Cet acte a été dépouillé par l'association LISA (Lecture et Informatisation des Sources Archivistiques du Territoire-de-Belfort)


Type : terrier.
Date : 1415
Cote : B 503
Droits seigneuriaux en la châtellenie du Rosemont
Transcription :
Les censes, rentes, proffis et emolumens appartenans à ma dite dame
en sa chastellerie de Rosemont, rappourtés, nommés & declarés
par les maires de la dite terre, en la presence des gens et
officiers de ma dite dame en la maniere qui s'ensuit.

Les habitans de la dite chastellerie qui sont hommes de ma dite dame
taillaubles à volonté deux fois l'an, c'est assavoir en mars &
en septembre, et ont acoustumé de li paier par an 400 livres
baulois de taille, 1 florin comptant pour 20 sols, toutevoie
Claux de Rosemont, tresourier de ma dite dame dit qu'ilz
souloient paier chacun an de taille 500 livres baulois dont
l'en leur hosta 100 livres bauloises, et dit qu'ilz sont taillables
à volonté, lesquelles 400 livres bauloises sont porcionnées par maires
et les paient à 2 termes par moitié, c'est assavoir en mars &
en septembre, et sont justissables à ma dite dame de
toutes justisses haulte, moyenne & basse, et li doivent
toutes courvées & tous charrois quant ma dite dame ou
ses officiers pour elle en ont mestier & qu'il leur est
commendé, en eulx baillant vivre, et qui y fait deffault
il est amendable de 4 sols que les maires ont
acoustumé de lever à leur proffit ; doivent aussi pourter
lettres toutes fois que l'en leur commende en eulx baillant
pain pour leurs vivres ; et se ils y font deffault ilz
sont semblablement amendable. Item li doivent l'ost &
la chevauchié toutes fois que requis en sont, et
qui y fait deffault il est amendable à la volonté
de ma dame. Item toute fois qu'il plait à madite
dame ou à ses gens & officiers ils sont tenuz de monstrer
leurs armeures devant le chastellain, et qui y fait
deffault il doit d'emende 4 sols de baulois que ledit chastellain
a acoustumé de penre à son proffit. Item doit chacun
desdiz habitans paient (1) taille & tenant feu au terme de caresmentrant
une geline, excepté ceulx qui ne paient de taille à chacun
terme que 12 deniers ou au dessoubz qui ne doivent point de
geline. Item doivent lesdiz habitans autres drois, rentes,
censes & autres proffis à ma dite dame, tant d'argent,
blef, cires comme autres rentes & revenuz et desquelx et
auxi desdites 400 livres baulois de taille les parts s'ensuiguent.

(1) payant (ou qui payent)

Aucun individu relevé.
Cet enregistrement a été modifié le 18/10/20.
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