La condition des habitants de Rechotte au XVIème siècle : libres ou mainmortables ?
Gallica
Par LISA
Cet acte, du 20 mars 1572, est assez complexe, car il se divise en 4 parties, correspondant à 4 dates différentes... :
  1. Après une introduction présentant les parties (habitants de la communauté de Rechotte et Jean Henry de Reinach, leur seigneur), le texte se fait un reflet détaillé d'un "dénombrement et reconnaissance des droitures" fait le 23 avril 1554.
  2. Vient ensuite une partie relatant un acte du 12 avril 1563 destiné, semble-t-il, à insister sur les devoirs des sujets et à préciser leur application.
  3. La fin de l'acte exprime (au 20 mars 1572), sous forme d'un accord, l'abandon par le seigneur de certains de ses droits sur ses sujets de Rechotte, prétendument à leur demande, en l'échange d'une contribution globale et fixe, en argent et en grains.
  4. Enfin, en marge (de la 1ère page), un curieux codicille du 14 mai 1575 exprime la contestation de la valeur de l'acte par lesdits sujets, en appelant à l'autorité de la Régence d'Ensisheim.
    (l'intégralité de l'acte et notre transcription est disponible ici)
1. Introduction :
Les parties en présence sont :


(...) Noble Sgr. Jehan Henry de Rynach seigneur de Roppe & d'amoncourt
etc. d'unepart Jehan Fucß Guyot Scernet Jehan bourcardey Nicolas
cernet Estienne belat Claude magrey & Jehan grozdene (?) de Rechoutte
faisans la majeur & plus sainne partie de lad. communaulté (...)


Reprise du "dénombrement et reconnaissance des droictures" de 1554 :
Le terme féodal de dénombrement désigne "les déclarations qu'on fait au seigneur des droits et héritages qu'on reconnait et avoue tenir de lui"(1). Les droictures sont "les droits et redevances"
Cette partie est particulièrement intéressante car elle éclaire la condition des habitants de cette communauté, du moins (et on le verra dans la dernière partie) telle que le prétend le seigneur :


(...) Et premierement ont recongneu lesd. déclairans que tout & tant
ce qu'ilz ont ...ement d'heritaige gysant au maigny dud.
Rechottes & deans les quatres cors & territoires dicelluy tant en
champs prelz oiches chesaulx curtilz terres aribles & non aribles
que tous aultres heritaiges soient tant aud. Rechottes de la
paroisse dud. Novillers qu'aultrepart quilz le tieignent & est du
propre & vray heritaige dud. Sr. Jehan henry
etc. et sont tousjours
tenu lesd. declairans dud. Sgr. & ses antecesseurs jusques au pnt.
1) Principe fondamental de la féodalité : l'abandon de toute propriété directe (aleu) au seigneur.
Dans le cas de biens nobles, l'ancien aleutier reçoit en retour ses biens sous forme de fief "relevant" du seigneur supérieur.
Dans le cas de biens non nobles, le sujet conserve le droit d'exploiter ses terres, mais devient censitaire du seigneur (il lui verse un(e) cens(e)).
Ici on voit que les habitants ("ténementiers") doivent reconnaître que les biens ont de tous temps relevé du seigneur. Ils auraient de toutes manières du mal à prouver le contraire !

Secondement que toutes les fois que ung deulx est trespassé de
ce ciecle sans delaisser leaulx hoirs nalturelz & engendrez de
son propres corps & de loyaulx marriage que en ce cas tout
les heritaiges quil tient aud. lieu sont tantost & expressement
escheuz aud. Sgr. ou a ses hoirs sans reclamation daultruy
.
2) Cette disposition est la marque la plus courante de la mainmorte : les biens mainmortables ne peuvent faire l'objet d'un testament : après la mort sans enfant d'un "ténementier", ses biens vont intégralement au seigneur.
Pour le troisieme article que toutes les foys que le principal
de lhostel de lung desd. terriers est mort ayant leaulx hoirs de
son corps doibvent venir reprendre lheritaige delaissé par led.
deffunct deans ung an & ung jour mais led. Sgr. ses hoirs
lieute[nants] officiers ayans certains commandement d'eulx et reprendre
led. heritaige par le plus prouchain h[eri ?]tier  delaisse par led. deffunct
en payant aud. Sgr. pour la reprinse austant que led. tenementier
doibt de sa premiere cense soit en argent ou en graines.
3) Si le chef de famille ("principal de l'hostel") décède et qu'il a des enfants pour lui succéder, le droit de succession se monte à une annuité de la cense, en espèces ou en nature.
Au quatri. article qu'ilz ne peuvent ny ne doibvent prester à
aultruy sans la voulonté dud. Sgr. & ses hoirs et s'il faisait au
contr[air]e fut en tout ou en partie led. prest seroit escheu aud. Sgr.
et sesd. hoirs.
4) Tout bien faisant l'objet d'un prêt échoit de droit au seigneur.
Item au cinquieme article que si vendent ou alienent aulcune
chose desd. heritaiges qu'ils le doibvent faire par lodz* dud. Sgr.
ou sinon ne le faisait seroit escheuz led. bien aud. Sgr. et sesd. hoirs.
5) Si le droit de mutation n'est pas payé, le bien échoit au seigneur.
* Lods & ventes: "sont la redevance qu'un seigneur censier a droit de prendre au feur du pris qu'un héritage, estant en sa censive, aura esté vendu et ce pour autant qu'il en loue et approuve la vendition."(2)
Item pour le sixieme article si lesd. tenementiers requeroient
aud. Sgr. sesd. hoirs de consentir en vendaige prestz ou en eschanges
et qu'il plaise aud. qu'il en doibe estre privilegiez de l'avoir
devant tous aultres pour douze deniers moings que ung aultre
ne vouldroit donner sans frauldz ny sans abuz et si led. Sgr. ne
le vouloit point pour luy ou pour ses hoirs qu'il debvoit ouctroyer
le marchelz sa[ulfz] touttefois [en réserver ?] le p[ré]judice de lui & de ses hrs.
6) Une vente doit être autorisée par le seigneur. Celui-ci peut acquérir le bien s'il en propose 12 deniers de moins que le meilleur prix proposé.
On précise néanmoins que cela se faire sans fraude ni abus (heureusement !).
La dernière phrase est moins claire ; il semble que le seigneur pourrait, après la vente, exercer un droit de retrait.
Au septieme article dyent lesd. tenementiers qu'ils peuvent vendre
leurs heritaiges à cui qu'il leur plaira mais que ce soit par
lodz & volonctez desd. sgrs. & sans leur prejudice comment dict est (?)
aussy lesd. sgrs. leursd. hoirs pourront prester aliener et
vendre lesd. heritaiges & pieces a eulx escheuz et advenuz en
tous lieux a cui que leur plaira & en quelque seigneuries ce soit.
7) Répétition des 2 articles précédents et rappel que le seigneur peut, lui, faire ce qu'il veut des biens qui lui échoient.
Pour le huictieme article que tous les tenementiers tenans pieces
d'heritaiges quelconques doibvent payer annuellement aud. Sgr
sesd. hoirs dung chacun journal sept deniers & ung coupot d'avene
& dune chacune faulcie de prelz estant equipolez a ung journal
a tant et ... qu'ilz debvoient payer aud. Sgr chacun an seize
chappons cy en devant et sont & seront doiresenavant quictes
et ... pour ce quilz disent que ne soubvenir payer du passé
que d'ung chacun journal cinq deniers en payent au pnt. sept
deniers avec l'avenne comme dessus est dict.
8) Ici est précisé le montant de la cense : pour chaque journal de champ ou fauchée de pré, le tenementier doit annuellement 7 derniers et un coupot d'avoine.
Le montant serait passé de 5 à 7 deniers en contrepartie de l'abandon par le seigneur d'une redevance annuelle (globale pour la communauté) de 16 chapons dont les habitants sont dorénavant quittes "pour ce qu'ils disent ne se souvenir du passé" n'avoir payé que 5 deniers.
L'évocation d'une redevance en poules (chappons) est une autre marque de servitude ; mais il y a ici doute sur l'existence de cette redevance.
Item ont recongneu & declairé lesd. habitans que led. Sgr.
sesd. hoirs doibt avoir & prend entierement en toutte la fin
& territoire dud. Rechottes la juste moytie des desmes groz
& menuz sans nul reserve
9) Le seigneur est décimateur pour la moitié du montant des grosses et petites (menuz) dîmes
Item que le boys appelez le boys de Chavannes gisant entre le
banc boys de Vezellois & la goutte du bois à l'hoste de Novillers
& le boys du Vauldieu & entre (?) de part le Rupt de Ribolz est du
propre heritaige dud. Seigneur sans part ny partie que aultres y
aye ny debve avoir que led. sgr. & sesd. hoirs.
10) Désignation des bois seigneuriaux.
Ils ne sont pas identifiables sur le plan de finage, ni sur les cartes postérieures

Selon la teneur de ces articles, même si le mot n'est pas dit, les habitants, ou du moins leurs biens, sont chargés de la mainmorte, c'est à dire qu'ils entrent dans la catégorie des serfs, des non-libres. Bien que la condition réelle des mainmortables ne diffère pas énormément de celle des francs, et que cette condition connaissent des variantes, le symbole de la mainmorte doit, au moins symboliquement, être important pour les sujets concernés, ainsi qu'on le verra plus loin.

2) Reprise de l'acte de 1563
Ici le texte est moins clair (du moins pour nous). Rien de très nouveau apparemment ; on précise néanmoins la manière et la date du terme des redevances :

[ladite] somme ce payera au jour de
feste sainct Jehan baptiste & la grainne a ung chacun jour de feste
st. Martin d'yvers et icelle somme d'argent & quantité de grainnes
rendre & delivrer au lieu de Roppe & chasteau maison & grenier
dud. Sgr. & à leurs propres fraiz missions & despens et
tousiours sus ung chacun jour de feste Monsgr Sainct Martin
d'yvers encommencant aud. jour prouchain ven[ant] et annuell[ement] suygant (...)

Les redevances doivent être livrées à Roppe (à environ 13km) aux frais des habitants.

3) Diminution des charges et affranchissement des sujets (1572)
Les redevances sont trop lourdes pour les habitants de Rechotte : tellement qua ceste occasion lesd. manans ayent delaisse de payer les censes cheuttes pour quelques années.
Alors [lesdits sujets] supplient humblement [ledit seigneur] de les respetter en pitie et de grace leur changer & immuer lesd. droictures & servitutes s[eigne]ialles en plus gratieuses

Le seigneur n'est pas insensible à ces demandes. Il sait que "l'impôt tue l'impôt",
que la servitude n'est plus économiquement très viable et que l'affranchissement est  inévitables à terme (exemple : en 1477, les habitants de Botans sont exemptés de la plupart de leurs obligations) :
A quoy led. Sgr. favorablement inclinant pour le soulagement desd. habitans sestoit consentu (...) icelluy Sgr. dez maintenant et pour l'advenir pour luy ses hoirs successeurs & ayans cause a de grace sp[eci]alle et pour l'advancement & utilité desd. manans (...) [et il] change et immue par cestes au prouffict desd. manans toutes et singulieres les servitutes & droitures susd. que derechefz lesd. manans ont recongneu & recongnoissent au proufit dud. Sgr. assavoir en sept quarryz davenne mesure de Moisonvaulx et cinq libvres balloises dargent (...)
Apparemment donc, le seigneur substitue à des redevances proportionnées à la surface des terres une redevance globale en espèces et en grains.
Il est impossible de savoir si les habitants sont réellement gagnants dans cette évolution, car on ignore les surfaces cultivées.
On peut néanmoins se livrer à un petit calcul : 5 livres représentent 1200 deniers, soit l'équivalent d'environ 171 journaux de champs ou fauchées de pré, au tarif précédent.
Pour le seigneur, l'avantage est qu'il n'aura pas à vérifier si chaque sujet lui verse bien les sommes correspondantes à ses réelles possessions, donc qu'il n'aura pas à se référer à un terrier lui permettant de les mettre à jour.

On en vient à présent au cœur de l'affaire :

(...) ce moyennant seront quictes immunes (?) & alliberez comme led. Sgr. les allibere & affranchit de toutes les aultres servitutes contenues en la recongnoissance preinserée desquelles servitutes & droitures led. Sgr. lez a faict cession & renonciation
Les termes "immunes" (si nous le lisons bien), "affranchit" et "servitutes" sont clairement associés au servage, à l'esclavage (même sous une forme dégradée) dont le seigneur a la grâce de libérer les habitants de Rechotte.

Avant de conclure, le seigneur n'omet pas de préciser toutefois que
par ce pnt. traicté n'est en rien prejudicié dixme ny bois comprins au denombrement cy dessus.
Rappelons que la dîme est une redevance en principe ecclésiastique, basée sur les récoltes.

4) La mention marginale de 1575
 

Ce pnt. prothocolle n'est estez grosser [il n'en a pas été délivré de copie exécutoire] de ce que lesd. de Rechotte dient n'estre estez jamais de mainmorte et qu'il ne entendoient (?) led. messire pr[est]re et qu'il n'estoient astenu a monsgr. de Rinach sinon des cense de grainne et dargent sus leurs heritaiges et toutes aultres subventions justices taillable courvables comme les autres subiectz de la sgrie d'Angeot à la seigneurie de belfort et parce doit estre de nulle valleur qu'il ... par l'approuv... de messires du Regime d'Anguesscey [la régence d'Ensisheim] ycy ... fct. a belfort le 14e de may 1575.

Le terme mainmorte est rarement employé dans la région, au point que pour Fiétier(3) "le terme n'est pas connu dans la région". Cet auteur indique aussi que la servitude, à la fin du moyen-âge, "englobe l'immense majorité de la population rurale" et que "primitivement tous ces gens ont dû avoir des charges semblables".

Un certain nombre de questions se posent par rapport à ce "codicille" :
- Que s'est-il passé entre la date de rédaction du protocole (mars 1572) et celle de la mention marginale (mai 1575) ? 3 ans de vide juridique, ou de procédures empêchant la délivrance d'une grosse ?
- Nous ne disposons pas des protocoles de 1554 et de 1563 (le tabellionnage n'est conservé que depuis 1565), mais on peut se demander si ces actes ont été exécutés, car la contestation de celui de 1572 s'étend évidemment aux précédents, qui sont précisément ceux qui instituent la condition maimortable des sujets.
- On remarque que certains individus sont cités dans les 3 actes ; mais qui sont ceux qui contestent la validité de l'accord ? Récusent-ils aussi leurs cobourgeois qui ont passé les actes ?
- Quel intérêt pousse les habitants de cette petite communauté à contester cette décision d'affranchissement ? Ils considèrent peut-être qu'une fois de plus, le seigneur augmente une redevance réelle en en abandonnant une dont ils contestent l'existence, espérant ainsi obtenir un réel allégement de leurs charges ; peut-être aussi agissent-ils par pure fierté, afin de ne pas être vus comme d'anciens non-libres, dans un environnement qui semble déchargés de cette "macule". Les deux à la fois ?
- Enfin, quelle suite a été donnée à cette demande ? Les registres postérieurs du tabellionné général (au moins jusqu'en 1581) n'en portent plus trace. Les archives de la Régence d'Ensisheim ne semblent pas non plus mentionner cette affaire.

5) Autres sources
Nous n'avons pas trouvé d'autres sources, primaires ou secondaires, évoquant directement cette affaire. On trouve en revanche des éléments concernant cette communauté et (surtout) le seigneur et sa famille :
a) Le village de Rechotte
carte Rechotte1745
La carte de Le Rouge, en 1745, est la première (à notre connaissance), où le village de Rechotte apparaisse correctement.
Auparavant, on trouvait cette curieuse mention :
Rechecoutte
"Rechecoute" doit hériter de Rechotte, mais son emplacement correspondrait plutôt à Fontenelle (De l'Isle, 1704)
Fiétier(4), à propos de Rechotte, est très hésitant :
- dans son chapitre consacré à la prévôté d'Angeot (division administrative de la seigneurie de Belfort, fief d'administration directe -même s'il a été engagé-), il remarque que "(...) la situation de Rechotte est plus délicate. Nous ne trouvons pas au XVème siècle d'inféodation complète à un seigneur, pas plus qu'au XVIème siècle (...)". D'autre part, il note que dans le terrier de 1742, "les habitants de Rechotte (...) se prétendent exempts du droit de val". Ce droit étant considéré comme une survivance de la condition servile, ceci nous rapproche un peu de notre affaire.
- par contre, dans son chapitre sur les terres inféodées, il ne cite pas Rechotte ni Novillars comme dépendant du (petit) fief d'Angeot, non plus que dans celui de Roppe ; par contre il parle d'un "fief de Novillard" et estime que "le cas du village voisin, Rechotte, se rapproche de celui de Novillars, par la présence d'un seigneur commun le sire de Tavannes. Dans ce village, on ne trouve de trace d'inféodation qu'à ceux-ci sans qu'on puisse conclure avec certitude que tout le village ait été tenu en fief par eux."
Notons toutefois que, dans son paragraphe sur la famille de Tavannes, il ne cite rien sur Rechotte, et que dans sa carte récapitulative, il ne rattache pas ce village aux possessions de cette famille.
Le document qui serait décisif existe, comme on le verra ci-dessous.

b) Famille de Reinach
arbre Reinach
On le sait, cette famille a plusieurs branches, dont les possessions sont très dispersées en Alsace, dans le secteur de Belfort et même en Franche-Comté. La branche dont il s'agit ici est celle issue de Bernardin, et le seigneur cité est Jean Henry (1536-1600), fils de Melchior.
On se réfère en particulier aux archives de la Régence d'Ensisheim (série 1C des AD du Haut-Rhin), aux archives de la famille de Reinach (108J, AD du Haut-Rhin), et au Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l'Alsace(5).

Jean-Henri de Reinach, seigneur de Roppe et d'Amoncourt, coïncide avec Jean-Henri de Reinach-Roppe, « Statthalter » en Haute-Alsace (décédé vers 1600) (liasse 20 des Archives de la famille...) ; on cite d'ailleurs des "Lettres adressées à Jean-Henri de Reinach ; en particulier une intéressante sur la guerre, écrite par un officier d'Amoncourt en décembre 1568 (...)". Il est le fils aîné de Melchior, maréchal de la cour de l'empereur Charles-Quint, et de Claire de Saint-Loup, qui apporta à Melchior "plusieurs fiefs en Bourgogne"(6), dont probablement Amoncourt. Jean-Henri eut au moins 2 épouses : Elisabeth Reich de Reichenstein, mère de ses 3 fils, puis Hélène de Rüst, qui fut sa veuve.
"Anobli par l'empereur Ferdinand pour ses nombreux et loyaux services, [Jean-Henry] reçut le titre de baron et (...) il lui en fut octroyé le diplôme avec l'autorisation de porter les armes de Reinach conjointement avec celles de Saint-Loup, écartelées en un écu."(7).
Ses descendants, par son fils Jean-Thiébauld, sont les souches des branches de Müntzingen, Hirtzbach, Werth, et des comtes de Reinach-Foussemagne, comme le prouve la pièce 20.20 (Archives de la famille) : "Estimation des biens hérités de leur père Jean-Henri de Reinach par les trois frères Melchior, Jean-Adam et Jean-Thibaut de Reinach, à Thann, Michelbach, Traubach, Roppe, Amoncourt et Chariez, Allenjoie et partie du val de Rosemont (s. d . début xvii°s.)".

On trouve de nombreuses traces de
Jean-Henri dans les archives de la Régence :
- "Opposition des coseigneurs de Rosemont, Jean-Henri de Reinach, Petermann et Jean-Guillaume de Roppe, à la levée par les officiers du bailliage de Belfort de la dîme novale dans leur seigneurie qu'ils prétendent être leur entière propriété : lettres des coseigneurs à la Régence. 22 mars 1568 - 26 juin 1577" (1C4706).
Jean-Henri de Reinach apparait ainsi comme l'un des coseigneurs du fief de Roppe-Rosemont, lui-même très dispersé. Plus d'une dizaine d'affaires opposent nommément Jean-Henri à des tiers, pour des biens situés dans cette seigneurie.
- "Requêtes des officiers du bailliage de Belfort contre Jean-Henri de Reinach, qui a fait assigner des habitants de la seigneurie de Belfort, domiciliés à Bessoncourt et à Phaffans, devant la justice de Rougemont (...) - 25 avril 1577 - 10 juin 1581."(1C5650)
- "Perception des dîmes de Bourogne : requêtes des décimateurs de Bourogne contre la communauté au sujet de la dîme des fèves et autres légumes ; accord conclu au sujet des dîmes novales de Bourogne entre les anciens décimateurs, Jean-Henri de Reinach, Suzanne de Roppe et Elise de Spechbach, et l'Autriche en 1599" (1C4541). Jean-Henri a donc également des droits à défendre dans la seigneurie de Bourogne.
- "Succession de feu Hélène de Reinach, née de Ruest : mémoire de son mari Jean-Henri de Reinach contre Jean-Frédéric de Mullinem, au nom de son épouse. 27 septembre 1600." (1C4671)
- "Supplique des fils de feu Jean-Henri de Reinach qui demandent une intervention auprès du duc Frédéric de Wurtemberg pour qu'il leur restitue la seigneurie d'Allenjoie : lettre de la Régence à l'empereur Rodolphe II afin d'appuyer la supplique. 10 octobre 1600."(1C4672)
- le détail des fiefs de
Jean-Henri de Reinach en 1562 figure à la cote 1C5810, folio 94 ; ce document devrait permettre de faire la lumière sur les droits de Jean-Henri de Reinach à Rechotte.

Les documents concernant dans les archives de la famille de Reinach
sont également nombreux, en particulier :
- Copie des actes de foi, hommage et dénombrement rendus par Jean-Henri de Reinach au roi Philippe II d'Espagne comme comte de Bourgogne, pour la seigneurie d'Amoncourt et le fief en dépendant : la seigneurie de Velleguindry-et-Levrecey tenu par Gaspard de Mont-Saint-Ligier, la seigneurie de Sainte-Marie-en-Chaux et des biens à Chariez (on annonce aussi la prestation des foi et hommage pour la seigneurie de Mollans dus au sieur de Bauffremont) (1584) .

Nous ne citons pas tous les documents concernant
Jean-Henri de Reinach, mais les précédents suffisent à se convaincre que ce personnage avait de nombreuses possessions, et qu'en sus de ses qualités d'homme de guerre, il faisait en sorte de défendre ses droits et privilèges par tous les moyens... légaux.

c) Notons enfin que la piste concernant les successeurs de
Jean-Béat Grass dit Vaÿ, qui avait été investi des anciens fiefs de Tavannes ("félon passé au roi de France"), dont la fille Ursula a épousé Jean-Thiébaut de Reinach, lui transmettant ainsi les biens de Tavannes, ne peut convenir pour rapprocher les propos de Fiétier avec la possession de Jean-Henry à Rechotte, car Jean-Thiébaut de Reinach n'est autre qu'un fils de Jean-Henri.

On pourra, en complément, admirer la superbe signature apposée, dans cette cote, sur certains actes (dont celui-ci) :
Il peut s'agir de la signature "de cérémonie" du tabellion Jacques Haye le jeune, qui utilise en alternance un paraphe plus modeste (ci-dessous):

signature

6) Transcription complète

p. 1
Marge
Texte principal
Ce pnt.
prothocolle
n'este estez
grosser de
ce que lesd.
de Rechotte
dient n'estre
estez jamais
de mainmorte
et qu'il ne
en...
led. messire
pr[est]re et qu'il
n'estoient astenu
a monsgr. de
Rinach sinon
des cense de
grainne et
dargent sus
leurs heritaiges
et toutes aultres
subventions
justies taillable courvables comme les autres subiectz de la sgrie
d'Angeot à la seigneurie de belfort et parce doit estre de nulle valleur qu'il ... par
... de messires du Regime d'Anguesscey ycy ...
fct. a belfort le 14e de may 1575.
A tous soit notoire & manifeste que par devant le notaire
& tabellion subrogué subsigné personnellement estably ass[avoir ?]
Noble Sgr. Jehan Henry de Rynach seigneur de Roppe & d'amoncourt
etc. d'unepart Jehan Fucss Guyot Scernet Jehan bourcardey Nicolas
cernet Estienne belat Claude magrey & Jehan grozdene (?) de Rechoutte
faisans la majeur & plus sainne partie de lad. communaulté & tant
en leurs noms privez & particuliers que pour & en nom de tous
les aultres manans bourgeois & habitans dud. Rechoutte promettant
leurs faire ratifier tout le contenu en cestes si besoing faict d'aultrepart
Lesquelles parties ont faict traicté consenti accordé et transigé
reciprocquement les pactz & conventions que s'ensuyvent
ass[avoir ?]
Que comme aud. Sgr. tant à cause de mesSgrs. ses prédecesseurs
que aultrement justement & dehuement compelent & appartiennent
plusieurs droitz s[eigneur]iaux sur tous les tenementiers des terres situées
es fin finaige & territoire dillecques comme aussy sur tous les
heritaiges y situez soyent champs prelz meix maisons que aultres
quelconques sans aulcung excepter & le tout comme plus au
plain est contenu speciffié & declairé en c[er]tain denombrement
& recongnoissance desd. droictures faicte par lesd. bourgeois et
habitans dud. Rechouttes au proufit dud. Sgr. le vingtroigme.
d'apvril mil cinq cens cinquante & quatre stil de basle

p. 2
et receue et signée par messire Jacques Lobelz vicaire de Novillers
et françois bobance de Bessoncourt notaires dont la teneur
s'ensuyt de motz (?) à aultres, Nous Jehan Fuss de Rechottes
et Jehan son filz Thiebauld rosset Jehan peletier Blaise chantenon (?)
& Guyot Semet bourgeois mannans & résidans au lieu dud.
Rechottes tous pnts. lesquelz sans en aulcune man[ier]e estre controinctz
decehuz (?) circonvenuz fraudez ne baretez mais de leurs plains grez
pures franches & liberalles volontez ont promis par leurs seremens
ung & chacun d'eulx pour eulx & pour leurs hoirs de recongnoistre &
declairer à Noble Sgr. Monsgr. Jehan Henry de Rynach seigneur
d'amoncourt & de Roppes en partie etc. aussy pnt. acceptant pour
luy & pour ses hoirs les choses poinctz & articles cy après suygans
par devant discrete personne messire Jaques Lobel prêtre vicaire
de Novillers & par devant françois bobance de bessoncourt notaires
etc. adce commis par led. Seigneur & lesd. habitans dud. rechottes que
fut faict aud. Novillars en la maison d'hon. homme Claude Jehan
perrin mayre aud. lieu le vingtcinquieme jour d'apvril stil de basle
l'an nre. Sr. courant mil cinq cens cinquante & quatre.
Et premierement ont recongneu lesd. déclairans que tout & tant (?)
ce qu'ilz ont ...ement d'heritaige gysant au maigny dud.
Rechottes & deans les quatres cors & territoires dicelluy tant en
champs prelz oiches chesaulx curtilz terres aribles & non aribles
que tous aultres heritaiges soient tant aud. Rechottes de la
paroisse dud. Novillers qu'aultrepart quilz le tieignent & est du
propre & vray heritaige dud. Sr. Jehan henry
etc. et sont tousjours
tenu lesd. declairans dud. Sgr. & ses antecesseurs jusques au pnt.
Secondement que toutes les fois que ung deulx est trespassé de
ce ciecle sans delaisser leaulx hoirs nalturelz & engendrez de
son propres corps & de loyaulx marriage que en ce cas tout
les heritaiges quil tient aud. lieu sont tantost & expressement
escheuz aud. Sgr. ou a ses hoirs sans reclamation daultruy
.
Pour le troisieme article que toutes les foys que le principal
de lhostel de lung desd. terriers est mort ayant leaulx hoirs de
son corps doibvent venir reprendre lheritaige delaissé par led.
deffunct deans ung an & ung jour mais led. Sgr. ses hoirs
lieute[nants] officiers ayans certains commandement d'eulx et reprendre
led. heritaige par le plus prouchain h[eri ?]tier  delaisse par led. deffunct
en payant aud. Sgr. pour la reprinse austant que led. tenementier
doibt de sa premiere cense soit en argent ou en graines.
Au quatri. article qu'ilz ne peuvent ny ne doibvent prester à
aultruy sans la voulonté dud. Sgr. & ses hoirs et s'il faisait au
contr[air]e fut en tout ou en partie led. prest seroit escheu aud. Sgr.
et sesd. hoirs.

p. 3
Item au cinquieme article que si vendent ou alienent aulcune
chose desd. heritaiges qu'ils le doibvent faire par lodz(a) dud. Sgr.
ou sinon ne le faisait seroit escheuz led. bien aud. Sgr. et sesd. hoirs.
Item pour le sixieme article si lesd. tenementiers requeroient
aud. Sgr. sesd. hoirs de consentir en vendaige prestz ou en eschanges
et qu'il plaise aud. qu'il en doibe estre privilegiez de l'avoir
devant tous aultres pour douze deniers moings que ung aultre
ne vouldroit donner sans frauldz ny sans abuz et si led. Sgr. ne
le vouloit point pour luy ou pour ses hoirs qu'il debvoit ouctroyer
le marchelz sa[ulfz] touttefois [en réserver ?] le p[ré]judice de lui & de ses hrs.

Au septieme article dyent lesd. tenementiers qu'ils peuvent vendre
leurs heritaiges à cui qu'il leur plaira mais que ce soit par
lodz & volonctez desd. sgrs. & sans leur prejudice comment dict est (?)
aussy lesd. sgrs. leursd. hoirs pourront prester aliener et
vendre lesd. heritaiges & pieces a eulx escheuz et advenuz en
tous lieux a cui que leur plaira & en quelque seigneuries ce soit.
Pour le huictieme article que tous les tenementiers tenans pieces
d'heritaiges quelconques doibvent payer annuellement aud. Sgr
sesd. hoirs dung chacun journal sept deniers & ung coupot d'avene
& dune chacune faulcie de prelz estant equipolez a ung journal
a tant et ... qu'ilz debvoient payer aud. Sgr chacun an seize
chappons cy en devant et sont & seront doiresenavant quictes
et ... pour ce quilz disent que ne soubvenir payer du passé
que d'ung chacun journal cinq deniers en payent au pnt. sept
deniers avec l'avenne comme dessus est dict.
Item ont recongneu & declairé lesd. habitans que led. Sgr.
sesd. hoirs doibt avoir & prend entierement en toutte la fin
& territoire dud. Rechottes la juste moytie des desmes groz
& menuz sans nul reserve
Item que le boys appelez le boys de Chavannes gisant entre le
banc boys de Vezellois & la goutte du bois à l'hoste de Novillers
& le boys du Vauldieu & entre (?) de part le Rupt de Ribolz est du
propre heritaige dud. Seigneur sans part ny partie que aultres y
aye ny debve avoir que led. sgr. & sesd. hoirs.
Ainsy le tout faict donné & passé aud. Novillers es au ans & j[ou]rs
que devant soubz la signaiture des not[air]es subscriptz a la prière &
requeste did. seigneur & desd. habitans en promestans lesd.
habitans renouveller lesd. terres & declairer tantes & quantes fois
quil plaira aud. Sgr. ou aultres de luy ayant cause combien
chacun en tient a part soy pour en payer son advenant. Presens hon.
homme Claude Jehan Perrin maire aud. lieu & henneman moutet
de fontenelles tesmoings adce requis ainsy soubscript. F bobance

Depuis laquelle recongnoissance ainsy passée et accordée

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soit advenuz que led. sgr. leur heut remis et immué conditionnellement
comme en l'instrument(?) dont le teneur s'ensuyt Assavoir
Et depuis mesmes le deuziesme jour du mois de juillet
l'an mil cinq cens soixante & trois estans en propres personnes
tous les manens et habitans dud. Rechottes mesmes Jehan
fuss Guyot Semet Jehan peletier jaques rosse Blaise
chantenan & pierre Favel dud. rechotte conjoinctement pour ensemble
Lesquels ont faict les traitez accordz & compromis avec Noble
seigneur monsgr. Jehan Henry de Rynach seigneur d'amoncourt et de
Roppes en partie etc. en la ... & maniere cy après suygans
Assavoir en premier que de tous les poinctz & articles cy devant
mentionnez enquoy ilz estoient attenuz & subiectz aud. Sgr. Jehan henry
que à la très humble priere & requeste des susd. de Rechottes que led.
Sgr. de grace especialle leur a quicte & remis lad. subiection cy
devant escripte par eulx ...(3)lement recongneuz & denombrez.
Par moyen & condition que iceulx dud. Rechottes font annuellement
& perpetuellement tenu recuillir & percepvoir les deniers & grainnes
a eulx dehuz aud. Sgr. sur leurs heritaiges ass[avoir] sur ung chacun
journal en argent sept deniers et ung coupot d'avenne a la
mesure de Novillers laquelle somme ce payera au jour de
feste sainct Jehan baptiste & la grainne a ung chacun jour de feste
st. Martin d'yvers et icelle somme d'argent & quantité de grainnes
rendre & delivrer au lieu de Roppe & chasteau maison & grenier
dud. Sgr. & à leurs propres fraiz missions & despens et
tousiours sus ung chacun jour de feste Monsgr Sainct Martin
d'yvers encommencant aud. jour prouchain ven[ant] et annuell[ement] suygant.
Et le cas advenant que lesd. habitans fussent defaillantz sans
annuellement & ...ement payer lad. somme d'argent & grainne
que dessus est dit et que deux censes rencontrissent l'une
l'aultre alors & pour des maintenant nous submettons & obligeons
pour nous & pour noz hoirs estre re..siheuz & attenuz en tous
poinctz & articles cy dessus mentionnez faict au proufit dud. Sgr. Presens
vénérable personne messire Estienne dairot dateur(?) & prieur de
Froidefontaine Messire Jehan Bachelier curé à gronne & Novillars
Claude Beudot claude charpyot dud. Novillers tesmoings Et
que à cause des seelz requis acquel justrimment(?) ... contention (?)
soient esté es... entre lesd. de Rechotte & led. fut bobance
jaidis recepveur dud. Sgr. tellement qua ceste occasion lesd.
manans ayent delaisse de payer les censes cheuttes pour
quelques années occasion de quoy led. Sgr. aye voulu remetre
et rentruyre (?) lesd. manans & bourgeois es servitutes comme dict est

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Congnoissans donc lesd. bourgeois que le telles droictures
& servitutes s[eigne]ialles leurs estoient quelquement pesantes ce
soient retirez dereschefz devers led. Sgr. luy supplient humblement
de les respetter en pitie et de grace leur changer & immuer
lesd. droictures & servitutes s[eigne]ialles en plus gratieuses
A quoy led. Sgr. favorablement inclinant pour le soulagement
desd. habitans sestoit consentu pource est-il que icelluy Sgr.
dez maintenant et pour l'advenir pour luy ses hoirs successeurs
& ayans cause a de grace sp[eci]alle et pour l'advancement
& utilité (?) desd. manans pour l'advenir change & immue change
et immue par cestes au prouffict desd. manans toutes et
singulieres (?) les servitutes & droitures susd. que derechefz
lesd. manans ont recongneu & recongnoissent au proufit dud.
Sgr. assavoir en sept quarryz davenne mesure de Moisonvaulx
et cinq libvres balloises dargent que cy aladvenir lesd.
habitans manans & bourgeois dud. Rechotte ensemble de tous
leurs successeurs bourgeois & habitans seront tenuz payer rendre &
delivrer avec ... & ... mai.. de l'ung d'eulx que pour ce
ilz choysiront aud. Sgr. pnt. & stipulant pour luy & ses hoirs en sa
maison de Roppe annuellement & a chacun jour de feste assavoir la
grainne a la St Martin d'yvers & largent a la St Jehan Baptiste
dont les premiers termes seront auxd. jours prouchains venants Etz dez
la en avant consequemment & perpetuellement d'années & termes en
aultres et ce moyennant seront quictes immunes (?) & alliberez comme led.
Sgr. les allibere & affranchit de toutes les aultres servitutes contenues
en la recongnoissance preinserée desquelles servitutes & droitures
led. Sgr. lez a faict cession & renonciation pour en user sur estrangers
tenans & possedans desd. heritaiges ainsy quicelluy Sgr. ferat (?) &
... pourroit (?) en vertu dela recongnoissance susd. lesquelles pactz (?) changements (?)
& recongnoissances sus[dit]es lesd[ites] parties ont respectivement & reciprocquement passe
consentu accorde & recongneu comme dict est devestant etc. invest. etc. denonc. etc.
lesd. manans tous & singuliers leurs héritaiges champs prelz & aultres
estre affetez & chargez s[eigneu]riallement envers led. Sgr. de la cense pred. de
sept quarryz d'avenne & cinq libvres d'argent mon. ball[oise] ainssy (?) est
traicte que d... ... ... .... ... l'une & l'aultre des parties
soubz le seel du tabellion de belfort & dud. Sgr. Jehan Henry de Rinach et
par ce pnt. traicté n'est en rien prejudicié dixme ny bois comprins
au denombrement cy dessus que deuement ... & ... aud. Sgr.
pour en jouyr comm'il a faict du passé Que furent faictes ...
& passées au lieu de belfort le vingtieme jour du mois de Mars
l'an mil cinq cens septante & deux stil de basle presens Nobles
homme & saige messire Servois bichin docteur es drois hon. homme Jehan
haye le viel prevost de belfort Thiebauld Sebille de Sermamagny
Thiebauld jerdat d'Esvectes & Michiel ru... d'es...
tesmoings adce priez appellez & requis.

Notes :
(1) (2) LA CURNE de ST.-PALAIS : Dictionnaire historique de l'ancien langage françois.
(3) (4) FIETIER, Roland : La région de Belfort à la fin du Moyen-Age. Etude des institutions et des aspects économiques et sociaux D.E.S. Besançon, s.d., v. 1960. 424 p. dact.
(5) (6) (7) SITZMANN, Fr. Edouard : Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l'Alsace depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, F. Sutter, 1909
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