Le senatusconsulte Velleien
Par LISA
Archive : AD90 2e4 471

Dans les actes notariés d'ancien régime, lorsque des femmes sont parties prenantes, on rencontre souvent, en fin de rédaction, une stipulation du type suivant, extrait d'une donation entre vifs du 27.4.1686 (2e4 471) dans laquelle une femme et sa fille donnent une partie de leurs biens à leur beau-frère et oncle, contre promesse de soins :

"... et renonçant à toutes exceptions aux présentes contraires ...
...
...
... et par expresse
lesd[ites] femmes et filles [renoncent] à la Loy Jullia
au Senatusconsul[te] Valleien aux authentiques
Si qua mullier ...."

Une explication de cette mention peut être trouvée dans l'encyclopédie de Diderot-D'Alembert, tome 16 :

A Rome, les femmes non mariées sont restées longtemps en tutelle perpétuelle.

Elles en sont délivrées sous l'empereur Claude ; mais, du coup, toutes les femmes devenaient aptes à se porter caution, et à devoir rendre compte des manquements dont elles seraient solidaires.

Toutefois le Sénat romain adopta un décret appelé le "sénatus-consulte velleïen" (dont les auteurs sont les consuls Marcus Silanus et Velleius Tutor), qui protège les femmes des actions et des recours qu'elles pourraient subir à condition qu'il n'y ait pas faute de leur part, "à cause de la faiblesse de leur sexe, et qu'elles étaient exposées à être trompées de plus d’une manière".

Cette loi n'empêchait pas toute action contre une femme qui s'est obligée pour autrui, mais lui accorde une exception pour se défendre de ses obligations, verbales ou écrites.

En particulier, s'agissant des obligations faites par les femmes pour leurs maris, l'empereur Justinien confirme ce sénatusconsulte par sa novelle 134. chap. viii. dont a été formée l'authentique si quoe mulier, insérée au code ad senatus-consult. velleianum.

Comme le rappelle l'encyclopédie :

"La disposition de ces lois a été long-tems suivie dans tout le royaume.

Le parlement de Paris rendit le 29 Juillet 1595, un arrêt en forme de rêglement, par lequel il fut enjoint aux notaires de faire entendre aux femmes qu’elles ne peuvent s’obliger valablement pour autrui, sur-tout pour leurs maris, sans renoncer expressément au bénéfice du velleïen, & de l’autentique si quoe mulier, & d’en faire mention dans leurs minutes, à peine d'en répondre en leur nom, & d'être condamnés aux dommages & intérêts des parties."

Comme la plupart des notaires ne comprenaient pas bien ces lois, sous Henry IV, un décret de 1606 abrogea cette disposition.

L'Alsace, pays annexé postérieurement à ce décret restait donc apparemment concerné par l'obligation de mentionner la renonciation au "velleien", comme le fait notre notaire assez systématiquement, dés lors qu'une femme est partie prenante dans un acte.
Dans le cas cité ci-dessus, on peut comprendre que chacune des 2 femmes s'oblige pour l'autre.

Cet article est publié par LISA sous la seule responsabilité de son auteur.  
Pour envoyer un message ou un rapport concernant cet article, veuillez vous connecter.