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Type : témoignages / enquête.
Date : 9 novembre 1472
Cote : 3E 102
Procès sur le droit seigneurial des mines de Plancher :
prolongation du temps d’enquête des arbitres et ajout de griefs de la part des parties.
Le duc de Bourgogne, par l’entremise de son procureur, souhaite retirer la gestion des mines de Plancher jusqu'ici accordée aux abbé et des religieux de Lure.
Transcription :
Anthoine Girard, doyen de Peronne (1), licencié en lois et en decret ; Lienard Des_potoz, licencié en loiz ; conseillers de monseigneur le duc et conte de Bourgoingne·et maistres des requestes en ordonnance
de son hostel ; Pierre Varnier, secretaire de mond.-seigneur ; commissaires, depputéz en ceste partie par ses lectres patentes avec noble seigneur et saige messire Jehan Joard, seigneur d’Eschevannes (2)
et de Gastel, chief du conseil de mond.-seigneur le duc, et president de ses parlemens de Bourgoingne ; et Jehan Marmier, aussi licencié en loiz et conseiller d’icelluy seigneur, subrogué en ceste partie,
par et ou lieu de mond.-seigneur le president ; Savoir faisons a tous que, estans et comparans le present jourd’uy, date de cestes, judicialment, par devant nous, au lieu et abbaye de Lure, Pierre
Benoit, procureur de reverend pére en Dieu et seigneur, messire Jehan Sture (3), conseiller de mond.-seigneur le duc, abbé de l’eglise et monastere dud. Lure, tant en son nom comme pour et en
nom des religieux d’illec, originellement opposans et impretrans desd. lectres patentes contenans nostre puissance et commission, d’une-part ; et honorable homme et saige maistre Jehan Poinsot, procureur
general de nostred. seigneur en sesd. parlemens de Bourgoingne, bailliaiges d’Amont et pays de Ferrate et Auxay (4), impetrant originellement et deffendeur, d’autre-part ; En et sur certainne
cause intentee et mehue par devant nostred.-seigneur et son grant conseil, et a nous commise pour instruire·au faict du droit seignorial des mynes de Planchier· ; Lesquelles parties
ainsi comparans prealablement par-icelles, a esté reprins et resumé, en tant que mestier est, le proces interrupt par_ce que a-la journee assignee par nous et nostre
derrier appoinctement a Gray, au huitiesme jour d’aoust derrier passé, lesd. parties ne se sont aucunnement presentees ne comparues· ; et aprés que icelles parties ont consentu et accordé
que nostre puissance et commission, laquelle devoit expirer et faillir a la saint Martin d’iver, unziesme jour du present mois, soit prolenguee jusques a-la saint Jehan Baptiste prouchainement venant
que sera en l'an mil quatre cens soixante et trese· ; nous en appoinctant lesd. parties a nous, de leur consentement renouvellé, et renouvellons nostred. derrier appoinctement,
desirant a publier pour la tiece fois les enquestes d’icelles parties que seront faictes et parfaictes sur ce que devant, par nous ou les deulx de nous, et rapportés deans
le premier jour de may prouchain et oud. an·, pour en faire publicacion ou aultrement appoinctier lesd. parties en lad. cause, selon qu’il appartiendra par raison·, lequel
jour nous leur avons pour ce faire donné et assigné aud. lieu de Gray, de leurd. consentement ; et au regard des actes queses (5) d’un cousté et d’autre, nous avons ordonné esd. parties
de les bailler par escript afin de les inserer ou present appoinctement· ; et icelles leur avons ouctroyé pour leur valoir ce que raison devra. Donné judicialment aud. lieu de
Lure, sans prejudice des drois des parties·, pour ce que le present appoinctement a esté fait en icelluy lieu·, le neufiesme jour du mois de novembre l’an mil quatre
cens soixante et douze·. S’ensuit la teneur de ce que a esté baillé par led. maistre Jehan Poinsot : « Prealablement le procureur de monseigneur a requis que les mynes
dont il est debat feussent mises realment et de fait en la main de mond.-seigneur et que l’on commeist au gouvernement d’icelles autre que lesd. abbé et religieux, selon
la forme des lectres patentes de mond.-seigneur et en ensuivant sur ce son bon vouloir et plaisir, dont il a quis acte de court »· ; aussi led. procureur a en oultre
requis, sommé et interpellé lesd. abbé et religieux de Lure de luy communiquer leurs tiltres dont ilz se vouldront ayder en ceste cause, pour advertir monseigneur
et son conseil du droit que, par leursd. tiltres, ilz pourroient avoir en ceste matiere, afin de contandre en icelle ou soy deporter de ceste poursuite,
se besoing fait, disant que ad ce ilz sont tenuz ; actendu mesmement que leur intencion est fondee sur iceulx et qu’ilz s’en sont ventéz par leurs escriptures·,
y-joingt avec ce les causes et raisons mencionnées en ses escriptures et a ceste fin alleguées· ; a quoy ilz ont respondu qu’ilz n’y estoient tenuz et que en temps et lieu ilz les
exhiberoient, et pour ce led. procureur a protesté de tous interestz et doimmaiges que mond.-seigneur pourra avoir en ceste partie par faulte de lad. exhibicion
dont il a semblablement demandé acte de court·. Item s’ensuit la teneur de ce que a esté baillé au contraire par lesd. opposans· : ad ce que le procureur
de mond.-seigneur requiert que lesd. opposans et impetrans leur facent vision des tiltres desquelx s’entendent aider en ceste partie, ne sont tenuz de ce faire, considerant que en
leur terre et seigneurie se tiennent et reputent, sont tenus et reputéz, princes et seigneurs souverains. En oultre que par eulx et leurs certain commandement a
desia esté faicte vision de pluseurs leurs tiltres et ensoingnemens au procureur de mond.-seigneur sans ce qu’il ait voulsu communniquer aucuns des tiltres de
mond.-seigneur ausd. opposans, ja_soit qu’il leur eust promis et accordé (6) ; et d’autre-part ont offert et offrent de exhiber leursd. tiltres et ensoingnemens, toutes et quanteffois
que par vous (7) sera ordonné et que ad ce seront tenuz voire (8) proumptement tout ceulx qu’ilz auroyent en leur puissance, pourveu que semblablement fut fait du cousté
d’icellui procureur de mond.-seigneur· ; et en tant que l’on quiert la main de mond.-seigneur tenir realment esd. mynes, l’on respond que sur ce a desja esté ordonné
et appoinctié·par ses commis et deputéz, assavor par les bailliz d’Amont, de Ferrate et Auxay, comme peult apparoir plus-amplement par inspection de leur
appoinctement ; lequel, bien veu, n’est en riens prejudiciable a mond.-seigneur, auquel ou a son grant conseil aprés ce que le proces desd. parties sera instruict,
appartient d’en ordonner et disposer.

P. Varnier

1 Peronne : Saône-et-Loire, arrondissement de Mâcon, canton de Lugny. Renseignement fourni par Robert Billerey.
2 Échevannes : Côte-d'Or, arrondissement de Dijon, canton d’Is-sur-Tille. Renseignement fourni par Robert Billerey.
3 Jean Stoer, abbé de Lure de 1458 à 1486.
4 Auxay est une francisation d’Elsaß, l’Alsace. Daniel Lougnot, que nous remercions ici, donne cet éclairage : « On trouve couramment cette terminologie dans les écrits des scribes francophones du pouvoir bourguignon pour désigner soit l'ensemble des possessions Habsbourg engagées au duc de Bourgogne en Haute-Alsace, soit quand elle est associée à Ferrette, pour désigner la partie nord outre Rhin de ce que les Habsbourg dénommaient la
Vorderösterreich, l'Autriche Antérieure » (communication personnelle du 13 février 2022).
5 Ms. : "qses" avec tilde sur le "q". Le développement de ce mot inconnu semble assuré et son sens doit être voisin de "présentés".
6 Ms. : "accorder" dont le "r" final est barré d’un trait oblique.
7 "vous", pronom du discours direct, doit être interprété ici comme "nous" et désigne les arbitres.
8 À comprendre dans le sens de présenter, "faire voir".
Individus relevés :
#1 : Antoine GIRARD
doyen de Peronne, licencié en lois et en décret, conseillers de monseigneur le duc et comte de Bourgogne et maître des requêtes en ordonnance de son hôtel
#2 : Liénard DES POTOZ
licencié en lois, conseiller de monseigneur le duc et comte de Bourgogne et maître des requêtes en ordonnance de son hôtel
#3 : Pierre VARNIER
secrétaire du comte et duc de Bourgogne
#4 : Jean VARNIER
seigneur d'Échevannes et de Gastel, chef du conseil du comte et duc de Bourgogne et président de ses parlements de Bourgogne
#5 : Jean MARNIER
licencié en lois et conseiller du comte et duc de Bourgogne
#6 : Pierre BENOIT
procureur de #7
#7 : messire Jean STURE
résidence : Lure
conseiller du comte et duc de Bourgogne, abbé de l'église et monastère de Lure
#8 : Jean POINSOT
procureur général du comte et duc de Bourgogne en ses parlements de Bourgogne, bailliage d'Amont et pays de Ferrette et d'Alsace
Cet enregistrement a été modifié le 22/02/22.
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