Bourquin Bichet d'Andelenans, Perrin Brisejon dudict Vaidoie, Henry Piequet
frère dudict Jehanneney, Jehan filz Claude Pillart dudit lieu, et plusieurs aultres tesmoins adce appellés specialement et requis.
Et car vray est que feu Jehan Tabellion alias Picabo à son vivant notaire tabellion dudit Belfort qui les lous [?] et contrancts des presentes
a receu inscript & registrer en ses registres & prothocolles comment appert par iceulx, et les lettres de & sur ce ply grossoyées et expédiées aux
parties, scellées du seel dudit tabellioney sont estée perdues par le feugz qui nagaire a bruller Belfort ou aultrement, comme à nous,
Guillame Belhoste, prevost, Jean Berthin d'Andelnans, maistre bourgeois, Regnaudt Prevost, Jehan Thoyart, Jehan du Maingny, Jacot
Hoingney & Pierre Estroitat, tous du nombre des neuf bourgeois juriés consceillers de la ville dudit Belfort, a apparuz et appert ;
par le serement dudit Mathée judicialment fait par devant nous, querrant icelles regrossier, lequelzdit Mathée a fait le serement en telz
cas appartenant, par quoy est estée ad...gié, dit & ordonnez au tabellion subscriptz lesdites lettres estre regrossiées, rendues & restituées
audict Mathée par & cuoncernant les sallaires dudit tabellion & vins desdicts prevost & bourgeois raisonnable & accoustumée, faictes
& donnée quant à ladite regrosse ... de Belfort le mardy veille saint Pierre en chayrre vingt & ungthyeme jour du mois
de fevrier l'an mil quatre cens septante & ung, selon le stile de la court de Besançon.
(par lisa)
AD90 3E 565-902 Fonds Mazarin, le Rosemont(1 transcription, 1472)
Procès sur le droit seigneurial des mines de Plancher (9 novembre 1472) 1250 mots
Anthoine Girard, doyen de Peronne (1), licencié en lois et en decret ; Lienard Des_potoz, licencié en loiz ; conseillers de monseigneur le duc et conte de Bourgoingne·et maistres des requestes en ordonnance
de son hostel ; Pierre Varnier, secretaire de mond.-seigneur ; commissaires, depputéz en ceste partie par ses lectres patentes avec noble seigneur et saige messire Jehan Joard, seigneur d’Eschevannes (2)
et de Gastel, chief du conseil de mond.-seigneur le duc, et president de ses parlemens de Bourgoingne ; et Jehan Marmier, aussi licencié en loiz et conseiller d’icelluy seigneur, subrogué en ceste partie,
par et ou lieu de mond.-seigneur le president ; Savoir faisons a tous que, estans et comparans le present jourd’uy, date de cestes, judicialment, par devant nous, au lieu et abbaye de Lure, Pierre
Benoit, procureur de reverend pére en Dieu et seigneur, messire Jehan Sture (3), conseiller de mond.-seigneur le duc, abbé de l’eglise et monastere dud. Lure, tant en son nom comme pour et en
nom des religieux d’illec, originellement opposans et impretrans desd. lectres patentes contenans nostre puissance et commission, d’une-part ; et honorable homme et saige maistre Jehan Poinsot, procureur
general de nostred. seigneur en sesd. parlemens de Bourgoingne, bailliaiges d’Amont et pays de Ferrate et Auxay (4), impetrant originellement et deffendeur, d’autre-part ; En et sur certainne
cause intentee et mehue par devant nostred.-seigneur et son grant conseil, et a nous commise pour instruire·au faict du droit seignorial des mynes de Planchier· ; Lesquelles parties
ainsi comparans prealablement par-icelles, a esté reprins et resumé, en tant que mestier est, le proces interrupt par_ce que a-la journee assignee par nous et nostre
derrier appoinctement a Gray, au huitiesme jour d’aoust derrier passé, lesd. parties ne se sont aucunnement presentees ne comparues· ; et aprés que icelles parties ont consentu et accordé
que nostre puissance et commission, laquelle devoit expirer et faillir a la saint Martin d’iver, unziesme jour du present mois, soit prolenguee jusques a-la saint Jehan Baptiste prouchainement venant
que sera en l'an mil quatre cens soixante et trese· ; nous en appoinctant lesd. parties a nous, de leur consentement renouvellé, et renouvellons nostred. derrier appoinctement,
desirant a publier pour la tiece fois les enquestes d’icelles parties que seront faictes et parfaictes sur ce que devant, par nous ou les deulx de nous, et rapportés deans
le premier jour de may prouchain et oud. an·, pour en faire publicacion ou aultrement appoinctier lesd. parties en lad. cause, selon qu’il appartiendra par raison·, lequel
jour nous leur avons pour ce faire donné et assigné aud. lieu de Gray, de leurd. consentement ; et au regard des actes queses (5) d’un cousté et d’autre, nous avons ordonné esd. parties
de les bailler par escript afin de les inserer ou present appoinctement· ; et icelles leur avons ouctroyé pour leur valoir ce que raison devra. Donné judicialment aud. lieu de
Lure, sans prejudice des drois des parties·, pour ce que le present appoinctement a esté fait en icelluy lieu·, le neufiesme jour du mois de novembre l’an mil quatre
cens soixante et douze·. S’ensuit la teneur de ce que a esté baillé par led. maistre Jehan Poinsot : « Prealablement le procureur de monseigneur a requis que les mynes
dont il est debat feussent mises realment et de fait en la main de mond.-seigneur et que l’on commeist au gouvernement d’icelles autre que lesd. abbé et religieux, selon
la forme des lectres patentes de mond.-seigneur et en ensuivant sur ce son bon vouloir et plaisir, dont il a quis acte de court »· ; aussi led. procureur a en oultre
requis, sommé et interpellé lesd. abbé et religieux de Lure de luy communiquer leurs tiltres dont ilz se vouldront ayder en ceste cause, pour advertir monseigneur
et son conseil du droit que, par leursd. tiltres, ilz pourroient avoir en ceste matiere, afin de contandre en icelle ou soy deporter de ceste poursuite,
se besoing fait, disant que ad ce ilz sont tenuz ; actendu mesmement que leur intencion est fondee sur iceulx et qu’ilz s’en sont ventéz par leurs escriptures·,
y-joingt avec ce les causes et raisons mencionnées en ses escriptures et a ceste fin alleguées· ; a quoy ilz ont respondu qu’ilz n’y estoient tenuz et que en temps et lieu ilz les
exhiberoient, et pour ce led. procureur a protesté de tous interestz et doimmaiges que mond.-seigneur pourra avoir en ceste partie par faulte de lad. exhibicion
dont il a semblablement demandé acte de court·. Item s’ensuit la teneur de ce que a esté baillé au contraire par lesd. opposans· : ad ce que le procureur
de mond.-seigneur requiert que lesd. opposans et impetrans leur facent vision des tiltres desquelx s’entendent aider en ceste partie, ne sont tenuz de ce faire, considerant que en
leur terre et seigneurie se tiennent et reputent, sont tenus et reputéz, princes et seigneurs souverains. En oultre que par eulx et leurs certain commandement a
desia esté faicte vision de pluseurs leurs tiltres et ensoingnemens au procureur de mond.-seigneur sans ce qu’il ait voulsu communniquer aucuns des tiltres de
mond.-seigneur ausd. opposans, ja_soit qu’il leur eust promis et accordé (6) ; et d’autre-part ont offert et offrent de exhiber leursd. tiltres et ensoingnemens, toutes et quanteffois
que par vous (7) sera ordonné et que ad ce seront tenuz voire (8) proumptement tout ceulx qu’ilz auroyent en leur puissance, pourveu que semblablement fut fait du cousté
d’icellui procureur de mond.-seigneur· ; et en tant que l’on quiert la main de mond.-seigneur tenir realment esd. mynes, l’on respond que sur ce a desja esté ordonné
et appoinctié·par ses commis et deputéz, assavor par les bailliz d’Amont, de Ferrate et Auxay, comme peult apparoir plus-amplement par inspection de leur
appoinctement ; lequel, bien veu, n’est en riens prejudiciable a mond.-seigneur, auquel ou a son grant conseil aprés ce que le proces desd. parties sera instruict,
appartient d’en ordonner et disposer.
P. Varnier
1 Peronne : Saône-et-Loire, arrondissement de Mâcon, canton de Lugny. Renseignement fourni par Robert Billerey.
2 Échevannes : Côte-d'Or, arrondissement de Dijon, canton d’Is-sur-Tille. Renseignement fourni par Robert Billerey.
3 Jean Stoer, abbé de Lure de 1458 à 1486.
4 Auxay est une francisation d’Elsaß, l’Alsace. Daniel Lougnot, que nous remercions ici, donne cet éclairage : « On trouve couramment cette terminologie dans les écrits des scribes francophones du pouvoir bourguignon pour désigner soit l'ensemble des possessions Habsbourg engagées au duc de Bourgogne en Haute-Alsace, soit quand elle est associée à Ferrette, pour désigner la partie nord outre Rhin de ce que les Habsbourg dénommaient la
Vorderösterreich, l'Autriche Antérieure » (communication personnelle du 13 février 2022).
5 Ms. : "qses" avec tilde sur le "q". Le développement de ce mot inconnu semble assuré et son sens doit être voisin de "présentés".
6 Ms. : "accorder" dont le "r" final est barré d’un trait oblique.
7 "vous", pronom du discours direct, doit être interprété ici comme "nous" et désigne les arbitres.
8 À comprendre dans le sens de présenter, "faire voir".
(par Jean HENNEQUIN)
AD90 3E 903-1004 Fonds Mazarin, seigneurie de Delle(3 transcriptions, 1504)
témoignages / enquête (1 avril 1504) 161 mots
S’ensuiguent les noms, surnoms, dictz et deposicions des
tesmoingz examinez pour et en nom de noble et puissant seigneur
Nicolay de Tulliere seigneur de Montjoye, Montbouton (?) et Hemericourt
examinez par moy Jehan Fevre de Pourrantruy prebstre, de l’auctorité impérial
notaire et juré (?) de la court de Besançon, par vertu d’ung mandement
emaner de hault et puissant seigneur sieur Wolffganng, conte de Furstenberg et
bailly d’Asses, dont la teneur est cy après escripte, lesquelx sont
estez adjornez par honorable homme Guyat Petterman prevost de Bourbotte
au mecredi après le diemenche de Judica me… et à tous aultres
jours ensuiguent (suivants) que je vaqueroye en cestuy present examen, l’an de
la nativitey notre seigneur courrant mil cinq cens et quatre, lesquelx
ont jurez aux sainctes evvangiles de dieu de dire et deposer les
bons et loyaulx tesmoingnaiges de veritey sans amours, faveurs
dons, promesses, et sans soubstenir partie, ains que pour la pure
veritey dire.
(par lisa)
témoignages / enquête (1 avril 1504) 461 mots
Premierement ledit mecredi après Judica me…
l’an que dessus au lieu dudit Bourbotte, au
heure d’environ trois heures après midy
Bourquin Bourqueney al(ia)s Malfait, dudit Bourbotte, premier tesmoing, jure comme
dessus eaigé de septante ans, ayans bonne souvenance
de quarante et plus, dit et depose que, de tous le tempz passé
dont il est raccord et souvenant, que tous les habitans et le
villaige de Normantvillers estient parrochien et sont encour de
la parroche de Gronne, et que les jurés dudit villaige de Normant-
villers et les banvart dudit Normantvillers fassoyent serement
au maire de monsieur de Montjoye de bien garder et gouverner
justement. Dit aussi que ung nommer Perrin Louy de Valescot
fit une amende en la justice de Souharce de soixante solz
alencontre de Jehan Ferriot de Boron, filz de Jehan Regnauld
dudit lieu, pour une myevreray et lequel Perrin fut renvoyer
pour ladite amende par devant ledit sieur de Montjoye, et dit
que sont trante et huict ans passés. Dit aussi ledit deposant
scavoir que voirement audit territoire de Normantvillers y a
certaines plaice de terre, tant en boix que en plain, lesquelles
se nomment les greuses des sieurs de Montjoye. Touchant les
banvins dit riens scavoir que l’oyr dire que l’on les y a venduz
aultreffois combien qu’il ne l’a point veu. Dit aussi ledit
deposant que quant on vent les banvins au lieu de Gronne
ou en la parroche, que ceulx dudit Normantvillers ont telle
franchise que les aultres habitans de ladite parroche assavoir
que on ne les doit point constroindre à cause desdits banvins
jusques lesdits banvins sont venduz comme est de us et de costumes.
Dit aussi que lesdits sieurs de Montjoye ont heuz la haulteur de
la justice en toute la parroiche de Gronne entierement, reserver
une petite justice que se tient oudit Gronne, dicte la Meriatte ;
et quelque amende que se fassoit en celle petite justice que
excedoit trois solz, ladite amende estoit auxdits sieurs de Montjoye.
Dit aussi que feu Horriat de Normantvillers heut ung debat
en la fin de Normantvillers contre ung duquel nom il n’est
raccord, et tellement qu’il en fut au droit au Souharce (Suarce) et fut
jugé ledit Horriat à soixante solz, et après cela fut gaigé
de ses biens et furent mener à Florimont et n’en vou…
point accourder avec feu bonne memoire Monsr. Marque
Delapierre ne (ni) à ses officiers car il disoit riens
debvoir veu que le debat estoit pris en la fin de Normantvillers
et qu’elle appartenoit ès seigneurs de Montjoye, et en accourda
èsdits sieurs de Montjoye. Et plus ne scait et n’en dit
pour amour, faveurs, dons, promesses, haynes, rancoeurs ains
que pour la pure veritey dire.
(par lisa)
témoignages / enquête (1 avril 1504) 191 mots
Jehan de Mostureux filz de feu Regnauld clerc demeurant
audit Bourbotte, second tesmoing produit jurant et receu comme
le precedant tesmoing, eaigier de soixante ans,
ayans bonne souvenance de quarante ans et plus, dit et depose
que plusieurs fois il est ester audit Normanvillers et qu’ilz sont
parrochiens dudit Gronne de toute anciennetey, touchant les
amendes que se font et sont estez faictx dict aussi qu’il ne scay
point qu’elle appartiennent à aultres que auxdits sieurs de Montjoye.
Dit aussi ledit deposant que les greuses estant audit finaige
et territoire de Normantvillers appartennent èsdits sieurs
de Montjoye. Touchant desdits banvins, dit qu’il n’en a point
veu vendre audit Normantvillers, bien (qu’il) les a veu vendre audit
Valescot et audit Gronne, communement. Dict aussi que l’on ne doit
point constroindre ceux dudit Normantvillers plus que ceulx de
la parroche dudit Gronne. Dit aussi que jamais ne vit ne
ouyt dire aultrement que aultre ilz aye point haulte seignorie
que lesdits sieurs de Montjye. Et plus n’en depose, et ne le dit
pour amour, faveurs, dons, promesses, haynes, rancoeurs ains
que pour la pure verité dire.
Comte rendu d'une diète à Fribourg (26 mars 1594) 183 mots
Le 26è de mars 94 revindrent nos commis,
le sr. prevost de Delle Jehan Iolipieds le ieusne,
de la diette tenue à Friborg en l'an susdit
et parainsin rapporter que les estat avoyent accordé
à notre souverain seigneur et prince por missions
de guerre contre le turc 80000 florins que se
payeront en trois ans par ranscons que se iectera
à plus parrant le premier payement se doibt faire
à moy de jullyet an predit.
Et à la meisme diette futt accorder encor ung denier
sur la channe de vin, oultre la premyere rappe que doibt durer
dix ans, et lesdits 10 ans finis cesser.
Et depuis est ester accorder par les petitts
auss schuts (1) encor ungne aultre ranscon de 1000 florins
à payer aussi dedans 3 ans, dont la seigneurye
en paye (montant non indiqué)
(1) Ausschüsse : bureaux dans lesquels se réunissaient les délégués des trois ordres de la diète, avant les séances pleinières (Rodolphe Reuss, l'Alsace au XVIIème siècle)
(par lisa)
Comte rendu d'une diète à Fribourg, suite au décès de l'archiduc Ferdinand (21 septembre 1596) 411 mots
Sur le 6è septembre 96 furent envoyé encor
le sr prevost et mreborgeois Jolipied à Landtag
tenu à lieux de Friborg que demeurarent iusques à 21è
dudit moy, estant envoyés en nom de la ville et seigneurye
por faire et prester sermen en nom que devant, lors que
treshault et trespuissant prince archeduc Mathias y arryvit por et
en nom de la maiesté Imperyalle recepvoir le sermen
de fidelité de tous les estats, où estant congregé
Sur le 11è dudit moy futt proposé par ledit Archeduc Mathias
que par le decès et trespas de feu laudable memoyre Ferdinande
archeduc d'Osteriche son oncle et notre iadis seigneur et prince,
por n'avoir laisser heritiers masle auxquels le droict hereditayre
peussent tumber lesdits pays d'Osteriche, qu'ainsi seroyent
escheu lesdits pays aux aultres princes d'Osteriche,
comme à ladite maiesté Imperyalle et ses freres et
cousin fils de feue laudable memoyre Charle leur oncle.
Et que, por et affin de ne laisser lesdits pays sans prince,
il avoit charge expresse apparissoit par ungne procuration
et commission suffisante de ladite maiesté Imperialle,
por et en nom d'iceluy recepvoir le sermen de fidelité
tant à sadite maiesté que aultres princes cointeressés,
requerant pour l'effect de ce le dessain et resolution desdits estats,
promectant dés le de faire à confirmer toutes franchises et
libertés desdits pays comme aussi de faire devuyder les
griefs du pays.
À quoy futt après advis heu respondu par lesdits estats
que, comme de toutes anciennetés estoit esté observé ès
pays d'Asteriche que avant faire ledit sermen à ung
prince, il debvoit confirmer et approuver toutes libertés
et franchises des villes et pays, dont por observation
desdites bonnes et laudables costumes se paroffrèrent
lesdits estats faire ledit sermen, sadite maiesté ayans faict et envoyé
lesdites confirmations, où en
tant que l'election depuis deutt venir sur l'ung des aultres
princes d'Asteriche, que le serment faict à ladite maiesté
sera imputé et se réferera sur iceluy esleu à tant qu'il
futt faict à sa propre personne, qu'est por
exempter lesdits pays de missions et interrest, à
condition qu'il luy pleut faire les meismes confirmations
que seroient esté faictes par sadite maiesté,
prians por ce qu'il pleust à luy archeduc Mathias
surceoir ce faict iusques par eux unganimement
sera nommé absoluement ung prince, et aussi vouloir
establyr et constituer ung ballif à pays, ce qui futt
accordé et parainsi conclue ladite dyette en attendant
la resolution de sadite maiesté et les commissaires pour
recepvoir lesdits sermens.
(par lisa)
Décision concernant une action de justice contre Altkirch (18 février 1596) 36 mots
À jord'huy 18è de febvrier 96 par messieurs
des trois conseil est esté eleu et arresté
de porsuyve l'appellation contre ceux d'Alkirch
à faict de la (vante ?) qu'il dyent (Standgelt ?)
dont la ville est estée condamnée à lieux d'Enguesey
(par lisa)
Rapport d'un Landtag (impôt de guerre contre le Turc) (22 avril 1597) 48 mots
Du Landtag tenu à Enguesey le 14
d'apvril iusques à 22 futt rapporté avoir
accordé à commissayre de sa maiesté qu'estoit
le conte de Fürstemberg pour l'ayde du Turc,
à payer à deux termes scavoir la mityé
deans la St Jehan et Mehyel prochaine et
le reste deans la St Jehan lors suygantes
97 :: 10000 florins
(par lisa)
Dépenses à l'occasion de la passation de serment à l'empereur Rodolphe (28 octobre 1600) 173 mots
Suyvant la conclusion de la diette tenue
à Friborg en l'an 96 à faict du serment
de fidelité à sa maiesté impériale Ruedolff 2è,
tant en son nom que
de ses bien aymé freres
et cousins princes
et archeducs,
notre souverain prince & seigneur,
arrivarent à lieux de Delle messieurs les commissayres por
recepvoir les serments qui furent monsr. le baron
Jehan Claude de Montioye gouverneur à Belfort &
le sr. gouverneur de Thanne Paulus de Ruoste,
qu'arrivarent à Delle le 28è d'octobre et sambedy de St Simon & Jude
1600 à ungne heure après midy où que
firent prester le serment aux borgeois & subiect
envyron les deux heures après midy avant le disner
à la porte desus sobs le tylle et depuis
disner demeurarent le soir et dimanche iusque
à midy où qu'il furent exempt de toutes missions,
ains payé par la ville & seigneurie que se montarent
par compte à la somme de :: 62£ 1s 3d
Avec asseurance des sr. commisaires nos faire avoir
la confirmation de nos franchises scéparement
qu'estoit ioncte avec celle de Belfort.
(par lisa)
Compte rendu d'une diète (impôt de guerre contre le Turc) (14 mai 1601) 182 mots
À la diette tenue à lieux d'Enguesey le 14è
de may 1601 en nom de sa maiesté, commissayre
monsr. de Polleviller (Bollwiller) comme baillif avec le docteur Hagerer
cocomissayre, messieurs du Regime et de la chambre
demandant l'entretenement (entretien) de 2000 hommes 7 mois,
dequoy futt accordé pour l'ayde de Turque sur ungne
reverse que se n'est par subiects, ains librement,
avec promesse de relever les griefs du pays, item
de nos exempter de passage (1) et de monstre (d'armes ?) li
furent accordé six vingt mille florins ballois
à payer, 5000 florins deans deux termes en l'an
presens 1601, scavoir la mityé deans la St Jaicques
l'autre mityé deans la St Marthyn lors suigantes.
Le reste deans deux ans lors suygans, scavoir
chascun an 3500, aussi à chascune St Jehan Baptiste
et St Michiel archange desdits deux annés 1602 et
1603, et demeurer illec 8 iour illec envoyés en
nom de la ville, le sr. prevost Lordel et Pierre
Portier secretayre.
(1) Tribut imposé par une armée qui passe qq. part
(par lisa)
Compte rendu d'une diète (12 mai 1610) 108 mots
11è et 12è de may 1610
Sur les iours cy devant fumes à l'assemblée
d'Enguesey avec les aultres villes où que furent
audiancé les comptes des annés 1602 iusque en
l'an 1609 inclusivement des recepveurs de
Thanne et receurent ordonnance de amasser
6000 pour raimbre quelque principal, et que à l'advenir
l'on rendroit lesdits comptes de trois ans en trois.
Furent de meisme liquidé les Landcost particuliers
recommenceant sur l'an present 1610, saufs les despens
de la presente dyette que se sont faictes à lieux d'Enguesey,
payés par lesdits recepveur, mais quant à celle
des iournés d'homme et cheval sur le chemin, se
rapporteront par nous ; suyvant le compte ::
6L 5s sostenu par la vylle.
(par lisa)
Compte rendu d'une diète (impôts de guerre) (11 décembre 1611) 205 mots
Sur le 5è de decembre 1611 arryvés les
cy en bas nommé à Enguesey à ungne
diette et demeuré iusque à 11è dudit moy,
où que futt à grande dificulté accordé encore
ungne rappe sur le vin oultre les trois denier
aparavant, que doibt durer 12 ans, commençant
à iour d'an prochain à profitt de la chambre,
sauf la premyere qu'estoit desià imposé
que demeure por les estats comme aparavant ;
futt d'avantage conclus, por raison que ceux
que receurent du dommage par les soldats
de Julyer (1) aroyent à leur profitt ladite nouvelle
rappe et le denier de la chambre 8 ans
durans, s'estant submie ladite chambre donner
revers dudit accord sans estre tiré en consequance.
Por le regard de tous les aultres poincts, comme
du Roemerzug, conferances des benefices, fiefs
et estatt, commissions aux princes circonvoysin
por contribuer à sollagement du pays, l'on en futt
d'accord.
Commis Mre bourgeois Portier et Jaicque Chrestin.
(1) Juliers : ville et duché d'Allemagne (Jülich) qui fut le lieu d'un conflit successoral en 1609-1610.
(2) Römerzug : expédition à Rome : déplacement entrepris par l'empereur, après son élection et son couronnement, pour se faire confirmer par le pape.
(par lisa)
Compte rendu d'une diète, suite à la rébellion des "4 villes" (2 avril 1612) 320 mots
À la diette tenue à Enguesey par les trois estats
le 2è d'apvril 1612 futt proposer por le
regard des Valdgaue (1) delà du Rin por leur desobeissance,
n'ayant volhu accepter ce qui futt conclue et arresté
en l'an passé 1611 à moy d'aost et decembre
tant por la derniere rappe qu'aultrement, ayant
refusé les mandements et ayant faict des compromis
et conventions de ne les accepter et promis
de tenir pat ensemble tant que leurs biens de leurs
femmes et enfans dureroyent, et derniere gotte de
leur sang ; ayant à cest effect rescript auxdites
quatre villes sur le Rin (2) et demandé se ioindre
avec eux, comme le tout est porté à prothecolle
de ladite diete, et le toutt remostré par le
regime et chambre avec les coppyes desdites
lettres envoyé auxdites villes.
Surquoy futt conclus et arresté que l'on ordonneroit
ungne commission tant du regime, chambre que
trois estats auxdits rebelles, et par bon advertissement
et douceure les admonester et dissuader,
n'antandant par avantur le faict, esperant les
pouvoir par ce moyen appayser suyvant que les
envoyés desdites 4 villes donnoyent à entendre
que plusieurs se desclaroyent se repentir et que, s'il
estoyent assuré, qu'il se retracteroyent, antendant
la resolution desdits commis.
Rescripre à leurs circonvoysins defendre à leur
subiects de ne persuader ou inciter lesdits rebelles
affin que plus grand mal ne sur(v)yenne.
Alors conclue et rescripre aux heritiers de sa
maiesté por le regard de l'assurance qu'il avoit
faict durant la guerre de Zaber (3), scavoir le
Römerzug, attendu que l'on s'assure du grand
thresor qu'il a laissé.
(1) Waldgauen : territoires autrichien de la Forêt-Noire.
(2) les "4 villes sur le Rhin", ou Les 4 villes forestières sont Lauffenburg, Rheinfelden, Seckingen et Waldshut, d'après J.-Joseph Vaissète, Géographie historique, ecclésiastique et civile, 1755.
(3) Zaber : Saverne
(par lisa)
AD90 1G Chapitre collegial de Belfort(6 transcriptions, 1369 - 1483)
Fondation d’anniversaire de Messire Jean Voillard, curé de Vézelois (1369) 141 mots
Obiit messire Jehan Voillart, prebstre notre conchenoine et curier
de Veseloix l'an mil iiic lxix lequel nous ait donné pour
son anniversaire x sols de annuelle rente assis sus son pray de Burrengnez
contenant ix faulcier seant en la fin dou Vaidoie entre le boix
de Assat d'une part, Jehan Noblat filz Mellert et Perrart d'Oie d'aultre part,
Mellert de chié Hechement along devers dessus.
Item ait encore donné ledit messire Jehan sus ledit prey de Burengnez
quatre livres de cire de annuelle rente pour faire une torche
pour porter parmey la ville devant corpus Christi quant l'on yroit
commenier les malaides, lesquel x sols les anffans Marchant
d'Oie en doivent v sols et une livre de cire, Jehan Pardon alias le
Rossey v sols et une livre de cire, et Jehan Tabellion de Belfort
lez aultres ii livres de cire.
(par lisa)
Constitution de rente par 2 frères de Banvillars (15 janvier 1458) 227 mots
Jehan & Perrin filz de feu Othenin de Banvellert faisons vendement
pour eulx et pour leurs heritiers à venerables et discretes personnes
prevost et chaippitre de l’esglise collegiale de (Belfort ?) la cense
ou rente annuelle et perpetuelle de huit solz estevenants
de bonne monoye rendre et paier chacun an à une
chascune de feste de saint Michel pour le pris et
somme de huit deniers de bâlois heues etc. et les
assignent sur le prel appellé le Franc Prel seant
en la fin de Banvellers en lieu que l’on dit en Vellene (?)
Prel contre (?) les sieurs d’Exers d’une part et les héritiers Jehan
Bourquin d’autre part, sur le fondz etc. franches etc. ## devestant
# plaigeant pour luy et pour ses heritiers Jaquat filz
Chanterel d’Offemont#
etc. obligeant etc. donné presens Jehan Clerc filz Girardin de
Sermamagny et Verrelin filz Jehan Guillaume le Maich…
bourgeois de Belfort et autres, le xvème jour de janvier l’an mil
iiiic lsept.
--- Reddidit par le compte de messire Aymé
anno domini mil iiiic lxi
Discrete personne messire Aymé de Banvillers p… seschault
etc. baille et donne rachet esdits vendeurs et plaige
de la vendition dessusdite tousjours au bon us parmy rendant
ladite somme dessusdite d’icy à dix ans etc. donné comme
dessusdit présens les dessusdits.
Pour ma dame Katherine de Bourgogne xiii sols estevenants
(par lisa)
Constitution de rente par Guillaume Regnal d'Urcerey (26 mai 1458) 306 mots
Guillaume filz Perrenat Regnal d’Urserey vend pour luy
et pour ces heritiers au venerable et discrete personne prevost et chappitre
de l’egleise collegiale de Belfort la cense ou rente annuelle et
perpetuelle de iiii solz estevenans, randre et paier ung chescun an censalement
à une chescune feste de St Michiel archange pour le priz et
somme de iiii deniers balois que ledit Guillaume en ay heu et receu desdits
prevost et chappitre etc. et les ait assiz et assigné pour prendre
et lever ung chescun an au jour et terme que dessus, c’est assavoir sur
iiii journal de terre seans en la fin dudit Urserey ou lieu que l’on dit en
la Recourbelle, entre Jehan Regnadey d’une part et ledit Huguenin Regnal
d’autre part, franchement de cens etc. Et pour plus grande surté
avoir, esdiz prevost et chappitre Huguenin filz Jehan Regnal d’Urserey
et Thieric Bellequet de Basvellier se sont mis constituer pleges et
principalz rendeurs, pour leurs et pour leurs heritiers, de faire
à valoir ladicte cense et maintenir l’assignal et faire à valoir
le principal etc. devestant etc. remettant etc. promettant etc. obligeant etc. donney
presens Perrenat filz Jean Bourquin de Banvelerd et Colin Beloit de
Champaigney demorant à Sermamagny, tesmoingz ad ce appelez
et remis (?) le xxviè jour du mois may l’an mil iiii lviii.
Redemit par le compte de messire Jehan Bernard le xxviiiè jours de
decembre l’an mil iiii nonantes et ung et les ait.
Messire Aymé de Banvellard sechaulx de ladite eglise collegiale
de Belfort donne raichet esdiz principalz et plaigez tousiours
au bon us jusque à x ans continuellement ensuivant parmy
rendant le principal et les censes choites et point il en avait
donney comme dessus presens les dessusdits.
(marge) pour Marguerite d’Estueffons ii solz estevenans
pour Vuillemin Bon Vallat ii solz estevenans.
(par lisa)
Constitution de rente par Henry Brulert d'Argiésans (15 janvier 1458) 291 mots
Henry Brulert d'Argiesans vent pour lui et pour ses heritiers à
vénérables et discretes personnes prevost et chappitre de l'esglise
collegiale de Belfort la cense et rente etc. de douze solz de
bon estervenant, rendre et paier à une chascune feste de saint
Michel archange pour le pris et somme de douze deniers de
balois heues etc. et les assigne sur sa part portion de
l'eritaige que lui et Perrenat Jehandel et Perrin filz Othin de
Banvellers ont acquestez de Jehan Colin bourgeois de Belfort,
tant en heritaige que autrement seans et estans en
la fin finaige et territoire dudit Argiesans et au son de
la cloiche de Banvellers ; item encore sur une piece de
terre seant ou ... entre Perrin filz Othin de Banvellers
d'une part et Pre (?) d'Argiesans d'autre part ; item sur
deux faulchées de prel seant ès Grant Faul qu'il v...
avec Perrin Freriat et les heritiers Guill... entre Petit
Jehan d'une part et les heritiers Jehan Droilley de Dourans,
d'autre part, franches etc. Et pour plus grant seureté plaiges
Perrenat Jehandel le jeusne et Perrin filz Othin de
Banvellers, pour faire bon et valoir ledit assignat, pour eulx
et pour leurs heritiers etc. devestant etc. promectant etc. obligeant
etc. donné presens Pelletier d'Exers, Jehan filz M... des
Vectes demourant à Belfort, le xv jour de janvier l'an
mil iiiic lvii.
Messire Aymé seschault etc. donne rachat de la vendition
dessusdite auxdits vendeur et à sesdits plaiges tousjours au bon
us par rendant ladite somme et les censes choites d'y à
dix ans, donné comme dessusdit presens les dessusdits.
Pour ma dame Katherine de Bourgogne xii sols estevenants.
Redemit par Jehan Colin le juedy xxè jour du mois de decembre l'an mil vc & xxvi par le compte de M. Phelippe Bruegel.
(par lisa)
Constitution de rente par Richard Ronce de Meroux (5 mars 1458) 219 mots
Richert Ronce de Meroux vend pou lui et pour ses heritiers à venerables et
discretes personnes prevost et chappitre de l'esglise collegiale de Belfort
pour eulx et leurs successeurs etc. la cense et rente annuelle et
perpetuelle de six solz et demy de bons estevenants à rendre et paier
chacun an censalment le jour d'une chacune feste de saint Michel
archange en a heue etc. et les assigne sur ung champt
contenant à six quartes seant en la fin de Meroux
appellez le champt Chappuissat entre la terre saint
Nicolas de Meroux d'une part et la terre saint
Valier de Vaizellois d'autre part ; item une piece de
terre seant en Colomet (?) contenant à six quartes entre la terre
saint Nicolas de Meroux d'une part et Jehan Symonin
Jehan Fevre d'autre part, sur leurs fondz etc. franches de cens ;
plaiges pour lui et pour ses heritiers Henry filz Perrenot
Estevenin de Meroux etc. devestant etc. promectant
etc. presens Jehan Dabonne, Huguenin Prevostat, bourgeois de Belfort
le vè jour de mars l'an mil iiiic lsept.
Discrete personne messire Aymé de Banvellers prebstre seschault
etc. donne rachat audit vendeur de ladite cens, tousiours
au bon us d'ycy à neuf ans par rendant ladite somme
et les cens choites etc. donné comme dessus.
Redemit et lez ait Huguenin filz Perrin Goichet de
Dorans obligier en cestui papier cy ...
(par lisa)
Succession de feue Marguerite, fille de feu Humbert de Francfort, curé de Bienne, et femme de feu Jean Tabellion (10 juillet 1483) 267 mots
Nous Richard ROY et Jehan Guillame PEPOL
bourgeois de Belfort faisons scavoir à tous
ceulx qui ces presentes lectres verront et orront
que nous avons congneuz et confessez
et par ces presentes lectres congnoissons et
confessons que, comme la succession et
heritance de feue Marguerite fille de fut
messire Humbert de FRANCFORT jaidis curié
de Bielle (Bienne), que fut femme de fut Jehan TABELLION
de Belfort soit esté adjugée et déclairée
par sentence et par droit en la justice de
Belfort à noble seigneur messire Caspart
seigneur de Morimont et de Belfort et de
Rosemont en gaigiere, chevalier, à cause
de ce que ladite Marguerite n'estoit poinct
de leal maryaige, il, ledict Messire Caspart
de MORIMONT chevalier dessusdit nous ayt quiter,
ceder, remis et renoncer pour à tousioursmais et
perpetuelement, pour luy et les siens, à nous
lesdits Richard ROY et Jehan Guillame PEPOL,
maris de Katherine et de Grede, seurs
de ladite Marguerite, nos femmes, pour nous
et pour nosdites femmes, et pour nos hoirs la
succession et heritance entierement de ladite
feue Marguerite, tant en meubles que (en)
heritaiges, moyennant et parmy ce que nous,
lesdits Richard ROY et Jehan Guillame PEPOL,
tant en nos noms comme pour et en nom de nosdites
femmes, avons promis et de ce sommes obligez, pour
nous et pour noz hoirs, à tousioursmais, de
avoir et maintenir perpetuellement une lampe
ardante nuict et jour devant l'autel
de Sainct Sebastien fondée en l'eglise de
Belfort par fut ledit Jehan TABELLION, à nos
propres fraix, missions et despens, et de
nosdits hoirs, (...)
le dixneufiesme jour du mois
de juillet mil quatre cens octante trois.
(par lisa)
AD90 1J petits fonds et documents isolés(1 transcription, 1484)
vente (3 juillet 1484) 975 mots
Nous official de la court de Besançon faisons scavoir à tous que, par devant Guillame Perriot de Rougemont demourant à
Montbeliart clerc notaire juré de ladicte court de Besançon nostre juré, mandement et commandement especiaul auquelz quant
ad ce et plus grandz choses nous avons commis et commettons noz voies et à luy avons adjoustée et adjoustons foy
pleinière en ceste partie. Pour ce en droit personnellement establiz et ad ce especiaulment venant noble homme Thiebaudt de Vandelincourt
escuier, non constroint, decephu ou en aucune maniere circumvenuz, ains de son plain grée, pure, franche et liberal volunté,
pour eviter ses dommages et en aultres manières myeulx survenir et supporter ses fais, negoces et besoingnes a congneu,
confesser, congnoist et confesse par ces presentes lettres avoir vendu, cedez, concedez oultroiez et delivrez et par ces presentes lettres
par toutes melleurs voies, forme, maniere et condicion que faire ce peult ce que vendue perpetuelle & irrevocable se peult
myeulx et doit faire, vendt, cede, concede, oultroit, delivre & transporte perpetuellement & irrevocablement à nobles hommes
George bastard de Monstereul, à Johan et Henry ses fils legittimes et à chacun d’eulx, tant coniunctement comme divisement,
absens, noble et discrete personne messire Guyd dudict Monstereul pbre curé dudit lieu, filz dudict George et frere legitime
desdicts Johan et Henry et ledict notaire presens stipulans et acceptans pour lesdis George, sesdis fils, pour eulx, leurs hoirs
et ayans cause tout ce entierement sans rien excepter, reservez ne retenir qu’il, ledit Thiebaudt ait, tient, possede,
peult et doit avoir, tenir, possedez et que luy compete, appartient, peult et doit competer et appartenir en manieres quelcunques
estant et seants ès ville, sur finage et territoire de Boroingne près de Morvillers ou diocese dudit Besançon, tant
en hommes, femmes, bourgeois, bourgeoises, hommaiges, fours, molins, rivieres, cours d’eaug, crouvées, gelines, rentes,
censes, revenuées seignouriez, justice moienne, basse, maix, maisons, granges, estableries, champs, preels, oches,
cultif, vergiers, bois, terres aribles, non aribles et aultres tenemens quelcunques, ensembles leurs fonds,
proprietée et appartenances ainsin qu’ilz se comportent et estandent du long et large qu’il sont et tant de fiedz que de
franc alieu, assavoir tout ce qu’il tient oudit lieu, tant du fied de très hault et puissant seigneur monss.
le duc d’Osteriche qu’aultrement, en priant & requerant très humblement audit monss. d’Osteriche et aultres ausquelx
le fait competera que ad ce present vendaige se vuillent consentir et bailler leur consentement, laquelle vendue
ledit Thiebault a fait ausdis George, Johan et Henry acheteurs pour le pris et somme de cent florins de Rin, justes
et de poidz que ledit Thiebauldt vendeur en ait congneu, confessez, congnoit et confesse par ces presentes lettres avoir
eu & receu en effectz desdits acheteurs par les mains dudit messire Guyd et s’en est tenuz et tient pour bien paier,
contentz et satisfait entierement & en aquitte et quitte par ces mesmes presentes lettres lesdits George, Johan, Henry
acheteurs, leurs hoirs, ayans cause et tous, devestant soy ledit Thiebaudt vendeur desdits seignouries, rentes,
censes, revenuées, maix, maisons, granges, cultif et choses dessusdictes, ensemble de leurs dis fondz proprietées
et appartenances, et lesdis George, Johan et Henry, pour eulx, leurdis hoirs et ayans cause investant, mis et
mettant par le baibe [baile] et tradiccion de ces presentes lettres en vraye, reelle, actualle et corporelle possession,
jouisance et saisine ; demeurant ledit Thiebaudt vendeur lesdites maisons, granges, estableries, le cultif propres d’icelles
ensemble d’ung champz, acquis des heritiers de feu noble escuiez Phillebert de Roppes, de franc alieu le demourant
et résiduz de fied, comme dit est ce peult apparoir par les lettres. Promettant ledit Thiebaudt vendeur les foy et serment
de son corpz pour en donner et touchier corporellement aux mains dudit nostre juré commandement sollemnée et legitimes
stipulacion sur ce entervenans et soubz les expresses et ypotheques obligacions de tous et singuliers ses biens,
biens de ses hoirs et ayans cause, avoir, tenir, garder, observer, conduire, appaisier, garantir, maintenir et
deffendre envers et contre tous en jeugement et dehors ausdis George, Johan et Henry acheteurs, aleurdis
hoirs et ayans cause lesdites choses vendues et fais contenuz à ces presentes lettres. Et non avoir fait ou tempz
passé ne faire à tempz advenir choses par quoy le contenuz à ces presentes lettres ne obtienne force, vigueur & valleur,
obligeant et soubmettant quant ad ce soy ledit Thiebaudt vendeur, sesdis hoirs et ayans cause pour quant ad ce
estre constroints compeller par l’une et l’aultre des cours et jurisdiccions dudit Besançon, spirituelle, temporelle et
toutes aultres cours et jurisdiccion ecclesiastes et seculeres ensemble, par une fois ou plusieurs, assavoir
par sentence d’excommuniement et par la prinse, caption, vendicion, distraction et alienacion de sesdis biens de sesdis hoirs
et ayans cause acquis et à acquerir quelcunques, nonobstans aucunes excepcions de fait, de droit, de
stile, us ou coustumes ad ce contraires. À quoy ledit Thiebaudt vendeur a expressement renuncer et renunce
par ces presentes lettres et au droit disant generale renunciacion non valloir se l’especiaule ne precede. En tesmoingnaige
desquelles choses Nous, official dessusdit aux feaulx relacions dudit notre juré commandement digne et de foy
que les choses dessusdites nous a relater ainsin estre faictes, passée, louhée, avons faiz mettre le seel de
ladicte court de Besançon pendant à ces presentes lettres. Que furent faictes et donnée audit Montbeliart le troisieme
jour du mois de julet l’an notre seigneur courrant mille quatre cens quatre vingts et quatre. Presens reverend
pere en dieu frere Guillame Fallot abbé de Belchampz, frere Regnaudt Tixeran religieux dudit Belchampz,
pbres., honnestes hommes Johan bailli de Dompbenoy demourant à Nommaix, Claud Cherpiot mareschal
demourant à Saint Ursanne et maistre Leonardt Fingerlin notaire juré de ladite court de Besançon demourant
audit Montbeliart, tesmoins ad ce appeller speciaulement et requis.
Déclaration des maix de Menoncourt détenus par la ville de Belfort (18 février 1437) 71 mots
Cy après s'ensuit la declaration des maix
de Menoncourt mis par escript et declarée
per Coley Barchin de Menoncourt le lundi
après les Bordes l'an mil 4c 37 en
la presance de Henry Chappart le maistre
bourgeois de Belfort et Henry Bauldat pour le
communz, de Huguenin Colin, Jehannenat Coillat,
Richard Chevellet, Jehan Baudaire, Perrenat
le Monnier, Rechard Barbesson, Jehan Estroitat
et Guillaume Ruedol, tous les 9 bourgeois de Belfort.
(par lisa) (677931)
Réglementation de la vente du vin (24 février 1437) 64 mots
L'an que dessus, le dimanche que l'on chante en sainte église
Reminiscere, fut ordonés par les 9 bourgeois entierement que l'on ne doit
vandre à Belfort goute de vin ce il n'est parmis (permis ?) taxés, et quiconques
vandret vin sens taxer il seret pour 10 solz bâlois de amande apliquer
à la ville et ce sairont crehuz les taxeulx que sur ce ont le
serement.
(par lisa) (acte 2 (g))
Liste des anciens bourgeois de Belfort (24 juin 1442) 78 mots
Cy après s'ensuiguent
les bourgeois estans bourgeois en la
ville de Belfort, tant des anciens bourgeois
comme des habitans que son estez receu
bourgeois de tout le temps passez jusques
aujourduy date de ces presentes par les
maistre bourgeois du conseil et du communal
par les neuf bourgeois de ladite ville
et par Jehan Tabellion, clerc de ladite
ville, mis en ce present papier le jour
de nativitey saint Jehan Baptiste l'an
mil quatre cens quarante & deux
(par lisa)
Élection du Conseil des neuf bourgeois (24 juin 1454) 130 mots
Les dessusnommer bourgeois, considerant le bien, prouffit
et utilités de la ville dudit Belfort, ont ordonnez
et conclud oudit conseil que touz bourgeois de la ville de
Belfort peult avoir vin en son hostel pour sa despence
de lui et de sa maignie sens paier groz ne ongal
mais de tout de qu'ilz en vendront (deffendu ?) et que se
trairoit hors de la ville ilz paieront le groz et
ne peulvent vendre vin (deffendu ?) se n'est par la license du
maistre bourgeois, et se ainssin estoit que la ville faillit [manque]
à vin, ceulx qui auront du vin en doyvent bailler au
regart du tauxement, et se ilz estoient reffuser
cellui qui reffusera sera privez de la libertez dudict groz.
(par lisa)
Élection du Conseil des neuf bourgeois (24 juin 1455) 35 mots
L'an et jour que dessus fut ractiffié et approuver par les
dessusdits bourgeois l'ordonnance faicte par les
precedans bourgeois cy devant escripte tant par la
forme et manière qu'elle est escripte ou feuillet
precedant.
(par lisa)
Affermage de la tuillerie à Jean Roulin (11 novembre 1458) 341 mots
L'an mil quatrecent cinquante huit le jour de la feste Saint Martin
d'ivers fut laissé la tielliere par Huguenin de Chermoy, maistre bourgeois et
par les aultre du conseil à Jehan Roulin, bourgeois de Belfort, par le
terme et espace de trois ans encommançant le jour dessusdit
et finissant lesdits trois ans revoluz, pour le pris et somme
de douze livres balois, rendre et paier chacun an ès
gouverneurs de la ville, lesdits trois ans durant soixante sols
à chascun quartemps, et est obligé ledit Jehan Roulin de
faire bon, leal et competant ovraige, et amolé (?) souffisamment
au regart d'ouvrier (?), tant de tielle comment de quarrel,
et ne luy doit l'on donner nulz aissement quelcunques,
et doit randre la grange et le fourt en tel estat
ou en meilleur que le jour qu'il l'y entray, et doit
bailler à la ville toutes et quantefois qu'elle en aura
besoint le millier de tielle pour quarante et le
bichat de chaulx pour quatre solx, et le cent de quarrelz
pour trois solx, et la tielle coppée pour quatre deniers
la piece, et (at ?) baillé Huguenin de Chermoy, maistre
bourgeois audit Jehan Roulin 22 cent d'essandretes sus
quoy l'on met les tielles essuiez et quatre vint lavons,
lesquelx ilz doit randre au bout desdits trois ans au
maistre bourgeois qui sera pour lors, et doit pour ladite
somme de douze livres au terme dessusdit, et de ce se sont obligés
Vuilemlin Roulin, frère dudit Jehan Roulin et Huguenin Demoingey,
de l'auctoritey de Demoingey son père, pour leurs [pour eux] et pour
leurs hoirs, et chascun d'eulx pour soy et pour le tout.
Ce fut fait l'an et jour que dessus par ledit Huguenin
de Chermoy, maistre bourgeois, Jehan Tabellion, Jean Ruedol
Huguenin Fertay, Jaquat Garrant, Jehannenat Moillesal,
Richard Begnin, Perrenat Estroictat et Jehan des
Bombardes, et Jehan de Derney pour le commun.
(par lisa) (acte 1 (g))
Obligations en cascade (21 mars 1461) 225 mots
Jehan Ruedol bourgeois de Belfort cognoit et confesse lui
debvoir estre actenuz et efficalment obligier pour lui
et pour ses hoirs à la ville de Belfort la somme et en la somme
de cinquante florins d'or de Rin [du Rhin] de bon or et de juste poix
au fort poix d'Alemaingne, en laquelle desdits cinquante
florins d'or ladite ville de Belfort est obligier ès dames
de Clinguetale, et lesquelx cinquante florins Jehan
Tabellion de Belfort tenoit paravant, lequel les ait
renduz et paier à ladite ville de Belfort, et lesquelx
cinquante florins d'or ledit Jehan Ruedol doit rendre, paier
bailler et delivrer èsdites dames de Clinguetale deans
le jour de Saint Michiel prochainnement venant, ensemble
de la cense qui s'en despendroit, et ensemble cost, costz,
missions, interest et deppans que par faulte de paiement de
ladite somme seroient incouruz ou soubstenuz, et pour ce
en ait obligé tous et singulierement ses biens, meubles et heritaiges
quelconques, presens et advenir qu'il ait en la fin, finaige
et territoire de Belfort, tant en champs, prelz, mex,
maisons, chesalx, cultiz, houches comment en toutes aultres
chouses, sens rien excepter ne retenir, promectant ... ...
Presens honorable homme Thiebault d'Angeot, prevost de Belfort,
Richard Guerard et Monin Jolybois, tous bourgeois de Belfort,
le 24 jour du mois de mars l'an mil 4c et
soixante.
(par lisa)
Quittance d'un armurier à la ville (1 mai 1461) 122 mots
Andrey Kichley, maistre de faire les traiz congnoit et confesse
estre paier contant et satiffait entierement de honorable homme Vuillame
Belhoste maistre bourgeois de la ville de Belfort par le temps, pour et
en nom de toute la ville, de tout l'ouvraige entierement
qu'il a fait pour ladite ville, c'est assavoir de tous les traiz et
de tout l'ouvraige qu'il fit oncques pour ladite ville, et en quicte,
pour lui et pour ses hoirs, ledit Guillame maistre bourgeois pour et
en nom de toute la ville, eulx et tous aultres à qui quictance
en peult ou doit appartenir, promet etc. ... presens Jehan
Courdier de Vezellois, Verrelin Piedevel, Jehan Guillame
filz Jehan Symonin, le premier jour de mars l'an mil 4c
soixante et ung.
(par lisa)
Adjudication de la construction de la tour devant le moulin (2 octobre 1464) 47 mots
L'an mil 4c 64 le mardi après la saint Michiel
fut encommencié la tourt prèz de la porte qu'est devans
le molin et l'a feist un nommez Jehan de Lievans
et emporta pour la faiçon de ladite tour quarante
livres, item pour les menues missions.
(par lisa)
Assiette d'imposition par seigneurie (1465) 128 mots
L'an mil quatrecens soixante et cinq style
de Basle fut un get fait en la ville (...)
sus le pais deça du Rin pour le fait de le(...)
qui doit (aller ?) devant l'empereur qui se monte ledit (get)
à la somme de deux cens et quarante florins d'or
à chascune seignorie en la maniere cy (après ?)
Primo
Anguessey :: 10 florins
Tanne et l'appendice :: 60 florins
Altekirch et l'appandice :: 38 florins
Maisonvalx et l'appendice :: 14 florins
Dele et l'appendice :: 6 florins
Belfort :: 3 florins
la terre :: 2 florins
l'Asise :: 4 florins
Rossemont :: 7 florins
Roigemont :: 4 florins
Florimont :: 4 florins
Ferrete et l'appendice :: 18 florins
Lanser :: 28 florins
(par lisa) (p. droite)
Ordonnances portant sur les feux, les fontaines et les fumiers. (12 juillet 1471) 330 mots
A resgard du feux, que tous ceulx que ne guerderont le feux
en la forme qui ce doit guerder et les commis se après nommés
en trovent faulte, celui ou elle qui seront à faulte seront pour
cinq sols d'emende, c'est assavoir 12 deniers pour les commis et 8 sols à proffit de
la ville.
Item que celui ou celle où le feux prandrat dedans la
mason, celui ou celle qui demorat en ladite mason serat
pugnie et corvigé, à l'ordonnance desdits 9 bourgeois.
Item est que tous ceulx ou celles que feront ordure ou chous..
deshonneste ès fontainnes, soit de laver cho... drappelz les
piez ou aultres chous... deshonneste, celuy ou celle que le feront
seront pour 5 sols, 12 deniers pour les commis et 4 sols à proffit de la ville,
et ce y le ait anffans qui faice point de chous... deshonneste
et les peres ou les meres, ou ceulx quil aront le regne de
eulx ne les pugnissent et chastient en la forme et menniere qu'il
ce doit faire, y pouront l'emmende telle qu'elle est si dessus descleré,
et pour tout chascun le deffande à ses anffans qu'il n'y faicient
point d'ordure.
Item est faicte ordonnance par les dessusdicts que l'on ne doit tenir
fumier deans la ville de Belfort, soit que ung moix, et
incontinant que deans le moix soit trois ou quatre jour
devant la fin dudict moix. Signifieront à ceulx qui aront les
fumier qu'il les megnient hors de la ville, ou aultrement y seront
pour 5 sols, 12 deniers pour les commis et 4 sols à proffit de la ville,
et seront crehez lesdicts commis par le serement qu'il ont fait de ceulx
qui troveront faisant faulte ès articles dessusdicts, lesquelx
commis seront chascungs moix ung du conseil et Jehan Rolin.
Ces presentes vaillables et durables sans coromption (?) jusque à tant
de la sainct Jehan prochain venant, que serait en l'an mil 4c 72,
lesquelles sont passées par devant le conseil et par devant Jehannes
le prevost, pour et en nom de monseigneur.
(par lisa)
Harnement Coley prête serment de ne plus diffamer le Conseil (24 juin 1472) 195 mots
L'an mil 4c 72 le jour de la nativité saint Jehan Baptiste
jurait Harnement Coley, bourgeois de Belfort, aux sainctes evangiles de
dieu touchant, que à l'occasion de ce qu'il estoit estez prins et detenuz
prisonnier ès prisons de la vile pour aucunes malvaises parolles
qu'il avoit dit sus le conseil de ladite ville, et que à la requeste
de noble homme Thiebault d'Angeot, lieutenant à Belfort, yl soit esté
relaichié de ladite prison, et que après ce il ait crier mercy à Jehan
Colin prevost de Belfort, et aussi ès bourgeois de Belfort, icelluy Harnement
a fait le serement comment dessus que jamais mal ne dommaige ne en viendroit
audit Jehan Colin prevost dessusdit ne à ceulx qu'estoyent du conseil
par lors, ne aussi que jamais ne useroit de telles paroles, et parmi ce
serement lesdits prevost et bourgeois luy ont pardonnez. Ce fut fait l'an et
jour que dessus, presens discrete personne messire Bourquard de Francfort,
prebstre chanoine de l'eglise collegial de Belfort, ledit Thiebault d'Angeot,
Pequignat Iehan de Crevenche, maire de Bavilliers, Regnal filz Girard
Loste du Poix et plusieurs aultres tesmoings ad ce appellés & requis
(par lisa)
Contrat par un habitant de Cravanche pour faire paître ses porcs au Salbert (3 décembre 1479) 94 mots
L'an ... 79 le vendredi avant la saint Nicolas d'ivers Jehan Peque-
gnat filz Perrin Crestin maire de Cravoinche ait accorder et
composer avec le maistre bourgeois et conseil de Belfort pour
24 pors d'aichet qu'il avoit en son hostel pour mener
ceste année en Salebert en la paixon ceste année pour ung bichat
d'avoine, lequel bichat lesdits bourgeois pour l'onneur de messieurs
ont remis audit maire pour 20 quartes d'avoine, paier deans
la chandeleuse, et ne touche point se present accort à ce que
lesdits bourgeois et maire ont affaire ensemble touchant les
(licences ?) dudit maire.
(par lisa)
Déclaration de cens dus à la ville par Perrenat Estroictat (8 avril 1482) 59 mots
Perrenat Estroictat tient de ladite ville en heritaige
une (piece) de terre qu'il veult mectre à vergier seant en
la Vaulx entre Huguenin Freryat d'une part et Huguenin Demoingey
d'aultre part pour trois sols de cense paier chacun an à Pasque,
fait par le maistre bourgeois et tout le conseil le huitieme
jour d'apvril l'an mil quatre cent octante et deux.
(par lisa)
Achat de terres "à crédit" (23 juin 1490) 90 mots
Les ans & jours que dessus Jehannenot filz Jehan Coullat dit des Virons
doit pour l'aichet tant de la combe entre le mont
& les Bars que pour ung champs vers Brasse entre
le (bouillon ?) de Perouse d'une part et la terre Saint Jehan
Baptiste d'aultre part la somme de 9 livres 15 sols par payans
chacun an les censes à jour & terme que dessus, selond
le contenu desdits livres de ce confaictes & quant il baillera
trois livres ou quatre on les prandra en deduction de la
somme, les censes sont de neuf solz 9 deniers.
(par lisa)
Bourgeoisie de Georges Guillamey de Rougegoutte (9 août 1493) 78 mots
Asjourduy voille feste saint Laurens martir
l'an mil quatre cents nonantes & trois, George
Guillamey de Rougegoutte a esté receu
à bourgeois de Belfort, lequel ait fait
les seremens à telz cas appartenant parmy le pris
& somme de quarante solz balois, laquelle
somme est esté remis des consentemens des
bourgeois heu regart à certain viaiges [voyages]
fais a service de ladite ville devans la
maiesté de messire le Roy à obtenir
mandement de non aller ladite ville en
la guerre contre les franscois.
(par lisa) (dernier acte (g))
Bourgeoisie de Thiébauld Colin d'Argiésans (14 janvier 1509) 96 mots
Le jour & an que dessus Thiebauld Colin d'Argiesans,
clerc notaire, est receuz à bourgeois dudit Belfort,
lequel de ce a fait le serement adce dehuz et
requis moiennant deux florins d'or ou cinquante solz
balois à paier bien et souffisament ou assigner, en et
deans le jour de ladite nativité St Jehan etc. Et depuis
Estienne Bourquin sergent, vouhez & mary de Geliate, relicte
dudit feu Thiebault, a promis de rendre, paier ladite somme
deans la St Michel archangel prochain venant & ce promis
en la main de Jehan Guillaume Verger, prevost, fait le vingt
neufyeme jour de may l'an 1515
(par lisa)
Assignation à la ville d'un droit de bourgeoisie (29 mai 1515) 196 mots
Henry Fringant de Fontenelle, demourant au Belfort
present etc. non constroinctz etc. a vendu & vendt
par ces presentes par meilleurs forme etc. à Jehan Prevost
de Lievans maistre bourgeois # de la ville de Belfort pour ces
temps etc. la cense rente annuelle de deux solz balois
monnaie courrant audit Belfort, à rendre, paier chacun
an à la saint Michiel archangel par rate de temps, et
ce pour quarante solz balois de la bourgeoiserie dudit
Henry, et les aissigne sur une piece de prelz
estant en la fin dudit Belfort à desoubz de la (fect ?)
raigie ainsin qu'il se comporte, les heritiers Henry Megrey
d'une part, les heritiers Jehan Prevost d'aultre part, ladite (fect ?) raigie
dessus, franchement etc. à raimbre, devestant etc. investant
etc. promectant etc. obligeant etc. remectant etc. v... etc.
Fait le vingtz neufieme jour du mois de may
l'an mil cinqt cent & quinze presents Estienne Bourquin
de Banvillers, sergent, Servoit Volet, masson, bourgeois
demourant audit Belfort & aultres tesmoins
#Conrauld de Botans mercier, Thiebauld Rolans
mareschalx, Symon du Conduit, Thiebauld Blanchard,
Henry Valans & Guillaume Estroictat, pluspart
des bourgeois conseillers#
(par lisa)
Bourgeoisie d'Anthide de Grandmont (20 mai 1525) 166 mots
Noble escuyer Anthide de Grandmont seigneur d'Exers est receuz
bourgois de la ville de Belfort, lequel a juré sus saintes evvangiles
de dieu touchant d'estre feable et obeirssant à nostre sire d'empereur,
monseigneur Fernand archiduc d'Osteriche, son frère, monseigneur, ma dame, messieurs
de chappitre, maistre bourgeois et conseil et à toute la ville et
communalté, supourtez toutes charges raisonnables et payez gaitz
et surget [sur-jets] comme et pareillement l'ung de la commune, et a fait les
sermens en tel cas appartenant permy et moiennant la
somme de six florins d'or etc. fait et passés à Belfort le 20ème
jour du moiis de may l'an mil 5c 25, passés par devant
honnorables hommes Jehan Guillaume Vergier, prevost, Jean Perrin
Henneman, maistre bourgeois, Jean Cam..., Nicolas Prevost,
Anthoine Estroitat, Henry Jehan Loste, Perrin du Conduit et
Servoy Colin, tous du nombre du conseil de la ville de Belfort.
(par lisa)
Accord entre la ville et la compagnie des tanneurs (29 mars 1624) 162 mots
Sur diverses instances faictes par les maîtres en nom de la compagnie des tanneurs touchant la vente qu'on leurs faict à payer des quelques annez en ça des cuirs qu'ilz acheptent en et hors du peys et qu'ilz amenoient en la ville pour couroyer, Messieurs ont traictez avec eulx que attendu la ville ne pouvoit ny voulloit à l'advenir tout seul fournir de missions attendu le proffit en resultoit plus à ladite compagnie qu'à ladite ville, partant conclud avec ladite compagnie que ladite ville estoit bien contante de poursuivre les faicts en son nom, mais que ladite compagnie en payera la moitié des missions, et la ville l'aultre moitié, et attendu ladite compagnie jouyssoit des pattures sur le communal de la ville proche ladite tannerie sans en rien payer à la ville, que messieurs aviseront d'y imposer quelque cense, au quel cas ladite compagnie en aura le tiers du proffit, et la ville les deulx parts, et ce seullement iusques au bon voulloir de Messieurs
(par lisa)
Expulsion de la ville pour Pierre Vuillequel et sa famille (13 août 1625) 64 mots
Messieurs ont ordonné à Pierre Vuillequel de sortir luy et son mesnage hors la ville iusques au bon voulloir de Messieurs, et ce pour plusieurs et reiterez insolences et scandale par luy commis singulierement d'avoir exposé à noz honnorez seigneurs du Regime y at environ quinze jours chose tout directement contraire à la verité à l'encontre de Messieurs touchant la debte vie par François Prevost sur luy
(par lisa)
Claudot N. cherche à établir son identité (21 juillet 1628) 338 mots
Claudot N. residant presentement à Tornach
at remonstré qu'ayant esté treuvé en son
jeune eage en ung bersseau
devant ceste ville et noury et elevé
par Mre Pierre Clavey, ne scachant
qui estoit son pere ny sa mere, prie
voulloir entendre les tesmoins qu'il
entend produire, et leur impartir lettre
testimoniale du faict susdit pour s'en
servir tant que de raison, que luy at
esté ouctroyé, et sur ce sont estez
examinez par le serement qu'ilz ont à la
ville de bourgeois à eulx renouvellez
comme s'ensuit.
Mre Pierre Clavey depose qu'il y at
environ trente quatre à trente six ans
qu'il est souvenant qu'ung pauvre garçon
eagé d'environ deulx ans et demy fut
treuvé seul deans ung berceau devant
ceste ville tout seul, tellement voyant que
personne ne le repetoit et estoit
d'aulcune assistance, messieurs de l'hospital
Ste Barbe le feirent conduire audit hospital,
a quelques ans après ledit deposant
(devenu ?) recepveur, et voyant ce pauvre
garçon il le nourrit entretenu et
envoya à l'escole, iusques il fut ung
grand ... qu'il l'envoya en l'Alemaigne
chercher sa bonne fortune, recognoissant
ledit Claudot encore pour tel et
avoir esté ce pauvre garçon qu'il avoit
nourri et s'estre iceluy tousiour
bien et dehuement comporté sans
reproche.
Anthoine Vernier depose qu'il est bien
souvenant lors que ledit Claudot fut
treuvé et mis en l'hospital où pour
lors sa mère estoit gardienne et
est bien souvenant qu'il at esté nourry
audit hospital avec ledit deposant et
mesme que depuis Mre Pierre Clavey
estoit recepveur dudit hospital (s'esleva ?)
et le recongnoit encore tout maintenant
pour tel, s'estant iceluy tousiours bien
comportez et de bonne conduite.
Jean Jacques Finguet dit qu'il demeuroit
du temps que Mre Pierre Clavey estoit
recepveur de l'hospital le pere dudit
deposant residoit audit lieu et se souvient
bien qu'il y avoit ung garçon qui avoit
esté treuvé devant la ville qu'on avoit mis
audit hospital, qu'on nommoit Claudot
qui alloit mesme à l'escole avec
ledit deposant, ne scachant toutefois à
la verité si c'este ce mesme qui repete
ladite attestation.
(par lisa)
Relation d'une diète d'Ensisheim : garnison de Breisach et impôts (9 janvier 1629) 125 mots
Le sr. Noblat mre bourgeois et secretaire fait
relation de la diette d'Enguesey, et est
la conclusion que les 3 estats consantent
d'entretenir avec la chambre encore ung
an durant et, pour eviter et retrancher
missions, qu'on licentieroit le Capitaine et
aultres offices, et la charge seroit baillée à
ung Gouverneur ou Burgvogt de Breisach
auquel on bailleroit oultre ses gages 53 Reichtaller
par mois, secondement que chascung ferat
quelque provision de graines pour ses
inferieurs en cas de neccessitez.
L'estat particulier des villes deça le Rhin at conclud que
pour pouvoir payer et satisfaire aulx
censes qu'il doibt qu'on doubleroit la rainson
de la St Hilaire en commençant
la prochaine, trois ou quatre ans, iusques
on verra si on pourroit treuver
quelque aultres remedes.
AM Belfort CC 1 à 6 ; 9 à 49 Belfort, comptes des revenus de la ville(82 transcriptions, 1525 - 1631)
dépense (1525) 61 mots
Item baillé par l'ordonnance du prevost, maistre bourgeois & conseil
alors que la ville fit novellement serment à monsr. tant
à monditsr que à ma dame ausy quant monsr. parti pour
aller lez monsr. l'archiduc pour avoir pour recommander
la ville des tribulations qu'aviont regnez durant
les tribulations des bons hommes ; pour ce 185L. 10 s.
(par lisa)
dépense (1525) 58 mots
Item bailler alors que la ville renouvella le serment
à monsr. pour la garnison des bourgoingnons, des
doubles gaiges qu'altrement, ausy pour les doubles
gaiges du capitaine des allemans aussy des missions
des tabourins bourgoingnons, le tout par l'ordonnance de monditsr.
du prevost & des bourgois appres la tribulation des
paysans assavoir des bons hommes ; pour ce 375L. 9s. 6d.
(par lisa)
dépense (1525) 58 mots
Item bailler à monsr. le prevost de chappitre & à Jehan
Besançon par l'ordonnance des bourgois alors qu'il partirent
pour en allez lez monsr. l'archiduc, estant à Tubingue
pour impetrez la grace de monsr. l'archiduc touchant
de la tribulation des bons hommes, pour leurs
missions & despens ; pour ce : 51 L. 3s. 2d.
(par lisa)
dépense (1526) 109 mots
Item baillier à la grâce de Monsr. pour l'accort & traicté faict
avec ly par messieurs les bourgois & la commune touchant les
tribulations qu'ont regner l'an passé, par l'ordonnance desdits bourgois
et de la commune, la somme de six centz et soixante florins
dont mondisr. en a receu deux cent & soixante
florins & les quatrecentz dehus pour mondisr. à monsr.
Hennenemand de Brunecoffen par la ville, dont la ville
en paye chacun an vingt florins de cense audisr.
de Brunecoffen comme appert par les lettres parce faictes
seeler du seel de la ville & les soixante florins
delivrez audisr. de Brunecoffen pour les
censes de trois ans passez, pour ce :: iiic xxv livres
(par lisa)
Dépense pour une procession à Nre Dame de Buc (2 juillet 1529) 33 mots
Item le vendredi après la St Pierre
alors qu'on feist la procession à Notre Dame
de Buc pour la bonne disposition du temps,
à disner de la commune, pour pain et vin ... iiii libvres
(par lisa) (g5)
Dépenses de bouche lors d'une réunion au sujet d'un impôt de guerre (1536) 40 mots
Item baillé pour despence faicte par
le conseil apprès la St Martin pour
scavoir combien l'on porroit ayder
nostre sire le roy & la puissance du
pais, aussy pour marchander d'aller
querré chars de seel en lorraine
pour la seigneurie
(par lisa)
Rétribution à un messager envoyé à Montbéliard (septembre 1536) 42 mots
Item baillé ladite sepmainne à Martin Kolb
pour aller à Montbéliard ensercher secretement
sy les Suisses passèrent par là
ainsy qu'on disoit, pour sa journer
ly & son cheval, aussy pour ses missions.
(par lisa)
Rétribution des messagers (guerre contre le Turc) (8 septembre 1538) 46 mots
item baillé à Jehan Besançon & Jehan Haye le diemenche jour de la nativité Nre Dame pour aller Anguesey à mandement de messieurs les regens pour compter les missions des gens d'armes qu'estoient estez ou Ongrie contre le turc, pour la Terre, l'Assize & Rosemont, pour lers missions & despens
(par lisa)
Dépenses pour la "bienvenue de madame (de Morimont)" (26 janvier 1539) 36 mots
Item baillé pour mission faicte le diemenche avant la Chandeleuse par l'ordonnance du prevost & conseil pour avoir semondé Monsieur, mes dames, leurs officiers, à la bienvenue de ma dame ; pour toutes missions par le conseil :: 19 l 18 s
(par lisa)
Dépenses à l'occasion des funérailles de Mme de Furstemberg (septembre 1540) 26 mots
Item baillier pour missions faite
le mercredi des quartempz
de Sainte Croix lors qu'on
fist les obis de madame
de Furstemberg grand
mère de Monsr.
(par lisa)
Bilan comptable (3 juillet 1541) 69 mots
Ainsy appart par ces presents
comptes que la ville est
demeurer devoir à Jehan
Perrin, maistre bourgeois, pour
plus avoir missionné que
receu, tout compté & rabatu,
pour ce, vingt quatre libvres
ung solz et vingt deniers balois,
passés et rendus par deux de
messieurs les regens d'Anguesey,
conseillers du roy notre sire, et par le commung,
le troizieme jour du mois
de julet l'an mil cinq cent
quarante & ung.
(par lisa)
Rétributions pour un voyage à Ensisheim (emprisonnement des bergers) (31 mai 1541) 48 mots
Item baillé à maistre bourgeois, Jehan Besançon, Adam, le maistre du commung, Jehan Guillaume Freriot et Anthoinne Noblot pour leurs missions et despens d'aller Anguesey querré ung mandement le mardi avant la Penthecoste contre Monsieur quil avoit pris prisonnier derechief les bergiers pour avoir fait une supplication derechiefz
(par lisa)
Frais de bouche (affaire Quellet) (6 octobre 1542) 80 mots
Item despenduz par lesdits bourgeois le vandredi après la saint
François à leurs disner lors que lesdits bourgeois furent par ensemble
affaitz (affairés ?) des ordonnances et statuz de la ville, ou que la commune
futz par ensemble, et mesmes Claude Quellet fut mendez
assavoir cy voulloit tenir lesdites ordonnances comme un
des aultres cobourgeois ; ou nom et pour ce :: 18 sols 5 deniers
(par lisa) (g par. 2)
Frais de bouche (conflit avec M. de Morimont) (27 novembre 1542) 65 mots
Item cedit jour à soupper desdits bourgeois et accung de la commune
lors que le mre bourgeois et Henry Steuré estoient à lieu d'Hericourt
pour les affaire de la ville ...tendant pour rompre et
ouvryr ung mandement que la graice de Monsieur avoit
envoyer èsdits bourgeois venant de par Messr. du regime
d'Insspruck et pour ce :: 16 sols
(par lisa) (g par. 2)
Frais de bouche (question des serments) (9 décembre 1542) 51 mots
Item le samedi après la conception Nre Dame baillé à disner
des bourgeois lors qui furent par ensemble pour sercher les
serrements des feuz seigneurs de Belfort, et pour faire à doubler
accung desdits serrement pour pourter à lieu d'Enguessey ; pour ce :: 20 sols
(par lisa) (g par. 3)
Frais de bouche pour des repas incluant M. de Morimont et d'autres notables (1542) 52 mots
Item baillé pour despens fait le samedi, dymenche,
lundi et mardi, tant par la graice de monssr., son
conseilz, messr. d'Enguessey, le doctor, le conseilz et
la commune, tant sur le poille que en la maison
Jehan Haye lors que la graice de monssr. fitz le serment ; pour ce : 20 livres 3 sols 4 deniers
(par lisa)
Frais de bouche relatés au serment de M. de Morimont (1542) 49 mots
Item baillé à Perrin de Chaulx par l'ordonnance de Messr.
du conseil lors qu'il fust en ce lieu de Befort avec les
bourgeois adoncques Messr. d'Enguessey furent ycy et que
la graice de Monsr. fitz le serement ; pour ce 25 sols
(par lisa)
Frais de bouche suite à la désignation d'un contingent de la ville (1542) 24 mots
Item baillé audit serviteur pour le disner des
bourgeois lors que l'on esleut les gens pour
allers en la guerres ; pour ce :: 13 sols 4 deniers.
(par lisa)
Paiement au châtelain de St-Ursanne pour une traduction (1542) 41 mots
Item baillés à chastillars (châtelain) de Sainct Urssannes
pour avoir translatez le scheid de messr. de
Ynspruck de l'alemant en vallon ; pour ce :: 6 L.
(par lisa) (d. milieu)
Rétribution à un messager à Porrentruy (14 août 1542) 34 mots
Item ballé le lundi avant la Nre Dame à ung mesaigier de Pourrentruz pour avoir rapourtez le double de l'abscheide à chastellain de Ste Urssanne
(par lisa) (der. acte)
Rétributions aux guetteurs, suite à un bruit de guerre (1543) 78 mots
Item ballé le samedi de la foire de Montbéliard lors que Messr.
du conseilz furent advertis que accungs, tant des officiers que aultres
des subiectz de Monsr. estoient sur les chemins, par quoy
la commune fust appelés par ensemble du conseilz ; despenduz
par ceulx que firent le gay tant par la ville que en la
maison de la ville et pour chandelles ; pour ce :: 17 s. 8 d.
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (28 juin 1548) 33 mots
Raporté ledict mre bourgeois quatre solz
qu'il a receu du serviteur Claude de
Botans d'estre estez gager ou vergier Jehan
Ravet le 28è de jung assavoir avec les
cheval dudict Claude, raporté par Vuillemat.
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (1548) 24 mots
Raporté encoires du soubmaire d'avoir par icelluy
tirer son espée à l'encontre de Jehan
le bollengier de Sermamagni près
la grandt fontaine :: 10 s.
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (29 juin 1548) 33 mots
Raporté encoires de Messire Jehan Marcier quatre
solz d'estre estez gager ses porc le 29è
de jung ou courtilffz Jehan Bes. rapourter
par Vuillemat.
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (9 juillet 1548) 28 mots
Raporté encoires ledict mre bourgeois du filz
Jehan Bergier d'aoir par icelluy tirer son
espée à l'encontre de Peulliet de Danjustin
le 9è de juillet pour ce icy :: 10 s.
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (1548) 31 mots
Raporte ledict mre bourgeois de Servois
Chenier huit solz qu'il a receu de luy
de non avoir voulssu donner avantaige
sus le pain sellon qu'il est de coustume
rapourter par les ...
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (1548) 22 mots
Raporté encoires de Jehan Pelletié d'avoir
par icelluy garder des beulffz oultre
et par dessus les commandemens de
messieurs ; pour ce :: 5 s
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (1548) 23 mots
Raporté encoires du serviteur les moitressier
d'estre estez gager avec ses cheval
ou vergier Adam rapourter par ledit
Adam pour ce icy :: 4 s.
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (25 août 1548) 44 mots
Raporté encoires ledict mre bourgeois
de Moinget Ceveignat de Bosframont
quatre solz d'avoir par icelluy le
diemenche vingt et cinquiesme d'aoust
jouer soubz le tellet pendant que l'on
chantoit vespre pour ce icy :: 4 s.
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (1548) 23 mots
Raporté ledict mre bourgeois du
prevost de Chappistre d'avoir par
sa chambelliere porter une
chandelle sans lanterne en l'estable pour ce icy :: 10 sols
(par lisa) (article 6 (d))
Dépenses après la messe des Trépassés (24 juin 1548) 76 mots
Item delivrer le jour de la St Jehan Baptiste
pour les mission et despens faicts
en la maison de la ville, tant en pain, vin, char,
espices, beurre, formages que aultres choses
ouquel lieu estoient chanoinnes et chappellains
après messes cellebrez pour les trespasseez
au semblable ou qu'estoient maistre
bourgeois, conseil et communes dudict lieu,
le tout compteez par messieurs les bourgeois
après les comptes rendus et passeez
pour ce icy :: 35 L. 7 s. 8 d.
(par lisa)
Recettes des profits, taxes et censes (1548) 62 mots
Raporté encoire ledit mre bourgeois douze libvres
pour quatre cartemps que ledict mre bourgeois a
eu ladite telliere sellon l'admodiation
faicte à la st Galz qu'est estez en
l'an mil cinq cens quarente huit et
finissant jeusques à la st Galz
que sera en l'an mil cinq cens quarente
et neufz pour ce :: 12 libvres
(par lisa)
Restitution de compte par les maître bourgeois et maître du commun (1548) 57 mots
Compte que rendt Jehan Haye esleuz et
nomméez mre bourgeois par bourgeois et
conseilliers de Belffort et Pierre Pequegnat
esleu et nommées mre du commung dudict
Belffort, commenceant ledict compte
le diemenche jour de feste Saint Jehan Baptiste
mil cinq cens quarante et huit et
finissant à tel jour l'annéez passéez et
révoluez.
(par lisa)
Rétributions à un charretier (1548) 51 mots
Quiert encoires luy estre passeez six solz
qu'il a delivrer à Rappier de Vezellois
d'avoir par icelluy admener six charrez de
pandans dez la pierriere sus le vyeulx
bourg jeusques pres la neufve tour
pour reffere la voste, pour ce icy :: 6 s.
(par lisa)
Rétributions pour la production de témoignages (4 octobre 1548) 58 mots
Item ledict mre bourgeois luy
estre passées trois libvres qu'il a
delivret à commissaire, assavoir le
serviteur à monsr. le procureur de Besançon
pour ses peinnes et sallaires d'avoir
examinez et produict plusieurs tesmoings
à l'encontre de messire Henry Prevost
au cause du debatz prins par ledit messire
Henry ; le jour de la saint François dernier
passées.
(par lisa) (article 5 (g))
Bilan comptable (24 juin 1549) 63 mots
Par la vision, redition et conclusion de ce present
compte rendu par ledit maistre bourgeois par devant
prevost, maistre bourgeoi comm[u]nes dudit Belffort, ledit
maistre bourgeois est demeurez à debvoir de reste
pour plus avoir receu que missionner le pris et
somme de quatre vingt libvres dix solz unze
deniers, rendu le diemenche jour de feste
saint Jehan en l'an que dessus.
(par lisa) (der. acte)
Frais de bouche suite à un déplacement relatif à un conflit contre Offemont (19 mai 1549) 58 mots
Item despendu par mre bourgeois et conseil,
aulcungs de la commune, ensemble des
acbures de la ville le jour de la st Urbain, après estre estez
ès Costes sus le defferans contre
ceulx d'Offemont ; pour ce :: 38 sols
(par lisa) (der. acte)
Paiement suite à un incendie dans la ville (1549) 47 mots
Item delivrer à lieutenant de Chaulx
quatre libvres et sept solz pour despens
faicte par plusieurs de Rosemont le lendemain
de ce que le feux fust prins en la
ville non comptez par le precedent maître
bourgeois.
(par lisa) (d, par. 2)
Paiements à un serrurier (1549) 41 mots
Item délivrer à Pierre Vernier pour ses peinnes et
sallaires d'avoir par icelluy faicts une clefz
en la porte près la tour Chanterainne,
que avoir reffaict la serrure de
la porte de fer à secret de la
ville ; pour ce :: 5 sols
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (6 août 1553) 88 mots
des amendes rapportées par les banvards.
Item rappourté quatre solz de
Henry filz de Jehan de Pardey [ou de Perdey ?]
pour lors serviteur de Perrin Dormoy
monguyer, pour estre estez gaiger
en abatant des pommes ou pommier
qu'est au curtil que Mre Lienard
Steck avoit acquys de Anthoyne
Noblot des Vettes, estant ouprès du
mollin que tenoit Jacques Fermyer
clerc de la ville, le
dymanche devant la sainct
Laurent, alors que l'on chantoit
la grand messe, rappourter par ledit
Chrestofle Malblanc banvart
pour ce ... 4s.
(par lisa)
Amendes rapportées par les banvards (14 septembre 1553) 50 mots
Item rappourté dix solz ledict maistre bourgeois de Jehan Tournyer de Roppe pour avoir par icelluy tirer sa coustellasse en la maison de Nicolas Mercier mareschal du chastelz sur et à l'encontre du filz Perrin Guyot de Dorans le jeudy devant la foyre de Sainct Mathey pour ce ... 10 s.
(par lisa) (article 1 (g))
Dépenses de bouche (1 septembre 1553) 65 mots
... que par ledit Perrin Dormoy monguyer le vendredy premier jour de septembre à leur disner alors qu'ilz furent visiter les murailles de la ville et qu'ilz plaidirent audit Perrin Dormoy ce refaire lesdites allées de la ville depuys la maison du dessusdit Jehan Horry Raffelin jusques ou chesaulx Cuenin Bourcardelz ou près de la Chartre, comment appert, pour ce icy ... 19 s. 8 d.
(par lisa) (article 4 (g))
Dépenses de bouche suite à la nomination d'éborneurs (29 juin 1553) 49 mots
... pour missions et despens que furent faictz en la maison de la ville le jour de la sainct Pierre, tant pour messieurs du conseil à leur soupper que aussi pour les esbonneurs alors que messieurs les bourgeois esleurent des nouveaulx esbonneurs pour ladite année dudit present compte...
(par lisa) (article 2 (d))
Dépenses de bouche suite à réunion concernant un conflit avec Valdoie (18 août 1553) 70 mots
... de missions et
despens que sont estez faict
par messieurs du conseil le vendredy
après la Sainct Roch, tant à
leur disner que au soupper alors
qu'ilz furent ensemble et qu'ilz
serchirent ou secrey de la ville
toutes les escriptures que l'on pouvoit
avoir à cause de ceulx du Vaidoye
pour les envoyer au lieu d'Ynsprugkch
et mesmes que messieurs les bourgeois
receurent pour bourgeois Jacques
Fermyer clerc de la ville...
(par lisa) (article 4 (g))
Paiement à un "monguyer" (1553) 101 mots
Item bailler à Perrin Dormoy monguyer la somme de quatre libvres balloises, lesquelles luy sont estez accourdées par messieurs les bourgeois pour recompence de ses pennes et sallaires d'avoir faict les neufves allées que l'on a faict pour la ville depuis la maison de la ville jusques à la maison de Jehan Horry Raffelin et mesmes derrier la maison de Monseigneur Franctz et aussy la ramure de bois qu'est sur la pierre du poisson, comment appert, lesquelles furent faictes en l'an du precedant maître bourgeois pour ce icy ... 4 £
(par lisa) (article 3 (g))
Paiement à un clerc qui a remplacé le clerc de la ville dans une affaire concernant celui-ci (1553) 71 mots
Item bailler douze solz à ung clerc notaire non suspect de partyes quy a escript pour les affaires de la ville au faict de Pierre Heichemand et de Henry Heichemand son filz quy tenoient suspect le clerc de la ville, et fut ce pour ses pennes et sallaires d'avoir escript une procuration à messieurs du conseil à eulx faictes par messieurs de la commune pour agir en leur nom à l'encontre desdits Heichemand...
(par lisa) (article 3 (g))
Paiement à un menuisier (1553) 78 mots
... d'avoir faict une table de bois, ensemble de trois bancz et un travers pour mectre dessoubz le tiglot qu'est à la grand pourte, que aussy pour avoir faict une table toute neufve à la pourte de la halle, ensemble de deux bancz et deux travers pour asseoir les gens de la ville, et mesme pour avoir refaict la table qu'est ou poille de ladite pourte de la halle ...
(par lisa) (article 2 (g))
Paiement d'une échelle (1553) 39 mots
... d'avoir faict une eschielle
de boys pour la ville, laquelle
fut pourtées en la Rouge Perriere
d'Arssat, tant pour ayder à tirer
les quartiers de pierre dehors
des pertuys de ladite Perriere que
aussy pour ayder à charger les
chardz...
(par lisa) (article 4 (g))
Paiement des toises dues à la chapelle de Montreux (3 septembre 1553) 97 mots
Item bailler à messire Henry Prevost, prebstre chappellain demeurant à Monstureulx le chastel pour les thoises que la ville doit tous les ans escheuttes en l'an dudit present compte, tant pour la maison de la ville que pour la maison des bergiers que pour les chesaulx que la ville a acquys ouprès de la chartre, asscavoir pour le chesal de la Grant Jehanne et pour celluy de la Barreillotte, par compte faict par ledict maître bourgeois avec ledict messire Henry Prevost pour ce ... 13s. 4d.
(par lisa) (article 2 (d))
Rétributions à des charpentiers (1553) 68 mots
... tant au
pourtier de la pourte de la Halle
que à Deilot de Lexceu pour leur
pennes et sallaires d'avoir ouvrer
ung jour sur le pont leveulx
de ladite pourte de la Halle
en vuidant du gectung qu'estoit
dessoubz ledit pont à cause que
l'on ne le pouvoit plus lever...
(par lisa) (article 3 (d))
Rétributions aux charretiers qui ont transporté des pièces de bois (1553) 99 mots
... missions
et despens qui sont estez faictz en
la maison de la ville, tant
par les charretons quy ont estez
en la crouvée la premyere foys
ès bois de Sallebert querré
des platons que l'on y avoit faict faire
pour les reparations des pontz de
la ville que aussy pour ceulx quy
les ont ayder à descharger et
quy ont ayder à oster les vieulx
platons du pont de la Grant pourte
et y remectre des neufz èsquelx
il fut donner à ung chacun une
pinte de vin et ung pain ...
(par lisa) (article 2 (g))
Amendes rapportées par les banvards (14 janvier 1554) 38 mots
Item rappourté dix solz de Nicolas filz de Adam Baguesson pour avoir par icelluy estez nuyctamment ledit jour que dessus avec son espée toute nue en la maison du chantre en le menassant de batre.
(par lisa) (article 5 (d))
Dépenses à l'occasion de la passation de serment de la ville aux représentants du seigneur (février 1554) 394 mots
Item quiert ledit mre bourgeois luy estre passez
la somme de vingte trois libvres dix sept solz
et huict deniers ballois pour missions
et despens que furent faitz alors que messieurs
les vouhairdz et tuteurs des sieurs de cedit
lieu vindrent prendre possession de la
seigneurye pour et en nom desdits seigneurs
la sepmainne de la Purification
nre Dame, tant le lundy que messieurs
du conseil furent ensemble et qu'ilz
serchirent ou secrey de la ville
les lectres des precedantz serrements que
les sieurs antecesseurs dudit Belfort avoient
euz faict à la ville, avant que de jurer
esdits sieurs tuteurs, ensemble d'aultres
lectres desdommaigeables à cause de
la plaigerye faictes à la ville par
les sieurs de Morimont pour icelles faire
renouveller et reconfermer là où que messieurs
de la commune furent mandez pour scavoir
l'oppynyon d'ung chacun, et les advertir
des mandements qu'estoient venuz de par
messieurs les regentz d'Enguessey pour et en
nom de sa maiestez, aulquel jour
que dessus messieurs les bourgeois furent mandez
par plusieurs foys par lesdits sieurs vouhairdz et
tuteurs et mesmes le lendemain suigant
à cause qu'ils ne pouvoient venir
d'accord que en premier lieu lesdits sieurs n'eussent
à jurer et promectre de maintenir et
entretenir la ville & lesdits bourgeois
et habitations en leurs bonnes et anciennes
coustumes, libertez et franchises escriptes
et non escriptes, et est en ce y comprins
six vingtz et trois pintes de vin que furent
données à messieurs de la commune après
avoir estez faict ledits serrement, ensemble
des missions du mercredy suigant que messieurs
du conseil semondirent lesdits sieurs vouhairdz
en la maison de la ville, et aussy
deux channes de vin que messieurs les bourgeois
leur envoyerent en la maison Jehan Besançon
quant ilz furent arryvez et mesmes les
missions que furent faictes, tant par messieurs du
conseil que par plusieurs de la commune,
tant en gardant monsieur Hugue de Fridingen
qu'estoit l'ung des vouhaird desdits seigneurs
que le marcsalct d'Enguessey avoit prins
prisonnyer au nom de messieurs les regentz,
lequel fut mys en arroy en la maison
de la ville, et depuys, mener au lieu
de Thann par ledit marcsalct avec
treize compaignons de la ville quy
furent esleu à luy faire assistance (...)
(par lisa) (article 1 (d))
Dépenses de bouche à l'occasion d'une montre d'armes (17 avril 1554) 91 mots
Item bailler douze libvres treize solz
et huict deniers pour missions et
despens que furent faict en la
maison de la ville le vendredy
devant la sainct George, tant par
messieurs du conseil que par la
commune après avoir faict les
monstres de la ville ainsy qu'il
estoit ordonner de faire par les
mandemens venuz de par messieurs les
regentz d'Enguessey, le tout par compte faict
par messieurs du conseil, tant en
pain, en vin, en oeufz, en poisson, en
beurre et en fromaiges que en
aultres choses.
(par lisa) (article 2 (g))
Dépenses de bouche après un déplacement des notables aux "montagnes" du Rosemont (1554) 78 mots
... tant par ledit maistre bourgeois
que par les chappuz, ensemble du lieutenant
de Chaulx et ung homme de Vecemont
alors qu'ilz furent ès montaignes de
Rosemont pour visiter là où que l'on
voulloit coupper, que messieurs les
vouhairdz et tuteurs des seigneurs de
cedit lieu avoient ouctroyer et
donner à la ville jusques à cent
et cinquante piece et est en ce
y comprins le soupper dudit maistre bourgeois
quant il fut de retour de veoir
le bois desdites montaignes...
(par lisa)
Dépenses de bouche lors d'une réunion au sujet d'un cautionnement par la ville (1554) 146 mots
Item bailler pour missions et despens
que sont estez faictz par messieurs les
bourgeois à leur disner le jour
qu'ilz receurent le dernier mandement
que l'on leur avoit envoyer du lieu
de Basle pour y aller en hostaige
à cause des plaigeryes que la ville
avoit applaiger par aultreffoys
ès sieurs de Morimont, et que messieurs
du conseil furent ensemble pour diviser
comment on s'en devoit contenir, là où
que Martin Kolb du nombre de messieurs du
conseil fut esleu pour aller jusques
au lieu de Altkirch avec Monsieur
Jacques de Reinach pour en advertir Hans
Bürle qu'estoit l'ung des vouhaird
desdits sieurs, affin d'éviter plus groz frais
et despens. Pour de :: 1£ 2s. 4d.
(par lisa) (article 6 (d))
Dépenses de bouche lors d'une réunion au sujet d'un cautionnement par la ville (1554) 157 mots
Item bailler pour missions et despens
que furent faict par messieurs du conseil
à leur soupper, alors qu'ilz furent
ensemble en la maison de la
ville et qu'ilz furent empescher
pour seeller certaines lectres envoyées
de par notre sire le Roy par un commissaire
qu'estoit venu tout propre en
cedit lieu et estoit ce au faict de
la plaigerye que l'on a faict envers
sadite maiestez là où messieurs les
bourgeois serchirent ou secrey de
la ville les lectres desdommaigeables
par avant faictes pour scavoir combien c'estoit
que l'on avoit desia applaiger,
(...)
le tout par compte faict en ce, y
comprins une channe de vin que
fut apportées pour donner à boire
au susdit commissaire quand les susdites
lectres furent seellées au seel de
la ville.
(par lisa)
Gratification en vin aux "filles" de la ville (1554) 18 mots
Item bailler pour ung cartaultt
de vin que fut donnez ès filles
de la ville pour leur confoirense
...
(par lisa)
Gratification pour "royaumage" (6 janvier 1554) 39 mots
Item bailler pour cinq pintes de vin
que furent données ès compaignons
dudit Challonvillers alors qu'ilz
passerent par devant la maison
de la ville en faisant leurs ditz
Royaulmaige, la chacune au pris
d'ung solz et huict deniers...
(par lisa) (article 2 (g))
Rétribution à Moingeot le manchot qui a fait la tournée des mairies de la seigneurie (avril 1554) 76 mots
Item bailler à Moingeot le manchot
pour ses pennes et sallaires d'estre
estez advertir les mayres de la
Terre par les ordonnances de messieurs
les bourgeois de voulloir apprester
et appareiller le gectz deheu au
prince en une chacune mairye selon
les mandements venuz de par messieurs
les regentz d'Enguessey, tant au lieu
de Baivilliers, Buc, Chastenoy
et Peruze que à Betonvilliers
la sepmainne de la sainct George.
(par lisa)
Rétribution pour avoir dégagé la glace des conduits des fontaines (1554) 38 mots
... d'avoir coupper la
glasse par deux foys avec une haiche
ouprès de la grant fontainne
depuis la maison de Servoys
Keller jusques en la maison de
Pierre Heichemand pour laisser
courrir d'eaue en la rue de
l'Estuve...
(par lisa)
Amende pour avoir souillé la fontaine (1555) 42 mots
(...) de Henry Lhoste pour ses chambelliere quy ont laver et nectoyer des trippes et des piedz de beufz nuyctamment depuis noel dedans la fontaine estant ouprès de la halle (...)
(par lisa) (article 1 (d))
Paiement aux gardiens des portes (10 août 1555) 51 mots
... pour leurs pennes et sallaires d'avoir prins garde aux portes de la ville le jour de ladite foyre de Sainct Laurent à cause de la peste qu'estoit en plusieurs lieux et que l'on mouroit en aulcunes villes circonvoisynes affin que nulz d'iceulx n'entrist en la ville ; pour ce ... v sols
(par lisa) (article 4 (d))
Recette pour la vente d'herbe (1555) 63 mots
item receu de Guillaume Boilley masson pour vendition d'ung peu d'herbes que fut soyer par les ordonnances de messrs. les bourgeois auprès de la retenue Thiebardat des Vettes qu'estoit sur ledit fynaige, laquelle ledit Thiebardat avait cloz avec sadite retenue
(par lisa) (article 2 (g))
Recette pour la vente d'un chariot de foin (1555) 64 mots
Item receu de Jehan Guillaume Guernyer maître du commung pour vendition d'ung petit chard de foing que fut prins au bout de la retenue Jehan Jolly Gerdat des Vettes à cause que Jehan Henry Thierry dudit lieu l'avoit soyer sur le fynaige
(par lisa) (article 1 (g))
Rétribution à un messager envoyé aux noces du baron de Morimont (1555) 59 mots
Item bailler à Thevenin LaVilliere messaigier pour la part de la ville de ses pennes, journées et sallaires d'estre estez porter lesdites lettres audit sr. François de Morimont jusques au lieu là où ses nopces sont estez faictes affin de faire les excuses envers luy tant desdits srs. de Chappitre que de messrs. les bourgeois ... 18 s.
(par lisa) (article 4 (g))
Rétribution au Conseil qui a rencontré le seigneur (1555) 82 mots
Item bailler pour missions et despens que sont estez faictz par messieurs les bourgeois à la part de la ville alors qu'ilz furent ensemble avec messieurs du Chappitre pour communicquer avec eulx touchant et au faict de ce que monsieur Françoys baron de Morimont les avoit sermonné à ses nopces affin de scavoir comment ilz s'en debvoient con.... et faire leurs excuses, aulquel ilz rescripvarent tant de la part dudit Chappitre que pour et en nom de la ville ... 28s. 4 d.
(par lisa) (article 3 (g))
Rétribution pour un voyage à Ensisheim (impôts) (octobre 1555) 117 mots
Premierement bailler pour missions et despens que sont estez faictz, tant par ledit maître bourgeois que par Jean Pelletier boullengier, du nombre de messieurs du conseil, pour estre estez au lieu d'Enguessey au mandement de messieurs les Régentz pour pourter le premier payement du gect du prince que l'on a gecter sur le pays pour notre sire le Roy, oultre et par dessus vingt solz que lesditz dessus nommez ont receu de ceulx de l'Assize là où qu'ilz ont surjourner, tant en allant que en revenant deux jours et demy la sepmaine devant la sainct Gal par compte faict pour ce ... 2£ 1s 9d.
(par lisa) (article 1 (d))
Dépenses de bouche suite à des travaux sur les fontaines (3 mai 1556) 101 mots
Item bailler pour missions et despens que furent faict en la maison de la ville le jour de la sainct Jacques et Sainct Philippe au soupper tant pour le fontenier, le gros Vuillemin et Girard Grangier que pour le serviteur du poylle, après avoir estez ouvrer sur les fontaines pour faire venir l'eaue en la ville, tant en remectant des corps ouprès du pont d'Offemont que vers le paisquis de Brasse, pour ce ... 7 sols 4 deniers
(par lisa) (article 4 (d))
Frais de bouche après délibérations au sujet d'amodiations (7 avril 1556) 107 mots
Item bailler pour missions et despens sue furent faict par messrs. les bourgeois le mardy après le festes de Pasques, tant à leur disner que à leur soupper alors qu'ils furent ensemble pour les affaires de la ville et qu'ilz firent admodier certainnes places de chesalx à certains particuliers derrier la maison le gainnyer pour en payer censes tous les ans au prouffit de la ville, tant audit gainnyer, à Huguenin Bourdenet, à Perrin Regnaultz, à Chrestofle Survynot et à Moingin Finguet que à Mre Lienard Steck, chacun pied six deniers de cense et plusyeurs aultre affaires là où que messrs du conseil furent empescher pour la ville pour ce ... 34 sols 6 deniers
(par lisa) (article 4 (d))
Frais de bouche après délibérations au sujet de violences perpétrées par un membre du chapitre (24 janvier 1556) 111 mots
Item bailler pour myssions et despens que sont estez faictz par messieurs les bourgeois le vendredy devant la conversation (sic) sainct Pol à leur disner après avoir estez ensemble pour plusieurs affaires que l'on avoit et mesmes qu'ilz furent par devers messieurs du chappitre à cause de messire Jacques du Mont quy avoit batu en sa maison Françoys de Salnot, ce que messieurs ne voulloient souffrir que les prestres eussoient ceste puyssance en la ville de voulloir batre ny dommaiger aulcung du commung, là où que leur fut faict responce quy chastoiroient sy bien ledit messire Jacques de ladite offence que messieurs du conseil s'en contenteroient. Pour ce ... 22 sols
(par lisa) (article 4 (d))
Frais de bouche après le retour des envoyés à Ensisheim (8 mai 1556) 105 mots
Item bailler pour missions et despens que furent faictz par messieurs les bourgeois le vendredi après la saincte croix alors que lesdit maistre bourgeois et Martin Kolbele rappourtirent d'Enguessey la monnoye de Lorrainne que l'on avoit pourter pour le premiet gect de notre sire le Roy et que messieurs du conseil furent ensemble pour recompter de la monnoye de Basle à cause que messieurs les regentz n'en voulsurent poinct prendre d'aultre pour ledit gectz et plusieus aultres affaires de la ville où que messieurs les bourgeois furent empeschez cedit jour. Pour ce ... 27 sols.
(par lisa) (article 4 (g))
Paiement à l'étuviste qui a effectué des travaux (1556) 77 mots
Item bailler vingt quatre solz à Huguenin Ferryot basdaire, tant pour avoir faict quatre fenestres toutes neufves en la maison de l'estuve et une fenestre toute neufve qu'il a faict ou clachier (?) servant pour l'orlonge asscavoir pour la part de la ville, que aussy pour avoir refaict les fenestres du poyllat de la grand porte et aultres ouvraiges qu'il a refaict en ladicte maison de l'estuve (...)
(par lisa) (article 1 (g))
Paiement des toises dues au chapelain de Montreux (1556) 72 mots
Item bailler à messire Henry Prevost prebstre chappellain demeurant à Monstureulx le Chastel pour les thoises que la ville doit tous les ans escheuttes en l'an dudit present compte, tant pour la maison de la ville, le chesalx de la Chastre le chesalx ouprès de la maison Claude Freriot, le chesaulx la Grant-Jehanne, le chexaulx la Baraillatte et le chesalx Bachey que la ville a nouvellement acquis pour ce ... 14 sols 10 deniers.
(par lisa) (article 1 (g))
Rétributions pour travaux sur le puits devant la ville (8 juin 1556) 52 mots
... le jour de la sainct Barnabé, tant par ledit Mre bourgeois, Mre du commung, Perrin Dormoy monguyer et par le fontenier que par le serviteur du poille, après avoir ouvrer à l'entour du puix qu'est devant la ville en remectant adroit les pompes pour faire tirer l'eau hors dudit puix
(par lisa) (article 6 (d))
Paiement, très probablement pour "frais de bouche" (25 août 1573) 86 mots
Claudot BESANÇON pour mission le 21 d’aoust pour missions et en après qu’il fuerent veoyr la muraille qu’estoit tombée auprès de la halle, pour en faire refaire ; mesmes aulcungs bourgeois que fuerent par devant mesdits srs lesquels les mirent d’acordz ; et fut aussi à Monsr de Stadion donner par responces ceulx qu’il avoient tirer de la grosse tours à la venue du Prince car ils fuerent 5 oults hommes faire leurs excuses (avec ?) le secrétaire de la ville
(par lisa) (article 1 (g))
Paiement, très probablement pour "frais de bouche" (14 juillet 1573) 62 mots
Bailler audit MOUTON pour aultres missions que lesdits srs. du conseilz fuerent missionner et les serviteurs d’iceulx le 14 suignant en après que fuerent d’ung grand mattin jeusques à mydi occuper à lire, et chercher les franchises de Belffort et aultres lettres pour respondre aulx mandement des srs. d’Anguecey causant faire une ordonnance par tout le pays d’Hosteriche
(par lisa) (article 2 (g))
Paiement, très probablement pour "frais de bouche" (25 septembre 1573) 66 mots
Bailler audit MOUTTON pour aultres missions et despences faictes par messieurs du conseilz, le maître du commung, le clerc, le serviteur du poille et Nicolas et Jehan CLAVEY, P. KELLET le 25 de septembre ; en après qu’il fuerent visiter l’estive, les maisons de bergiers, le moulin, (...) quant aux 3 dessus nommés messieurs les invitèrent [alors qu'ils revenaient d'Altkirch]
(par lisa) (article 1 (d))
Paiements faits au serviteur du poêle (26 juin 1573) 70 mots
Nota le chereton
Bailler à Pierrat MOUTTON serviteur du poille pour missions
que messrs du conseilz firent le vandredy après la
sainctz Jehan dernièrement passez en après qu’il
lheurent denouveaulx assermenter le charetton
Huguenin CROSER (?) à mener le chariot de Messrs,
mesmes eslirent Ferry LA MERE du conseilz
à estre Mre de la cave et (examinèrent ?) le
chariot et vin tant achester que vandus
desdits srs.
(par lisa) (article 1 (d))
Paiement pour "frais de bouche" de "4 du conseil" (10 avril 1574) 54 mots
Bailler pour missions et despences faictes par 4 du conseil et le secrétaire la veille de Pascques en après qu'il l'heurent delivrer les pierres de poix [poids] au nouveaulx bouchier Henry Cuenin et icelles par lesdits srs et prevost reigler et adjouter justes de bon et léal poix.
(par lisa) (article 4 (g))
Paiements au serviteur du poêle, et délibérations du conseil (16 avril 1574) 87 mots
Et tout premierement bailler audit Moutton pour missions par lesditz srs. faictes le 16 d'avril en après qu'il fuerent par devant monsr. de Stadion au chesteaulx luy donner responce que Messieurs et la plupart de la commune conclurent, causant de voulloir faire ung change contre le prelz du Prince qu'est devant la ville pour faire d'icelluy ung communaulx & mesmes fuerent visiter la neufve muraille auprès de la porte de la Halle & aultres negoces qu'il l'heurent ledit jour des bourgeois et habitans de ladite ville.
(par lisa) (article 1 (d))
amendes (7 juillet 1631) 78 mots
Je soubsignez confesse que, à la requeste de
honorable homme Bourquard Courtot bourgeois de
Belfort, somme estez part plusieurs foy vers
alcung soubnommé pour avoir payement
des emende dissant estre envoyé en
nom de la ville de Belfort dont
ne ayant sehue avoir payement desdites
partie aloccation que plusieurs ont leurs
biens en decrez, asscavoir Martin Bessat
et fut Perrin Demoingey, Guillaume Marteney
Claudat Perrené, mesme Marqs Parret estant
hors pays, dont ateste, que fut à Belfort
ce 7esme juillet 1631.
(par lisa)
AM Belfort DD Belfort, biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie(7 transcriptions, 1439 - 1518)
quittance (24 février 1439) 548 mots
Nous Guillame filz Guillame Prevoust et Henry Bauldat, maistre bourgeois et gouverneur de
lay ville de Belfourt per le temps, façons savoir à tous que nous avons ehu et recephu de Phelice de
Regnaus (+), relitte de Huguenin Coulin, bourgeois de Belfourt, lay somme de quaitre cent florins d'or de bon or de leaulx
et juste poidx, en lay quelle somme Jehan Coulin hoirs universaul soul et pour lettout de feut ledit
Huguenin Coulin, estoit aitenu et efficaulment obligier ay Jaiquat Amchelin, que fut prevoust
d'Angeat. Et lesquelx quaitre cent florins feut ledit Jaiquat ait prester à ladicte ville de Belfourt, et
yceulx ainxi avons ehu et recephu reaulment et de fait de laidite Phelice. Et les avons mis, tourné
et convertir en l'esvident proffit de laidite ville, de lay quelle somme de quaitre cent florins d'or et de
poidx tel comme dessus nous, pour nous et pour nous hoirs, et ung chaiscuns de nous pour
le tout, tant en nous propres et privez nons comme ès nons de tous les bourgeois et communey
de laidite ville de Belfourt, avons quittiez et quittons laidite Phelice et ledit Jehan Coulin dessusdit,
pour leurs et leurs hoirs, et tous ceulx acuy quittance en puet ou doit appartenir. En fairent par
expres preserment valer de non gemais riens demandey à laditte Phelice ne audit Jehan Coulin ay
lours hoirs, ne aulcun en non de lours, de laidite somme de quaitre cent florins d'or. En promettant, pour
nous et pour nous hoirs et nous successeurs, c'est assavoir ie ledit Guillame, pour et en non dez
nuef bourgeois et juriez de lay ville de Belfourt et ie ledit Henry, pour et en non dez
communaltey desquelx nous nous sumes fait fourt et prenons en nous lay charge quant adce,
par nous serement pour ce donney courpouraulment, sollempnel stipulacion entrevenant, et soub l'expresse
et ypotheque obligacion de tous et singuliers nous biens moubles et hieritaigez, et les biens de ladite
ville de Belfourt present et advenir, aiquis et aiquerir, tenir et garder fermement ceste ditte quittance, et
toutez et singulieres les chousses dessus dittes, devisées et escriptes à lay dite Phelice et audit Jehan Coulin et à leurs
hoirs, pour et en non de laidite ville, garantir et aippaiser ès pres [?], missions et deppans de laiditte ville,
sans gemais dire ne faire au contraire, per nous ne per aultruy, ne consentir que aultre il veingne,
en appert ou en resconduyt, non obstant aulcune excepcion de fait ou de droit. En renuncement à toutes
excepcions de maul, de fraude, de dol, de bairet, de lesion, de cavillacion que en cestuy fait nous
pourroient aidier, et à lay dite Phelice et Jehan Coulin pourroient nuyre. En tesmoingnaige de lay quelx
chousses nous avons requis et fait mettre le seel dou taubellioney de Belfourt, dou quel seel
l'ont use audit Belfourt, ensemble le seel de laidite ville et le soing manuel de Jehan Taubellion
clerc notaire, juré de lay court de Besançon et clerc de laidite ville de Belfourt, en ces presentes lettres de
quittance, que furent faittes et donney present Jehan Guillame de Chaulx prevoust de Belfourt, Jehan Estroitat
bourgeois dudit luef et plusseurs aultres, le vingt quaitrieme jour dou mois de fevrier l'an mil
quaitre cent trante et huit + Regnaus en rasure en lay iiie ligne appvons feaulment.
Jo Tabellionis
(par lisa)
lettre de franchise (14 janvier 1448) 375 mots
JE Jehan de Monstureulx chevalier signeur doudi lieu en partie fais savoir à tous que comme montrèsredoubté seigneur
monseigneur le duc AubertAlbert VI de Habsbourg d'Octerriche me ait commis et institin au regime et gouvernement de la chastellanie
de Belfort et des appartenances et à la garde du chastel et de la ville et il soit ainssin que j'aye requis
les bourgeois et habitans de la ville doudit Belfort de moy faire le serement en telz cas appartenant pour et
en nom de mestrèsredoubtés seigneur d'Octerriche, lesquelx bourgeois après l'avoir requestés me ont monstrés lettres de
franchisses qu'ilz ont des predicesseurs de mestrèsredoubtés seigneur d'Octerriche, et après de ce ont monstrés
la confirmacion novellement faites par monseigneur le duc Aubert d'Octerriche, moy requerant semblablement que
leur voulsisse faire le serement en telz cas appartenant, selon le costeumes de leurdites lettres et franchisses,
je ledit Jehan de Monstureulx, vuillans confermer et corroborer lesdites lettres de franchisses esdiz bourgois et
habitans et tout le contenu en ycelles et non aller acontraire. Ay jurer aux sains envangiles de dieu
touchiez sus le grant haulter de l'eglise de Belfort. Et par ses presentes lettres jure et promest par la foy
et serement de mon corps et sur mon honeur tenir ferme et estaible aux prevost et chappitre esdiz bourg
et communatelz de ladite ville de Belfort grans et petis, poures et riches, toutes et singuliers leurdite franchisse,
confirmacion et tous leurs drois, franchisse et libertey escriptes et non escriptes dont ilz ont jouys et usés ou
tamps passé, jouysent et usent encort de present sans faire dire ne aller acontraire en quelcunque maniere
que se soit par moy ne par aultre, ne consentir que aultres ilz aillez contrement ou en appart. Et ce j'ay promis
et promet tenir et immuablement accomplir sans barrat et sans nulx malx engienmalengin : ruse, tromperie. En tesmoig-
naige de la quelle chousse j'ay mis mon seel pendant en ces presentes lettres que furent faites et données le xiiii jour
du mois de janvier mil iiiic xlsept1448 (nouveau style).
(par lisa)
constitution de rente (12 février 1450) 1274 mots
Nous Henry Bauldat bourgeois de Belfort et Aliete sa femme, c'est assavoir je ladite Aliete du lonx [?], licence, auctorité, volonté et consentement dudit Henry mon mary, present,
vuillant, louhant et moyennant quant ad ce, dehuement auctorizant quant à faire, louher et passer tout le contenu en ces presentes lettres, faisons savoir à tous ceulx qui ces presentes
lettres verront et ouront, que nous, non deceuz, contraings ne baratez ne aucunement circonvenuz, mais comme saiges saichans et bien advisez en noz faiz, nonne [?] par
force, barat, circonvencion ou ceducion d'aulcungs, mais de nos bons grelz, pures, franches et liberalles voulontez, pour noz neccessitez suppourter et noz besoignes en
autres manieres plus prouffitaublement advancier, avons congneuz et confessez, et par ces presentes lettres congnoissons et confessons nous debvoir bien et lealment estre
actenuz et efficalment obligiez, pour nous et pour noz hoirs, à Huguenin de Chermoy, maistre bourgeois de la ville de Belfort, et à Jehan Fremiat, maistre du commung
pour le temps, presens acceptans et agreaublement recepvans, pour et au prouffit de toute la ville et communalté dudiz Belfort, en la somme de cinquante florins
d'or, de bon or et de juste poix au fort poix d'Allemengne, et ce pour cause de pur et leaul prest à nous fais par ladite ville, tellement que nous nous
en fumes tenuz et trouvé pour bien contans et entierement saceffaiz, et en avons quictez et quictons, pour nous et pour noz hoirs, lesdits Huguenin de Chermoy, Jehan
Fremiat, ladite ville, et tous autres à cuy quictance en peult et doit appartenir. Et lesquelx cinquante florins d'or telz comme dessus, ladite ville ait empromptez
pour nous et en est obligiée ès mains de la dame de la Rougetourzum Rotenturm ? de Basle, et pour iceulx cinquante florins debvoir paier chascung an cinq fierenzelles
espiatepièces de monnaie ?. Et laquelle somme de cinquante florins d'or telz que dessus, ensembles toutes les censes que seront choites jusques aujourduy date de ces presentes lettres
nous, lesdiz Henry et Aliete, c'est assavoir je ladite Aliete de l'auctorité que dessus, pour nous et pour noz hoirs et ung chacun de nous pour soy et pour le tout, avons
promis et promectons rendre, paier, bailler et delivrer bien et entierement ausdiz Huguenin et Jehan Fremiat, pour et en nom de ladite ville et communalté de
Belfort dans le jour de la adnonciation notre dame prochain venant sens faulte ou aucung malengin. En promectans pour nous et pour noz hoirs cestassavoir je
ladite Aliete de l'auctorité que dessus, par noz sermens pour ce donnez corporelment, solennes et legitisme stipulacion sur ce entrevenant, et soubz l'ypotheque
et expresse obligacion de tous et singuliers noz biens et des biens de nosdiz hoirs, meubles et immeubles presens et advenir quelcunques, acquis et à acquérir,
rendre, paier, bailler et delivrer ladite somme de cinquante florins d'or telz que dessus au jour et terme que dessus, ensemble touz costz, dommaiges, missions, interestz et
despens que lesdiz Huguenin et Jehan Fremiat, en nom de ladite ville, auroient, feroient ou substiendroient à l'encontre de nous ou de noz hoirs, pour cause et
occausion de ladite somme de cinquante florins d'or telz que dessus non paiée au jour et terme que dessus, sur lesquelx costz, dommaiges, missions, interestz et despens
nous, lesdiz Henry et Aliete, c'est assavoir je ladite Aliete de l'auctorité que dessus, pour nous et pour noz hoirs, voulons lesdiz Huguenin de Chermoy et Jehan Fremiat, pour
et en nom de ladite ville, estre creuz par leurs simples sermens sens autre prouve sur ce faire requérir ne demander estre sc..., en renonçans au droit
que dit que prouve se doit faire au moings par deux tesmoings, vuillans, consentans et expressemant obligians, nous, lesdiz Henry et Aliete, cestassavoir
je ladite Aliete de l'auctorité que dessus, pour nous et pour noz hoirs, par noz ja donnez sermens, estre controings et compellez à la pleine observacion de toutes
et singulieres les chouses dessusdites devisées et escriptes et d'une chascune d'icelles, par toutes cours et jurisdicions ecclesiacques et seculieres
par lesquelles lesdiz Huguenin et Jehan Fremiat, en nom de ladite ville et communalté, nous vouldront contraindre et amerontaimeront le mieulx, une fois ou
pluseurs, c'est assavoir par les cours d'eglise, par forme d'exterrement [?], et par les cours seculieres, par la prise, saisine, vendue, distracion et alienacion de
touz et singuliers noz biens et des biens de nosdiz hoirs, meubles et immeubles presens et advenir quelcunques, acquis et à acquérir, pour iceulx biens
prendre, vendre, distraire et aliener en foire, en marchiefz, en franchise et deffeur [?], en conduit, en salconduit et deffeur, pour la partie desdiz
Huguenin et Jehan Fremiat, ou nom de ladite ville et communalté, sens droit de juge, sens offence ou iniure de partie et sens screpir ou signer de
jugement et sens recreanceRestitution sous caution d'un bien pris par décision de justice requérir ne demander, renonçant au droit que dit que recreance se doit faire avant toutes choses, renunçant en
oultre nous, lesdiz debteurs, cestassavoir je ladite Aliete de l'auctorité que dessus, à toutes excepcions de mal, de fraulde, de baret, de lesion, de circonvencion,
de herreur, de paour, de cavillationargument spécieux, argutie, chicane, et au fait de action, à la excepcion sens cause ou moings souffisant cause, à la excepcion de ladite somme
de cinquante florins d'or telz comme dessus, nous avons euz et receuz, et non estre mis, trouvez et commiz, du tout en tout en notre evidant prouffit, à la
copie de ces presentes lettres avoir ne demander, ou au transcript d'icelles, à la obligacion dessusdite, non anffin avoir estée faicte, estre louhée, stipulée
et permise comme dit est, à toutes dispensacions de seremens, à tous drois canon et civil, à toutes costumes de lieux et de pais, à touz privilèges
donnez ou à donner impetrez ou à impetrer introduiz ou à introduire, de pape, d'empereur, de rois, de duc, de conte, de marquis et de
tous autres seigneurs ou princes, tant d'eglise comme séculiers que en ce fait nous pouroient survenir et aider, et ausdiz Huguenin et Jehan Fremiat, ou
nom que dessus nuire ou grever, cestassavoir je ladite Aliete de l'auctorité que dessus, au benefice du saige valleyansenatus-consulte velleien et à la loy de Jullieloi Julia deffendant le fondz
de doulsaire [?] non debvoir alienner ou obligier, à l'outentique qui s'encommence si qua mulierencore le senatus-consulte velleien, et généralement à toutes autres excepcions, raisons et allegacions,
tant de fait, de droit comme de costume que l'on pouroit dire, obicer, imposer ou alleguer ou vouloir venir contre la teneur de ces presentes lettres
et mesmement au droit disant que general renunciacion ne vault que se l'especial ne precede, en tesmoingnaige de laquelle chouse nous
avons requis et fait mectre le seel du tabellioney de Belfort, duquel l'on use audit Belfort, en ces presentes lettres, que furent faictes et
données, presens Jehan De La Naifz citien de Basle, authentique serviteur de noble homme Philippe de Vauldrey, escuier, et pluseurs autres tesmoings ad ce
appellez et requis especialement, le douzieme jour du mois de janvier l'an mil quatre cens quarante et neufz1450 (nouveau style).
(par lisa)
vente (6 mai 1456) 440 mots
JE Bourquart filz Perenol du Bourg bourgeois de Belfort fais savoir à tous que j'ay venduz et vent pour moy
et pour mes hoirs à tousiourmais perpetuelment à Nicolas Chappuis bourgeois dudit Belfort, pour luy et
pour ses hoirs une piece de terre contenans deux jornaulx seant en la fin de Belfort dessus Raitenans entre
la terre Hennement de Roppes escuier d'une part et Huguenin Fartail bourgeois de Belfort d'autre part, ensemble le
fondz et les appartenances entierement, franchement de cens parmy […] quatre solz balois à la confrerie de saint
Christophe que sont à rambre de soixante solz, et est faicte ceste presente vendue pour le pris et somme de sept
livres de balois de bonne monoie que j'en ay eu et reçu, tellement que je m'en suis tenu et tiens pour ce
paiez contans et sactisfaiz entierement et en ay quictey et quicte, pour moy et pour mes hoirs ledit Nicolas,
ses hoirs et tous autres à cuy quictance en appartient. Et me suis devestuz et devest pour moy et pour
mes hoirs de ladite piece de terre, du fondz et des appartenances d'icelle, et ledit Nicolas, pour luy et pour
ses hoirs en ay investuz et invest, mis et met en vraie saisine et possession corporelle ou […] par
la teneur de ces presentes lettres. En promectant pour moy et pour mes hoirs, par mon serement pour
ce donné et touchié corporelment, sollenne et legitime stipulacion sur ce entierement et soubz la
ypotheque et expresse obligacion de tous et singuliers mes biens et des biens de mesdiz hoirs, meubles
et immeubles presens et advenir quelcunques, acquis et à acquerir, ceste presente vendue tenir, garder,
garantir, deffendre, appaisier et inviolablement observer audit acheteur et à ses hoirs, aider en tous lieux
en jugement et deffens contre tous et envers tous sens jamaix faire dire ne aller au contraire par moy ne
par autre ne consentir que autre y aillen en jugement ou deffens, contre tous et envers tous non obstant
aucune excepcion de fait, de droit ou de costume de lieux ou de pais que l'on pouroit dire ou
propouser, ou vouloir venir contre la teneur de ces presentes lettres, et mesmement au droit disant que
generale renunciation ne vault se l'especiale ne precede. En tesmoignaige de lequelle chouse j'ay requis
et fait mectre le seel du tabellioney de Belfort, duquel seel l'on use audit Belfort, en ces
presentes lettres, que furent faictes en données presens Huguenin Garniel de Chastenoy, Regnault Vuillehert
dudit lieu, Jehan Moingin de Vorvenans et plusieurs autres tesmoings ad ce appellez et especialement
requis le vint et sixieme jour du mois de may l'an mil quatre cens cinquante et six.
Jo Tabellionis
(par lisa)
vente (10 octobre 1457) 463 mots
JE Jehan Tabellion de Belfort, notaire de la court de Besençon, fais savoir à tous ceulx qui ces presentes lettres verront
ou ouront que je, pour moy et pour mes hoirs et les aians de moy cause au temps advenir, ay quicté, absolz et
remis, et par ces presentes lettres quicte, absolz et remet Perrenat Estraitat bourgeois de Belfort, pour luy et
ses hoirs, de tout le droit entierement raison et action que j'ay de present, puis et dois avoir au temps advenir, en
une grangete que sciet en la ville de Belfort en la rue sur l'Aiguerue sur l'Eau, entre la maison que je lediz Jehan Tabellion ay
venduz audiz Perrenat d'une part, et la maison Perrin Jacques d'autre part, ensemble du fondz et des appartenances,
entierement chargée de ses charges, accences et accostuméescoutumes, parmy la somme de quatre livres de balois de
bonne monoie que j'ay hue et receu dudit Perrenat Estraitat en bonne monoie à moy bien nombrée et comptée
sy [bien] que je m'en suis tenuz et tien pour bien paiez, contans et satiffaiz entierement, et en ay quictey et quicte pour
moy et mesdiz hoirs lediz Perrenat, ses hoirs et tous autres à cuy quictance en appartient, tant dudit droit et action
dessusdiz que de ladite somme, en promectant pour moy et pour mes hoirs, par mon serement pour ce donné
et touchiez corporelment, sollennée et legitisme stipulacion sur ce entierement et soubz l'ypotheque et
expresse obligacion de tous et singuliers mes biens et des biens de mesdiz hoirs, meubles et immeubles
presens et advenir quelcunques, acquis et à acquerir, ceste presente quictance et tout le contenu en ces presentes
lettres avoir et tenir ferme estauble, vaillable et agreable perpétuellement, sens jamais faire dire ne aler
au contraire par moy ne par autres, ne consentir que autre y aille, tacitement ou expressement en appart ou en rescondouvertement ou en cachette,
non obstant aucune excepcion, de fait, de droit ou de costume. En tesmoignaige de laquelle chouse
j'ay requis et fait mectre le seel de tabellionney de Belfort, duquel seel l'on use audit Belfort, ensemble
et avec les signetz manuelz de moy lediz Jehan Tabellion et de Jehan Comier de Louans71263 Louhans, clerc notaire de
la cour de Besençon cy mis à ma requeste, en signe de veritey en ces presentes lettres que furent faites
et données présens Jehan Ruedol, Jehan Estraitat, Huguenin Fartail, bourgeois de Belfort et pluseurs
autres tesmoings ad ce appellez et requis le dixiesme jour du mois d'octobre l'an mil quatre cens
cinquante et sept.
(par lisa)
accord (20 octobre 1459) 1291 mots
Nous Guillame Beloste, maistre bourgeois de la ville de Belfort, et Jehan Thierry pour le commungz de ladite
ville, d'une part, et Aymé Le Faivres bourgeois et habitant de Belfort d'autre part, faisons savoir à tous que comment debestz fut
mehus entre noz lesdits Guillame et Jehan Thierry, pour et au nom du conseil et de toute la communaltey de Belfort, à fait de
ung batans que ledit Aymé ait fait construire et ediffier ou finaige de ladite ville et sur le communal d'icelle sans licence
du conseil de la ville de Belfort ; lequel edifice estoit et redondoit (?) à grant preiudice et dommaige de ladite ville, actendus ce
que les communalx sont et appartenont de si anciennetey et de tant de tampt que n'est mencion [?] du contraire à ladite ville de
Belfort, tant à cause de leur libertey comment de droit communalx. Concluant lesdits maistre bourgeois et Jehan Thierry, tant
en leur noms comment ès noms que dessus que, puisque aussi estoit que ledit Aymé avoit fait ledit batans et ediffice sans leur
licence, que icelluy batans debvoit estre desmolis et hostée hors de dessus le communalx où y estoit assis, ou que y debvoit contrebnir (?)
ès succide de la ville, et en la reparacion d'icelle en la somme de vingtz solz balois chascungz ans à la feste de la resurrection nostreseigneur,
où les aultres cens de la ville sont acostumés de paier. Aquoy ait respondus ledit Aymé qui estoit vray qui avoit fait et ediffier
ledit batans sur le communalx et sur la reviere de Belfort et qui avoit retenus ... et le fy de l'aigue de noble et puissant seigneur
messire Pierre de Morimont, chevalier, seigneur de Belfort en gaigiere par le tempt, et que à resgard du communal qui estoit vacant de contribuer
à la ville de Belfort et à proffit d'icelle en la somme de une livre de cire paier chascungz ans à ladite ville de Belfort ou à recepvoir d'icelle
comme devandit. Et sur ce ont respliqués lesdits maistre bourgeois et Jehan Thierry ès noms que dessus et dit que ledit Aymé ne p...toit
chousses que fut reysonnable et que ce seroit à grant preiudice et dommaige de la ville de prendre une livre de cire pour le communalx.
Finablement lesdits presents, vuillant evitey la rigeur du droit et cheoir en aimabletey faire ce pouhoit, ce sont condescendus en
aimabletey du differant se dessus escript sur noble homme Thiebault d'Angeat lieutenant de Belfort et sur honorable homme Jehan Colin
d'Argisans, prevost dudit Belfort pour desider, cognoistre et rapporter aimablement du differant estant entre lesdites parties ce faire comme
pouhoit ou aultrement par droit ; cesquelx Thiebault et Jehan Colin, lesdits maistre bourgeois et Jehan Thierry, tant en leur noms comment
ès noms que dessus, et ledit Aymé ont donné puissance et auctorité de dire, pronuncer et desclarer aimablement ou en droit leur bonne
science et oppinion sur lesdits differant, lesquelx Thiebault et Jehan Colin ont oir bien along le debestz et differant desdites parties
et tout ce que icelle partie ont voussu dire proposer ou alleguey. Et, le tout oit des debetz desdites parties, ont laissier la rigeur du droit
d'une part et aimablement ont dit s... pronuncier et desclarer que ledit batans doit demorer sur la place où y est aissis et doit maintenir
ledit Aymé les escluses quelle ne faisient point de domaige ès communalx ne ès pasquis de la ville ne aussi ne doit point
souffry ledit Aymé de son pouhoir, lui ne sa mengnier, que ceulx qui viendront à batans et qui ameneront des chevalx
faicent point de dommaiges ès pasquis de la ville ès champs quant y saront vaingner ne ès prelz quant y saront en bans.
Et parmy la somme de dix solz balois que ledit Aymé saroit tenuz de paier et randre chascune ans à jour et terme que dessus
ès bourgeois de ladite ville de Belfort et à proffit d'icelle. Et ont ce dit, s... et rapporté ...eblement lesdits Thiebault et
Jehan Colin, laquelle somme lesdites parties ont heuz aggreable, c'est assavoir ledit Guillame Beloste, maistre bourgeois de la ville de
Belfort par le temps, Jehan Tabellion, Jehan Ruedol, Jaiquat Girraut, Girard de Gronne, Jehan de Dernel, Anthoine Marcier,
Jehan Clave et Huguennin Vuillemenot, tous du conseil de la ville de Belfort, et ledit Jehan Thierry pour et en nom
de ladite communaltey de la ville de Belfort, et ledit Aymé, pour lui et pour ces hoirs. Après la quelle somme anssi donnée par lesdits
Thiebault et Jehan Colin, ledit Aymé ait humblement supplié èsdits maistre bourgeois et conseil de la ville de Belfort qui leur
plaisir de leur graice lui donner une plaice après ledit batans pour faire une trotes pour oille ...sne et
aultre chousses necessaire. Lesquelx maistre bourgeois et conseil et ledit Jehan Thierry pour et en nom de ladite ville de
Belfort, vuillant à ce evitey le vice de ingratitude ont obtemperey à la supplication dudit Aymé, et lui ont
donné et limitey une plaice après ledit batans pour faire ladite trotes, considerant et resguerdant que c'estoit le
grant et evidant proffit de ladite ville, et est et serait tenu ledit Aymé de maintenir bien et entierement lesdites trotes et batans
sans les laisser aucunement desmolir ne ruyner mais iceulx maintenir bien et entierement au proffit de ladite ville de Belfort et à sien.
En promettans, nous lesdits Guillame Beloste, maistre bourgeois de la ville de Belfort, et Jehan Thierry pour toute la communaltez dudit Belfort, pour
nous et pour noz successeur, et je ledit Aymé, pour moy et pour mes hoirs, par noz serement pour ce donnés corporalement, sollempnelle et
legitime stipulacion sur ce entrevenant, et sur l'espresse et ypotheque obligation de nos mobles et immobles present et advenir, acquis et [à]
acquerir, tenir et garder s...ement, noz lesdites parties, l'une à l'aultre, et l'aultre à l'aultre, toutes et singulier les chousses dessudites ... et escriptes
c'est assavoir ledit rapport anssi fait et pronuncier par lesdits Thiebault et Jehan Colin coharbitres dudit debestz sans jamais faire dire ne aller
au contraire par noz l'une des parties, ne par l'aultre, ne consentir que aultre y aille en appert ou en resconduit ; renuncans noz lesdites parties c'est
assavoir noz lesdits Guillame et Jehan Thiery ès noms que dessus, pour noz et pour noz successeurs, je ledit Aymé pour moy et pour mes
hoirs, à toutes excepcions de fraux, de dol, de mal, de baret, de lesion, de c...cion, de cancellation, à l'exception sans cause ou moingz
sufficans cause, et plus ou moingz soit fait, dit, pronuncié, desclarié que escript ou par ... toutes dispensacion de serement
à l'exception de ladite pronunciation et desclaracion non anssi estre faite, dite, pronunciée ou desclarée par lesdits Thiebault et Jehan Colin, à
tous privilèges impetrés ou à impétrer, donnés ou à donner, introdus ou à introdure, de pape, de legal, d'empereur, de roy, de duc, de marquis,
de conte et de tous aultres exception, raison, deffences et allegacion que contre la teneur de ses presentes lettres ou le contenu en icelle pourroient
estre faites, dites, proposées, alleguey ou avant misez (?), especialement à droit disant que generale renunciacion ne vault ce l'especiale ne precede.
En tesmoingnaige de laquelle chousse nous avons requis et fait mettre le seel du tabellion de Belfort, du quel seel
l'on use audit Belfort, ensemble et avec les seelz desdits Thiebault et Jehan Colin se mis en pandant. Et noz Thiebault et Jehan
Colin faisons savoir à tous que, à la priere et requeste des dessusdits, nous avons mis noz seel pandant en ses presentes, ensemble et
avec le seel du tabellion de Belfort, en ses presentes lettres, en signe de veritey, que furent faictes et données le vandredy après la feste
de saint Luc evangeliste l'an mil quatre cent soixante et neuf. Ces lettres sont doubles, au proffit des parties.
(par lisa)
vente (14 avril 1518) 443 mots
JE Johannes Roy bourgeoy demeurant à Belfort, present, scavoir fais à tous que je, non constroing, decehu, fraudé ne bareté,
ains de mon plein grée, pure, franche et liberale voluntée, ay congneu et confessée, cognois et confesse per ces presentes lectres avoir vendu et vend,
pour moy et mes hoirs à Jehan Louvet du Vaydoye, aussy present, pour luy et ses hoirs achetant, ung myen prelz contenant à quattre
faulciées ou environ, seant ou finaige dudict Vaydoye ou lieu dict à Saulcy, entre le paisquis dudict Saulcy devers la bise, la
vie commune devers le vent, les hoirs Berbier devers Belfort et ung prelz appertenant à la chapelle des Gennes fondées
en l'eglise de Belfort, devers Vaydoye, franchement de toutes censes et charges, et est faicte ceste presente
vendue pour le pris et somme de vingt et six libvres baloises monnoie courrante à plain marchieff de Belfort, et vingt
solz de vin que, je ledict vendeur en ay congneu et confessez avoir heu et recehu en effect dudict acheteur, et de laquelle
somme je ledit vendeur, pour moy et mes hoirs, ledict acheteur, pour luy et ses hoirs, en ay quicté et quicte par ces mesmes
presentes lectres, et de laquelle piece de prelz cy dessus confrontée je, ledict vendeur, pour moy et mes hoirs, m'en suis
devestu, desves et depossessionner et ledict acheteur, pour luy et ses hoirs, en ay investu et invest, mis et mect en vraye
reelle saisine, actuelle et perpetuelle possession ou aussy par la teneur et traduction des presentes. Promectant
je ledict vendeur, par les foy et serement de mon corps pourtée, donnez et touchez corporellment ès mains du notaire tabellion
soubscript et soubz l'obligacion de tous et singuliers mes biens et ceulx de mesdicts hoirs, avoir leur garantir appaisier et
deffendre en jugement et dehors ceste presente vendue et tout les contenu en ces presentes sans jamais aller dire, faire
ne venir à contraire, ne souffrir aultres y venir. Ay moy, mes hoirs ès biens submectant et obligeant, quant à ce d'estre constroing
et compeller par les cours et jurisdictions de Belfort et pour toutes aultres cours spirituelles et temporelles. En tesmoingniage
desquelles choses susdictes et donc chascune d'icelles j'ay prier, requis, obtenu et fait mectre le seel du tabellionnné de Belfort
pendant à ces presentes lectres que furent faictes et données le dix septiesme jour du mois d'avril l'an mil cinq cens et
dix huict, presens Richart Donzel bourgeois dudict Belfort, Vuillemin Jehan Richart et Nicolas Briseion dudict Vaydoye, tesmoings
adce requis et appellez.