Lesdiz habitans paiens (2) de la dite taille sont 58 et doivent par
an chacun au terme de caresmentrant une geline, c'est assavoir chacun
qui tient feu & qui paie de taille à chacun terme plus de 12 deniers
& n'y a de present qui ne tienne feu ou qui ne paie plus
de 12 deniers par terme, comme appert par lesdites parties dont mencion
est faite en l'article precedent ; pour ce :: 58 gelines.
Lesdiz habitans doivent pour leur porcion de la taille
appelée la taille des chiens, laquelle ils getent et
font sur eulx, & pour le fort le foible :: 26 sols baulois.
Lesdiz habitans doivent ung trehu qui se lieve sur eulx
au proffit des gaites qui gaitent ou chastel de Rosemont
chacun an chacun feu, et qui fait gaignaige, une gerbe de blef, et ont acoustumé de
avoir icelles gaites en oultre ladite gerbe, chacun pour (sepmaine ?)
12 deniers baulois, une quarte soigle, une robe, chausses & souliers
ce qu'il leur en est neccessité.
Les explois de justice de la dite marie : les amendes sont
sur ceulx qui les doivent, l'une de 7 sols & l'autre de
72 sols baulois, et ne doivent point d'autres amendes se non
que y commit cas de crime, exceps ou delit dont
le commectant seroit à la volonté du signeur & cas de
pugnicion de darrenier supplice, dont la confisquacion doit
appartenir à ma dite dame.
Èsquelles amendes, c'est assavoir en celle de 7 sols, celli qui a
droit en la cause doit avoir les 3 sols et celli qui tient
les jours (3) a les 4 sols, et ès 72 sols ma dite dame a les
60 et celli qui a droit en la cause les 12.
(1) dues par les habitants de la châtellenie de Rougemont
(2) payants (p. présent pris comme adjectif), redevables
(3) tenir les jours : présider un tribunal
Jean GUILLAUME résidence : Chaux maire seigneurial pour la mairie de Chaux |