Baux à cheptel

Vaches et veaux, par N. Berchem (1621-1683) via Gallica

Par LISA
Les baux à cheptel sont une forme ancienne et originale de contrat entre un propriétaire de bétail et un éleveur.
En commençant par ceux conservés dans les séries AD90 2E4 (seigneurie de Grandvillars) et 2E5 (seigneurie de Montreux), nous approfondirons la question en décrivant des baux de même type dans diverses régions françaises.
1. Un bail "à commande" à Grandvillars en 1737

Dans cet acte (AD90 2E4 498), Pierre Louis et Jeanne Rotteviller sa femme, de Grandvillars, reconnaissent détenir de Simon Jacob, forgeron à la forge de Grandvillars et Barbe Horiot sa femme

une vache sous poil rouge pommelée de l'age d'environ sept ans et une génisse brune d'environ neuf mois

Ils entretiendront ces animaux pendant 3 ans, de même que le croît et le concroît ; d'autre part

le croit et concroit qui en proviendrat sera partagé également entre les parties

Cette dernière clause nous fournit la spécificité des contrats de cette nature : le partage à moitié des "bénéfices" de l'élevage. De cette spécificité découle un autre terme : bail à moitié, ou à métairie.
Le premier usage du mot "métairie" est d'ailleurs "partage à moitié du revenu, ou des bénéfices". Par la suite, il a plus particulièrement désigné un "domaine rural exploité par un métayer qui donne pour fermage au propriétaire la moitié des récoltes" (cf. partie 5).

Le contrat s'accompagne toujours de garanties pour le propriétaire et de compléments financiers.

D'abord, il s'agit d'éviter la disparition des animaux : ici, les preneurs :

(ont) promis ... les préserver de tous dangers sauf de leur mort naturelle,
ne pourront vendre ny engager lesdites vache et génisse ny aucunes choses de leur concroit

D'autre part :

si quelques choses enarrivoit que ce ne fut pas de la faute des retenants la perte en sera supportée par les parties pour une moitié

Et, à l'issue (exigue) du contrat, le bailleur (laissant) 

lèvera le prix et chatal de la présente retenue qui est de la somme de quarante livres tournois

"Chatal" est un terme particulièrement intéressant, car il est la source étymologique à la fois des mots "cheptel" et "capital". Ici, ils se confondent bien : le capital du propriétaire est bien constitué des deux bovins de départ, que celui-ci tient à préserver.
Quel est leur sort à l'issue du contrat ? Sont-ils rendus au bailleur, conservés par le preneur, vendus ? Le contrat ne le dit pas explicitement. Par contre, dans les deux derniers cas, il est clair que l'éleveur aura envers le bailleur une dette égale à la valeur initiale des animaux : 40 livres. Voir ci-dessous.

Le bailleur est ici un ouvrier, sans doute assez aisé. Comme dans tous les cas que nous présenterons, il n'a pas la possibilité, ou le loisir, d'élever lui-même les animaux qu'il a acquis (ou dont il a hérité).
Le preneur est un simple habitant de Grandvillars qui possède une terre, et au moins une grange pour satisfaire au contrat. Il a sans doute d'autres animaux, soit en propre, soit sous divers contrats de location.

2. Les baux à cheptel dans les coutumes du comté de Bourgogne

Même si, en cette période (fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle) la région de Belfort ne relève pas du comté de Bourgogne (actuelle Franche-Comté), les contrats ruraux de ces deux territoires sont très apparentés.

Une publication de 1761 (1), étudie en profondeur la théorie et la pratique des baux à cheptel au comté :

En voici résumés les points essentiels :

1. La philosophie du contrat : un "prêt de capital vivant"

Le texte souligne que le cheptel est avant tout un instrument de crédit rural. Dans une économie où l'argent est rare, le bailleur avance le capital sous forme d'animaux. Le preneur (le fermier ou laboureur) apporte son industrie (son travail).

  • Ce n'est pas une simple location, mais une société (association) où l'on partage les fruits.
  • L'objectif est double : permettre au "pauvre" de cultiver et au "riche" de faire fructifier son argent sans tomber sous le coup des lois sur l'usure (car le profit dépend de la vie de la bête) (2).

2. Le mécanisme de l'estimation (la "prisée")

Le point central du droit comtois décrit dans ces pages est l'estimation de la valeur des bêtes au début du bail :

  • Le cheptel de fer (ou cheptel de prix) : c'est la forme la plus courante en Bourgogne ; on fixe un prix aux animaux ; à la fin du bail, le preneur doit rendre soit des animaux de même valeur, soit la somme d'argent fixée.
  • Le risque de mort : contrairement au droit commun, certaines coutumes de Bourgogne faisaient peser le risque de perte (mort de l'animal par maladie ou accident) plus lourdement sur le preneur, sauf "cas de force majeure" dûment prouvé.

3. Le partage du "profit" et du "croît"

Ce point est au cœur du contrat. Le texte explique comment se répartissent les bénéfices :

  • Le croît : les veaux, agneaux ou poulains nés pendant le bail. Ils sont généralement partagés par moitié.
  • Les "menus profits" : le lait, le beurre et le fromage appartiennent le plus souvent au preneur (pour compenser ses frais de garde).
  • Le fumier : point important en comté. Il reste presque toujours attaché à la terre du bailleur ; c'est un moyen de fertiliser les sols sans débourser d'argent.

4. Les obligations de "bon père de Famille"

Le développement insiste sur les devoirs du preneur, qui sont très stricts en comté de Bourgogne :

  • Entretien : obligation de nourrir les bêtes avec les fourrages produits sur place (interdiction de vendre le foin ailleurs).
  • Surveillance : le bailleur a un droit de visite constant pour vérifier l'état de santé du bétail.
  • Usage : on ne peut pas faire travailler les bêtes au-delà de leurs forces (on retrouvera plus loin un écho de cette clause dans un autre contexte).

5. La fin du bail (l'exire  - ou exigue dans notre cas -)

À l'échéance, on procède à une nouvelle estimation :

  • Si le troupeau vaut plus que l'estimation initiale, on partage la plus-value.
  • Si le troupeau vaut moins, le preneur doit rembourser la différence au bailleur (en argent ou en prélevant sur ses propres biens).
  • Le texte précise que le bailleur "lève" (prélève) ses bêtes d'origine (ou leur valeur) avant tout calcul de profit.

Ce qui distingue la Bourgogne :

L'auteur note que la coutume de Bourgogne est particulièrement protectrice pour le propriétaire foncier. Le bail à cheptel y est souvent l'accessoire du bail à ferme : on ne loue pas seulement la terre, on "l'habille" de bétail pour s'assurer que le fermier pourra payer sa rente et fumer les champs.

En résumé, ce document confirme que le bail à cheptel est le moteur de l'agriculture ancienne. Il transforme la "tête de bétail" en une unité monétaire stable, permettant une collaboration entre le détenteur de capital et celui qui possède la force de travail.

Ces points (hormis le partage par moitié) ne figurent pas nécessairement dans tous les baux à cheptel, mais la philosophie d'ensemble est bien présente, et leur pratique ne devait guère s'éloigner de cette "coutume de Bourgogne".

3. Autres baux à cheptel dans les archives locales

Ils ne sont pas très nombreux conservés aux AD90, autant qu'il nous a été permis de les découvrir.

Hormis le premier cité, ils sont concentrés dans le notariat de la seigneurie de Montreux, cote 2E5 59, de 1685 à 1686.
La plupart d'entre eux ne portent que sur un seul animal. Les bailleurs ne sont sans doute pas ici des investisseurs, mais plutôt des personnes de disposant pas des moyens requis par l'élevage bovin.
Voici 4 d'entre eux.

Du 14 septembre 1685

  • bailleur : Pierre Gauchet, manouvrier à Romagny,
  • retenant : Nicolas Dimanche, bourgeois et tisserand à Magny,
  • durée : 3 ans,
  • cheptel et prisée : une vache à poil rouge prisée à 24 livres,
  • issue : le croît est partagé, les pertes en "capital" sont partagées.

Du 16 juin 1686

  • bailleur : Morise Cuenin, veuve de feu Ursanne Grillon de Magny,
  • retenant : Jean Guillaume Gaumé, bourgeois à Magny,
  • durée : 3 ans,
  • cheptel et prisée : une vache à poil bisot prisée à 20 livres,
  • protection du bailleur : la vache ne doit être ni vendue ni engagée,
  • issue : le croît est partagé, les pertes en "capital" sont partagées.

Du 14 septembre 1686

  • bailleur : Catherine Marchand de Magny,
  • retenant : Henry Froidat, tonnelier à Magny,
  • durée : 3 ans,
  • cheptel et prisée : une vache à poil blanc portant son premier veau, prisée à 30 livres,
  • protection du bailleur : la vache ne doit être ni vendue ni engagée,
  • issue : le croît est partagé, les pertes en "capital" sont partagées.

Ces trois baux sont très similaires, tous rédigés par Jean Pierre JOBIN, notaire royal et greffier.
Le suivant, identique dans son principe, diffère par le capital et la position sociale des parties.

Du 16 mars 1686

  • bailleur : le sr. Philippe Charles de Reinach, seigneur de Montreux et capitaine au régiment d'Alsace, en son nom et en celui de son frère Humbert Nicolas de Reinach, aussi seigneur de Montreux et major audit régiment,
  • retenant : David Rossé, granger dudit seigneur,
  • durée : 3 ans,
  • cheptel et prisées : 17 bêtes, soit 4 paires de bœufs, prisées à 100, 110, 72, et 60 livres, une vieille vache et son veau à 40 livres, un jouvenceau à 40 livres, 2 génisses à 18 livres, un jouvenceau à 4 livres, 2 bœufs et un cheval blanc, non prisés,
  • issue : le croît est partagé, les pertes en "capital" sont partagées.

Ici, le seigneur "habille" de bétail, comme évoqué ci-dessus, la ferme qu'il a concédée au granger Rossé.

4. Baux à cheptel dans d'autres régions

La pratique des baux à cheptel ne se limite pas à la région de Belfort, ni à la Bourgogne, loin s'en faut.
Cependant, aucun département n'ayant mis en ligne le notariat ancien, nos découvertes ne peuvent être que fortuites.

4-1. Le Tholy (Vosges)

Cet acte de 1709 a été mis en ligne par un particulier, sans mention de sa source aux AD88.

Son écriture étant difficile, en voici la transcription :

Du vingt septieme aoust mil
sept cent neuf à Tolly entre [ ],
parties cogneues

Toussain Baland dmt à Saulcefain a recognu
avoir retenu à teste de cheptel croissant
pour le terme de deux ans qui ont commencez
au jour St Georges dernier et finiront à pareil
jour des … de Claudon Demengeon
demeurant ez Faulge, stipulant pour Anne sa femme,
quattre veaux taureaux de l’hannée passée, l’un poil
noir, un poil noir et blanc, les deux
autres picassée rouge et blanc, à charge
au preneur de les bien nourrir, garder et
hiverner pendant ledit temps à ses frais,
pour au bout dudit terme estre lesdits
quatre taureaux partagés entre les
parties par moictié entr’elles, que
si perte en arrive, elle sera de mesme
par moictié ; obligeant ...
... présents Noël MOREL demeurant
à Leurmont (?) et Gérard VITAL demeurant
à Liezey ...

  • bailleur : Claudon Demengeon demeurant ez Faulge,
  • retenant : Toussaint Baland de Saucéfaing (88269 Liézay),
  • durée : 2 ans,
  • cheptel : 4 jeunes taureaux d'un an,
  • issue : le capital est partagé, de même que les pertes éventuelles.

Ce contrat semble incomplet : il manque la prisée des animaux (nous ne disposons que de la première page). 
L'autre particularité est qu'on ne parle pas de partage du croît, qui n'est pas mentionné, mais du capital-cheptel lui-même.

4-2. Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne)

Cet acte de 1671 (p1, p2) a aussi été mis en ligne par un particulier, sans mention de sa source aux AD77.

En voici la transcription (merci à michel69270) :

Comparut en personne Edmée Roger vefve
de desfunt Nicollas Robelot vivant laboureur demeurant à
Montigny Leguesdier laquelle a conneu et confessé avoir
pris a tiltre de nouriture et moitié proffits
du jour sainct Jean Baptiste dernier en trois ans consecutifs
d’honnorable homme Gilles Crecy l’esné officier de la
maison de la Reyne demeurant à Bray présent, bailleur. C'est
assavoir une vache mere sous poil noir aagée de cinq
ans ou environ, qu'elle a confessé avoir en sa garde et possession,
a la charge par elle durant ledit temps à ses frais et despense
la nourir, loger, garder et faire champoyer [paître] bien et deuement,
ensemble les croists qui en proviendrons en sorte quil
n’en advienne faulte, ce qu’arrivant par le fait de ladite
preneuse ou de ses gens, en ce cas sera tenue
payer audit sieur bailleur la somme de vingt cinq livres
pour les croists au dire de gens à ce connaissans,
et venant a mourir de sa mort naturelle la
veriffiant et raportant la peau vingt quatre heures apres
[...] demeurera deschargée, sera tenue en outre
en fin du present bail ramener et rendre audit bailleur audit
Bray ladite vache mise comme a luy appartenant,
ensemble les croists pour estre iceux croists partagés
entre lesdites partyes par moitié. Ce bail fait
audites charges et outre ce moyennant cinquante sols
pour le loyer de ladite vache au lieu des bovins et
fourrages que ladite preneuse a promis et sera tenue
payer audit sieur Crecy chacun an le jour sainct Jean Baptiste,
la première année et premier payement commenceant et escherrant le
jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain venant
et continuer lesdites trois années durant et encore de
payer ce present et icelle [...] dudit Crecy
et sans prejudice à ce qui est deub par ladite vefve
aud Crecy, [...] promettant obligeant renonçant etc. fait et passé
à Bray avant midy le dixiesme aoust mil six cens
soixante unze present Vincent Roger le jeune et Edme
Roger laboureurs demeurants audit Montigny
tesmoings qui ont signé avec ledit sieur bailleur, et quant a ladite
preneuse a declaré ne savoir signer, de ce interpellée.

  • bailleur : Gilles Crecy l’aîné, officier de la maison de la Reine demeurant à Bray,
  • retenant : Edmée Roger, veuve de Nicolas Robelot laboureur à Montigny-le-Guesdier (77051 Bray-sur-Seine),
  • durée : 3 ans,
  • cheptel et prisée : une vache mère de 5 ans, prisée à 30 livres,
  • loyer : 50 sols annuels,
  • protection du bailleur et issue : si la vache meurt de mort naturelle, la veuve doit rapporter sa peau (pour prouver qu'elle ne l'a pas vendue, et permettre au bailleur d'en tirer profit) ; le croît est partagé, mais une somme de 25 livres sera due par l'éleveuse si des petits meurent par sa faute.

Ce contrat, qui est un pur placement pour le bailleur, et plus dur pour le retenant que les précédents, du fait de ces dernières clauses. 

4-3. Gasailles en Occitanie

Dans les textes occitans, la gasaille correspond généralement au bail à cheptel. Plusieurs publications lui ont été consacrées (4).

L'accès à distance aux sources étant impossible, nous devons nous contenter des quelques anciens répertoires d'archives nous livrant des exemples de gasailles, variés dans les époques, les lieux et les cheptels. Entre autres :

  • (Lautrec, Tarn, 1456 - 1460) gasaille par Fortanier Daure, de Lautrec, qui donne à Antoine Fontèse, de Saint-Julien de Burens, 50 bêtes à laine et 12 chèvres, estimées au capital 12 moutons d'or (monnaie française créée par Saint Louis), et une jument à 7 moutons d'or.
  • (Lavaur, Tarn, 1647 - 1650) Samuel Cormouls, de Lavaur, suivant les finances, donne à gasaille une paire de bœufs au capital de 51 livres et une moisson (redevance) de 12 mégères de blé.
  • (Lisle, Tarn, 1623) gasaille d'une paire de vaches, au capital de 45 livres et sur la moyson d'un setier de blé par le prévôt diocésain Jean de Clédier, à noble Jean de Frausseilhe, écuyer, sieur du Claux (la position sociale du retenant est atypique ; la synthèse de l'acte peut être erronée).
  • (Saint-Girons, Ariège, 1750) Amillastre de Lacourt a reconnu tenir à titre de gazaille de la marguillerie et fabrique de l'église de Lacourt 6 moutons, 9 brebis, 1 agneau.

Et un acte très original :

  • (Lacanau, Gironde, 1726) 9 juin 1726, Jean Laporte, ouvrier de l’église, a convenu avec Pierre Blanc pour la garde des abeilles de l’église qui sont dans son appred [enclos] en gazaille, au nombre en tout de 152, comme s’ensuit : ledit Pierre Blanc s’oblige de garder les susdites abeilles et de fournir tous les couens nécessaires pour amasser les essains, aura pour sa peine et fornitures les trois quarts du revenu soit en cire et en miel en par l’église fournissant le quart des vaisaux [récipients] dans lesquels on mettra le miel, et quand viendra les temps que la gazaille se defaira, les couens vuides se partageront également avec les pleins.

Dans ce dernier exemple, le "cheptel" est constitué de 152 colonies d’abeilles, soit 152 ruches, (et très probablement pas 152 abeilles).
La particularité tient aussi dans l'issue du contrat : le preneur garde 75% du miel et de la cire, ainsi (en la même proportion semble-t-il) que les ruches et les abeilles (couvains vides et pleins).
Ces dispositions spéciales s'expliquent sans doute par la technicité et la difficulté du travail d'apiculteur de l'époque, et le fait qu'il fournisse le matériel.

(Sources)

4-4. Seillans (Var)

Concluons nos exemples de baux à cheptel par cette mégerie du 9 juin 1662 (AD83 3E 62/82)

Transcription :

Megerie pour Esperit Gaitté
marchand de Seilhans
L'an mil six cens soixante deux & le neufvieme juin apprès
midy, cons(ti)tuée en sa personne Esperit Gaitté marchand
de ce lieu de Seilhans, lequel a baillé à megerie
pour cinq ans quy comanseront au premier jour d'aoust 
prochain & samblable jour finissant lesdits cinq années 
passées, à Anthoine Dalmas mesnager audit lieu, present & stipulant,
une anesse poil gris que ledit DALMAS a receue
despuis quelques jours, aux pasctes suivant que
les masles seront partagés à trois ans & les femelles 
suivront la megerie ; & appres lesdites cinq années sera
le tout partagé, et ledit Dalmas baillera toutes les 
années audit Gaitté un cestier bled auvoune
de recepte, mesure du pays, et le tiendra le tout
en père de famille, que par sa faute rien que ne perit, 
ne loue ladite anesse pour charier du plastre,
& tiendra icelle & son croist en nom de précaire
& de constitut dudit Gaitté, tant pour les fournies
que pourroit faire que autre, sous les obligations susdites
& à ce faict & passé dans la maison dudit Gaitté,
presents Pierre Gal Marc à feu Joseph & Boniface Porre
dudit lieu tesmoins requis à sous(signer), qui a seu.

  • bailleur : Esperit Gaitté, marchand de Seillans
  • retenant : Antoine Dalmas, ménager (exploitant, propriétaire) de Seillans
  • durée : 5 ans,
  • cheptel : une ânesse à poil gris,
  • protection du bailleur : le preneur ne doit ni utiliser ni louer l'ânesse pour le transport du plâtre,
  • revenus et issue : au cours du bail, le bailleur reçoit un setier de blé et/ou d'avoine (auvoune) par an, plus la moitié des mâles de 3 ans ; à la conclusion, le croît et les pertes sont partagés, si elles ne sont du fait du retenant.

Les répertoires du notariat seillanais révèlent que le marchand Gaitté conclut avec ses concitoyens un certain nombre de mégeries. Leur étude serait instructive, mais nous entrainerait trop loin de nos attaches belfortaines.

Nous avons ici un exemple typique d'investissement rural d'un villageois n'exerçant pas une profession agricole.
La particularité locale est la clause interdisant le transport du plâtre : le pays de Fayence (dont Seillans fait partie), où l'exploitation du gypse est attestée depuis des siècles, produisait un plâtre réputé, mais son transport était un travail extrêmement épuisant et corrosif qui épuisait prématurément les bêtes de somme.

5. Conclusion : capital vivant et exploitation du sol

L’étude de ces baux révèle un système où l’animal n’est pas une simple bête de somme, mais une véritable unité monétaire et sociale. Dans cette France rurale où l’argent liquide est une denrée rare, le bail à cheptel — qu'on l'appelle commande, mégerie ou gasaille — agit comme un moteur de crédit. Il permet une rencontre, certes inégale mais indispensable, entre des "bailleurs" (marchands, veuves, officiers royaux ou institutions religieuses) qui détiennent un capital - d'importance très variable - mais ne peuvent ou ne veulent pas l'exploiter, et des "preneurs" (laboureurs, ménagers, voire apiculteurs) qui possèdent la force et les techniques de travail, les ressources agricoles et les installations, mais peuvent manquer de fonds pour les mettre en valeur.

Cette logique de partage définit d'ailleurs l'origine de la métairie. Avant de désigner un lieu, le terme signifiait le "partage à moitié du revenu". En ce sens, le métayage est le prolongement foncier du cheptel : là où le bail à ferme impose au paysan un loyer fixe et indépendant des récoltes (faisant peser tout le risque sur lui), le métayage (ou métairie) lie le sort du propriétaire à celui de l'exploitant. Dans le bail à cheptel comme dans la métairie, on s'associe pour le "profit et la perte", faisant du propriétaire un véritable partenaire du risque agricole.

Ces actes nous rappellent que l'économie d'Ancien Régime reposait sur une collaboration étroite : le bétail n'était pas seulement un outil, il était le "chatal" (capital), l'engrais du sol et le pivot de la survie rurale.

6. Lexique
Terme Définition et contexte
Chatal / Capital Étymologiquement issus de la "tête" (caput). Désigne la valeur monétaire initiale du troupeau que le bailleur "lève" en priorité à la fin du contrat.
Cheptel de fer Clause (commune en Bourgogne) où le preneur doit rendre, quoi qu'il arrive, une valeur égale à l'estimation initiale, comme si le capital était "inaliénable comme le fer".
Couens / couvain Ensemble des jeunes abeilles en cours de développement dans la ruche (abeilles avant le stade adulte)
Croît et Concroît Le croît désigne les petits nés pendant le bail (veaux, agneaux). Le concroît est l'augmentation de valeur de la bête originale par son engraissement ou sa croissance.
Exire / Exigue Désigne l'issue, la fin ou la sortie du contrat. C'est le moment de la "défaite" de la gasaille où l'on procède au partage final.
Fournies Les dépenses, avances ou fournitures engagées par le preneur pour l'entretien de l'animal. Elles ne lui donnent aucun droit de propriété supplémentaire.
Gasaille / Gazaille Terme occitan désignant le bail à cheptel. Il s'applique au gros bétail mais peut concerner d'autres élevages (abeilles).
Mégerie (Du latin medius, moitié). Terme méditerranéen pour le bail à moitié fruits, soulignant le partage égal du profit.
Nom de précaire Formule juridique par laquelle le preneur reconnaît qu'il ne détient l'animal que par la tolérance et pour le compte du propriétaire.
Prisée L'estimation contradictoire de la valeur des animaux au premier jour du bail. Elle sert de référence pour calculer le profit ou la perte à la sortie.

Notes
1. Extrait des Observations sur les titres (...) de la coutume du comté de Bourgogne - M. F. I. Dunod de Charnage, Besançon, 1761
2. Nous avons vu, dans les cas belfortains, que le bailleur n'est pas toujours un "capitaliste", mais parfois une personne dépourvue de la capacité de faire fructifier son "capital".
4. Une étude bien documentée des gasailles, centrée sur le département de l'Aude : 
À propos des baux à cheptel, gasailles et arègues en pays d'Aude (xve-xviiie siècle) - S. Caucanas, Histoire et sociétés rurales t. 23