Fondations d'anniversaires
Par LISA
Archive : AD90 2e4 472

Dans leur testament, les paroissiens ayant une certaine aisance peuvent demander que soit dite(s) à perpétuité une ou plusieurs messes à la date anniversaire de leur décès et quelques jours après. Ces messes peuvent être basses ou chantées ("grandes").

Ces célébrations doivent faire l'objet d'une rétribution à l'officiant (en principe le curé) et d'une au marguillier qui fournit "au luminaire", c'est à dire les cierges nécessaire à l'office.
Si elles sont chantées, le chef du chœur (le maître d'école) devra également percevoir une certaine somme. Il est exceptionnellement organisé une distribution de vivres aux pauvres de la paroisse.

Pour les simples villageois, les sommes sont assez faibles ; autour de 4 sols pour l'officiant, 3 sols pour le marguillier. Et les messes sont basses.

Vu la puissance de l'institution religieuse, ces rétributions annuelles, dont le montant, fixe, est décidé par le testataire, ont la valeur d'une obligation non résiliable.

Deux cas sont possibles :

Cas (rare) où le testataire a versé à la fabrique un capital dont la rente annuelle représentera les charges de la fondation.

La fabrique, avec à sa tête le marguillier, est l'organisme chargé de gérer les biens de l'église paroissiale ; c'est elle qui reçoit le capital légué.
Lorsque ce capital est en numéraire, il représente alors 20 fois le montant annuel de la fondation, dont celui-ci est la rente ; la fondation est alors entièrement à sa charge - elle peut, pour y pourvoir, prêter cette somme au taux fixe de la rente : 5% -.
Cette somme est considérée comme le capital de la fondation. Si elle n'est pas effectivement versée (voir ci-dessous), elle constitue le "principal" (=capital) d'une dette.

Il importe de retenir qu'à cette époque, les monnaies de compte (livres bâloises ou tournois) ont un cours fixe (alors que les monnaies matérielles ont des valeurs fluctuantes), et que la rente (ou cense) est toujours de 5% par an (ce qui fait qu'une livre rapporte toujours en intérêts 1/20 de livre, soit 1 sol, par an).

Ces cas, où le capital de la fondation est versé à sa constitution, sont rares ; seuls les testataires les plus aisés font cet effort : Maurys Mouhat, par exemple, lègue en 1689 40 £ bâloises à l'église de Grandvillars, qui feront une rente de 2 livres = 40 sols, dont 30 au curé, 4 au marguillier et 6 au maître d'école, pour 2 grandes messes chantées.

La fabrique peut aussi recevoir, soit du testataire, soit des héritiers, des pièces de terres dont la rente est censée suffire à l'allocation annuelle. Dans ce cas cependant, la valeur des pièces étant fluctuante, et, si leur revenu est insuffisant, les héritiers se trouvent encore dans l'obligation de le compléter. On se trouve alors (partiellement) dans le second cas.

Cas où le testataire n'a versé aucun capital pour la charge annuelle de sa fondation

Le montant annuel de la fondation a, pour les héritiers du défunt, la valeur d'une dette (en principe) perpétuelle.

Pour garantir le versement de ces charges, celles-ci sont la plupart du temps assignées, comme tout autre dû à cette époque, sur un ou plusieurs biens fonciers ; les biens en question sont alors qualifiés d'"assignats". Elles sont alors définitivement attachées à ces biens, au même titre qu'une hypothèque ; elles se transmettent alors par mutation desdits biens.

La charge de la fondation passe donc des héritiers aux successeurs (au sens commercial) des héritiers.
Notons d'ailleurs que ce principe permet un suivi simple de la charge, ne nécessitant pas de se référer aux actes de successions ou de partages (par contre il nécessite une désignation correcte du bien, et on se heurte alors à l'inexistance du cadastre pendant l'ancien régime)

Si le propriétaire du bien ne paie pas son dû, le bien peut lui être confisqué (sauf s'il en rembourse le capital, c'est à dire 20 fois la charge annuelle) ; le bien tombe alors dans l'escarcelle de la fabrique. Comme dans le cas précédent, si les biens confisqués sont encore insuffisants, tout bien des propriétaires des assignats (héritiers ou successeurs des héritiers) sont susceptibles d'êtres saisis.

On comprend donc qu'il peut être assez malsain d'être propriétaire d'un bien assigné à une fondation.

Lors d'une vente, par exemple, cette charge est sensée être mentionnée, en sus des "droits seigneuriaux anciens" ; elle devrait donc diminuer la valeur du bien.

Il est essentiel, bien entendu, pour que ce système soit véritablement fructueux, que les documents relatifs à ces fondations, et aux assignations de leur paiement, soient conservés.

Renouvellement des fondations

Dans notre région, "par les malheurs des longues et cruelles guerres passées [la Guerre de Trente ans] les premiers et p'paulx [principaux] titres sont estés perdus et esgarés".

On comprend donc qu'à la fin du XVIIème siècle, une instance "indépendante" soit chargée de les reconstituer, en s'aidant du souvenir "des plus anciennes personnes" de la paroisse, et des "anciens libvres et carnets de l'église et de la fabrique".

C'est ce qui est entrepris à Grandvillars du 8 janvier au 25 février 1684, sous l'égide du tabellion, notaire, juge et châtelain, Pierre Louys Devillers, et sur déclarations du curé Pierre Pechin et du marguiller Jacques Haye.


De mesme que les fonds sur
lesquels elles sont assignees
ce qui lanferoit (?) que lesd. ames
demeuroient privees du secour
et des suffrages qu elles en
doivent recevoir contre les
pieuses intentions des fondations
venantes a defaillir par le
manquement des Revenus
et retributions pour les celebrations
et payements qui sen doivent
faire par les he'rs des defuncts
ou tenementiers des assignaux ou
bien se doivent percevoir sur les
revenus d'iceux S'il n'y est
pourveu pour ces causes [.]et
en mesme consequenc lesd.
Sieurs Curé et Marguillier
nous ont requis de voulloir
proceder a un Renouvellement
Inventaire et Reconnaissance
de toutes et une chascune
lesd. fondations et anniversaires
des debteurs et obliges a icelles
fonds et heritages sur lesquels
elles sont et se tienneront assignees
par les vieux et anciens
libvres et carnets desd. Eglises
et fabriques d'icelles qui sont
encore restes apres lesd. malheurs

Chacun de ces actes de renouvellement de fondations (76 en tout) est en deux parties :

- la déclaration de l'anniversaire, des charges, de leurs assignations et, si possible, des propriétaires des assignats (assignaux à l'époque).
- la reconnaissance par ces derniers de leurs biens et charges.

Les premières parties sont rédigées lors du renouvellement, et des espaces blancs (une à deux pages) ménagés entre les actes pour laisser la place aux reconnaissances.

On trouvera des exemples de ces actes dans les images du dépouillement de cette archive ; saisir par exemple dans le formulaire, pour la source "sgn. Grandvillars" le nom MARESCHAL, puis afficher l'acte de renouvellement d'anniversaire et de fondation de Vuillemin.

Parmi les fondations ici renouvelées, le montant le plus courant est de 5 sols (de Bâle), dont 2/3 au curé et 1/3 à la fabrique.
La donation moyenne est de 12,5 sols, si l'on exclut une fondation noble exceptionnelle de 18£, soit 360 sols, qui est à la charge théorique des héritiers du seigneur d'Andlau, mais n'est assignée sur aucun bien, et ne bénéficie d'aucune reconnaissance.
La fondation (également noble) la plus importante qui soit assignée et reconnue est de 82 sols, et les plus faibles de 3 sols.
(Les fondations plus tardives sont souvent plus importantes, dénotant peut-être une certaine inflation)

Les reconnaissances sont, soit immédiates, soit postérieures de quelques semaines.
Assez souvent, toutefois, elles sont partielles, voir totalement absentes. Ces manques constituent des pertes sèches pour l'église et la fabrique ; on peut supposer qu'alors, conformément aux avertissements ci-dessus, les messes anniversaires ne sont pas célébrées...

... au détriment regrettable de l'âme des défunts fondateurs!...

 

Cet article est publié par LISA sous la seule responsabilité de son auteur.  
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